Yves Lecoq c/ NPA : le CDI obtenu
Yves Lecoq c/ NPA : le CDI obtenu
Ce point juridique est utile ?

L’imitateur Yves Lecoq, employé plus de 30 ans sur l’émission des Guignols (Canal +) a obtenu la requalification de ses CDD d’usage en CDI.

Pour rappel, l’artiste-interprète avait été engagé à compter de 1988, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, par la société Nulle part ailleurs production pour exercer les fonctions d’imitateur au cours de l’émission dénommée successivement « les arènes de l’info », puis « les guignols de l’info » et enfin « les guignols ».

Un terme a été mis à l’émission « les guignols » à l’issue de la saison 2017-2018. En 2017, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

________________________________________________________________________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour de cassation

Chambre sociale

17 novembre 2021

Pourvoi 20-17.526, Publié au bulletin

Texte intégral

COUR DE CASSATION

Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt no 1295 FS-B 1er moyen Pourvoi no P 20-17.526

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société Nulle part ailleurs production, société en nom collectif, dont le siège est 1 place du Spectacle, […]-les-Moulineaux, a formé le pourvoi no P 20-17.526 contre l’arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant à M. G X, dit G E, domicilié 6 route de Saint-Aubin, 91190 Villiers-le-Bâcle, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nulle part ailleurs production, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X, et l’avis de M. Y, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Z, Monge, MM. A, B, conseillers, Mmes C, I-J,

Techer, conseillers référendaires, M. Y, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2020), M. G X, dit G E, a été engagé à compter de 1988, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, par la société Nulle part ailleurs production pour exercer les fonctions d’imitateur au cours de l’émission dénommée successivement « les arènes de l’info », puis « les guignols de l’info » et enfin « les guignols ».

2. Un terme a été mis à l’émission « les guignols » à l’issue de la saison 2017-2018. Par lettre du 31 mai 2018, la société a informé le salarié de la fin de son contrat.

3. Le 18 mai 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors « que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que le salarié ne peut obtenir des rappels de salaire au titre des périodes d’intercontrats, que s’il établit s’être, durant lesdites périodes, tenu à la disposition de l’employeur ; que, pour allouer au salarié un complément de salaire au titre des mois de septembre à décembre 2015, la cour d’appel a préalablement retenu que « suite à [la] requalification [des contrats à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée], l’employeur n’était pas fondé à opposer au salarié des modifications unilatérales du contrat quant à sa durée de travail et sa rémunération » ce dont elle a déduit que « les périodes au cours desquelles ces dernières ont été modifiées de manière unilatérale, sans que la circonstance que cela ait pu résulter de l’agencement des CDD successifs sur cette période ne soit exonératoire de l’interdiction pour l’employeur de modifier les termes du contrat, conduisent à déclarer fondées en leur principe les demandes du salarié à ce titre » ; qu’en statuant ainsi, considérant que la demande du salarié au titre de périodes non travaillées entre ses contrats à durée déterminées serait « fondées dans leur principe » dès lors que les contrats à durée déterminée successifs n’auraient pu modifier la durée du travail et la rémunération du salarié, la cour d’appel a violé L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 alinéa 1er, devenu l’article 1103 du code civil, et 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 :

5. La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

6. Il appartient au juge d’apprécier la valeur et la portée des modifications apportées par les parties aux dispositions relatives à la rémunération ou à la durée du travail résultant de la conclusion des contrats à durée déterminée concernés par cette requalification.

7. Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l’arrêt retient que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et qu’il convient d’apprécier la valeur et la portée, sur la rémunération du salarié, des différents contrats conclus par les parties. Il ajoute que par suite de cette requalification l’employeur n’était pas fondé à opposer au salarié des modifications unilatérales du contrat quant à sa durée de travail et sa rémunération. Il en déduit que, sous réserve de ce que le salarié justifie de s’être tenu à disposition de l’employeur, les périodes au cours desquelles ces dernières ont été modifiées de manière unilatérale, sans que la circonstance que cela ait pu résulter de l’agencement des contrats de travail à durée déterminée sur cette période ne soit exonératoire de l’interdiction pour l’employeur de modifier les termes du contrat, conduisent à déclarer fondées en leur principe les demandes du salarié à ce titre.

8. En statuant ainsi, alors que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée, même compris dans la période objet de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire d’avril 2017 à mai 2018 inclus, outre les congés payés afférents, sous réserve de la déduction des cotisations sociales, alors « que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d’appel s’est exprimée ainsi : “il demeure que les circonstances objectives de modification du format de l’émission et des conditions de travail ont correspondu à une réduction de la rémunération antérieure, alors que l’employeur ne pouvait pas modifier celle-ci sans l’accord du salarié, étant rappelé que par la convention d’exclusivité précitée” ; qu’en n’achevant pas sa phrase, la cour d’appel a statué par des motifs inintelligibles ou à tout le moins insuffisants et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

11. Pour condamner l’employeur à payer une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2017 à mai 2018, outre les congés payés afférents, l’arrêt retient que les circonstances objectives de modification du format de l’émission et des conditions de travail ont correspondu à une réduction de la rémunération antérieure, alors que l’employeur ne pouvait pas modifier celle-ci sans l’accord du salarié, dont la demande est dès lors fondée en son principe, étant rappelé que par la convention d’exclusivité précitée.

12. En statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Nulle part ailleurs production à payer à M. G X les sommes de 78 875 euros, à titre de rappel de salaire brut, sous réserve de cotisations sociales outre les congés payés incidents de 7 887,50 euros, sous même réserve de 146 408,12 euros brut au titre du rappel de salaire d’avril 2017 à mai 2018 inclus, sous réserve de la déduction des cotisations sociales outre les congés payés afférents de 14 640,81 euros brut sous même réserve, de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, l’arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. X aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nulle part ailleurs production.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION à payer à Monsieur X les sommes de 78.875 € à titre de rappel de salaire brut, sous réserve des cotisations sociales, ainsi que les congés payés afférents de 7.887,50 € sous cette même réserve ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail ; M. X fait valoir que l’employeur lui a imposé à partir de décembre 2005 par modification unilatérale du contrat de travail, des périodes de suspension de son contrat de travail sans délai de prévenance, la suppression de journées de travail ainsi qu’une baisse de sa rémunération. La société NPA PRODUCTION répond qu’il s’est agi d’accords à chaque fois contractuellement convenus qui doivent s’analyser dès lors comme avenants de sorte qu’elle conteste être redevable de sommes complémentaires. Sur ce, La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat, et il convient d’apprécier la valeur et la portée, sur la rémunération du salarié, des différents contrats conclus par les parties. Par suite de cette requalification l’employeur n’était pas fondé à opposer au salarié des modifications unilatérales du contrat quant à sa durée de travail et sa rémunération. Il s’en déduit que, sous réserve de ce que le salarié justifie de s’être tenu à disposition de l’employeur, les périodes au cours desquelles ces dernières ont été modifiées de manière unilatérale, sans que la circonstance que cela ait pu résulter de l’agencement des CDD successifs sur cette période ne soit exonératoire de l’interdiction pour l’employeur de modifier les termes du contrat, conduisent à déclarer fondées en leur principe les demandes de M. X à ce titre. Demande de rappel de salaire impayé ; M. X demande de le rétablir dans ses droits avec sa rémunération mensuelle brute de 27 062,50 euros, de constater : qu’il n’a pas été payé entre le 12 août 2015 et le 14 décembre 2015, qu’il ne s’est pas vu fournir de travail aux périodes susvisées, qu’il est lié à la société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION depuis de nombreuses années par un contrat d’exclusivité, Il demande en conséquence de condamner la société NPA PRODUCTION à lui payer : – la somme de 108 250 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés incidents de 10 825 euros, – la somme de 146 408,12 euros correspondant au rétablissement rétroactif de sa rémunération par suite de la modification unilatérale de sa rémunération et sa durée de travail depuis le 1er avril 2017. La société conteste cette demande en rappelant que M. X a été rémunéré à hauteur de :

3 750 euros en septembre 2015 en contrepartie de 3 cachets pour les journées de travail des 9, 11 et 29 septembre 2015, 5 000 euros en octobre 2015 en contrepartie de 4 cachets pour les journées des 7, 13, 20 et 27 octobre 2015, – 5 625 euros en novembre 2015 en contrepartie de 4 cachets pour les journées des 3, 10, 17 et 24 novembre 2015, 15 000 euros en décembre 2015 en contrepartie de 12 cachets pour les journées des 1, 3, 4, 7,8, 10, 14 au 18 décembre 2015. Elle précise que pour le mois d’août il n’y a pas eu de relation contractuelle de travail, donc pas de rémunération. Elle conteste en conséquence qu’il y ait eu modification des données contractuelles rappelant que l’intéressé avait signé et validé chaque cachet, et que rapporté à un CDI cela aurait correspondu à autant d’avenants notamment lorsqu’il y avait eu des prestations moins nombreuses certains mois. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la requalification de CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat et que les stipulations contractuelles convenues entre les parties restent inchangées. Elle ajoute qu’il appartient au salarié qui entend obtenir le paiement de rappel de salaire sur les périodes non travaillées d’établir qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles. Sur ce, Sur la période du 12 août au 14 décembre 2015 ; Au vu des bulletins de salaire produits la cour relève que le salarié justifie de ce que son salaire mensuel brut moyen était en 2015 de l’ordre de 27 062,50 euros. Toutefois il ne justifie aucunement s’être tenu à disposition de l’employeur pour la période d’août 2015 dont la rémunération est sollicitée, alors que la société indique qu’il n’y avait eu aucune obligation contractuelle entre les parties pendant cette période. Faute d’élément de nature à contredire ces circonstances, la cour écarte la demande de rémunération pour le mois d’août 2015. Sur les mois de septembre à décembre 2015 force est de constater, alors, effectivement que les prestations demandées à M. X ont été moindres (3 journées de travail/cachets en septembre, 4 en octobre, 4 en novembre et 12 en décembre) et ont donné lieu à la rémunération équivalant à 1 250 euros par cachet/jour de travail, que la régularité des prestations confiées au salarié dans le cadre de l’émission, existant alors déjà depuis plus de 25 ans (depuis septembre 1988) pour un volume de prestations plus conséquent (un salaire moyen de 27 062,50 correspond à 21,65 cachets ou jours travaillés par mois), ne pouvait que conduire le salarié à se tenir à disposition, en fonction des demandes de son employeur. Cela est d’autant plus établi que la société MULTICOQ représentée par G E avait conclu avec celui-ci un accord d’exclusivité portant sur l’ensemble des prestations artistiques réalisées par ce dernier, cela à compter du 30 juillet 1995 (pièce 16A), et que la société CANAL+ d’abord, puis sa filiale NPA PRODUCTION avaient fait signer à la société MULTICOQ une convention d’exclusivité aux termes de laquelle : «Article 1 ; Par les présentes MULTICOQ accepte d’abandonner au profit de CANAL + l’exclusivité qu’elle détient sur les prestations de G E. En conséquence MULTICOQ et G E s’interdisent, pendant toute la durée du présent accord, de conclure avec un autre organisme de télévision, une collaboration semblable à celles que poursuivent CANAL+ et G E. D’une manière générale, G E tiendra le directeur des programmes de CANAL+ informé de tout engagement conclu par lui et/ou MULTICOQ dont l’objet porterait sur ses prestations d’imitateur. Article 2 Y. E s’engage à être à la disposition de CANAL+, chaque jour d’émission de 17 heures à 20 heures. Si pour une raison de planning l’émission Nulle Part Ailleurs ne pouvait avoir lieu en direct, M. E se plierait aux horaires d’un enregistrement préalable. Si pour une raison de planning de M. E celui-ci ne pouvait, exceptionnellement, participer à l’émission en direct, il participerait à une séance d’enregistrement de ladite émission le jour même avant 14 heures. Ce cas ne pourrait se produire plus de 4 fois dans l’année. M. E H aux séances de voix au studio DURAN tous les lundis matin (une fois par semaine). M. E sera disponible d’un commun accord avec CANAL+ pour toutes les séances d’émission spéciales et pour toutes les émissions à l’extérieur du type Festival de Cannes. Article 3 ; Le présent contrat prend rétroactivement effet dans toutes ses dispositions le 28 août 1995 et se poursuivra jusqu’au 30 juin 1996. Article 4 ; en contrepartie de l’abandon d’exclusivité défini à l’article 1, CANAL+ versera à MULTICOQ, à titre d’indemnisation globale et forfaitaire, la somme de 400 000 francs Hors TVA payable lors de la signature des présentes. 4-2- en contrepartie des prestations définies à l’article 2 ci-dessus, M. E percevra un salaire d’artiste interprète qui fera l’objet d’un accord séparé entre les parties. (…) » ; Et que cette convention a été réitérée au vu des pièces produites en termes identiques quant à l’exclusivité : le 30 juillet 1996 à effet du 2 septembre 1996 jusqu’au 29 juin 1997, – le 3 novembre 1997 à effet du 1er septembre 1997 jusqu’au 30 juin 1998 (avec rémunération portée à 500 000 Frs), – le 10 octobre 1998 1er août 1998 jusqu’au 31 juillet 1999 (avec rémunération à 500 000 Frs), – le 20 septembre 1999 à effet au 1er août 1999 jusqu’au 30 juin 2000 (idem), Puis poursuivie dans des termes proches (sauf insertion d’un option de priorité pour le renouvellement au bénéfice de M. E et une variation de détail sur les horaires à partir de 2002) entre MULTICOQ et NPA : – le 12 septembre 2000 à effet du 1er août 2000 au 30 juin 2001 (même rémunération à 500 000 Frs), – le 18 octobre 2001 à effet du 27 août 2001 au 30 juin 2002 (rémunération de 600 000Frs), – le 30 octobre 2002 à effet du 2 septembre 2002 au 27 juin 20103 (rémunération de 91 470 euros), – le 28 octobre 2003 à effet du 13 août 2003 au 2 juillet 2004 (rémunération de 111 470 euros), – le 22 novembre 2004 à effet du 11 août 2004 au 1er juillet 2005 (même rémunération ), – le ? novembre 2005 à effet du 17 août 2005 au 30 juin 2006 (même rémunération de 122 K€ HT), – le 2 octobre 2006 à effet du 17 août 2006 au 30 juin 2007 (même rémunération). Et, ensuite poursuivie avec CANAL+ ACTIVE ; – le 19 septembre 2006 à effet du 4 septembre 2006 et pendant une période d’un an avec une rémunération intégrant une avance de 27 000 euros constituant un minimum garanti et une rémunération proportionnelle notamment fixée à 0,8% des recettes nettes encaissées pour l’exploitation des diffusions de l’Emission sur des réseaux de téléphonie mobile ainsi que l’exploitation par téléchargement à la demande de fichiers vidéos issus de tout ou partie de l’Emission outre 10% des recettes encaissées pour l’exploitation des enregistrements spécifiques visés à l’article 2 (…). Puis à nouveau avec NULLE PART AILLEURS ; – le 20 octobre 2008 à effet du 13 août 2008 au 30 juin 2009 (rémunération de 137 K€ outre celle proportionnelle), – le 17 septembre 2009 à effet du 13 août 2009 au 30 juin 2010 au (rémunération de 150K€ outre celle proportionnelle), – le 7 septembre 2010 à effet du 11 août 2010 au 1er juillet 2011 (même rémunération), – le 25 mai 2011 à effet du 10 août 2011 au 1er juillet 2012 (rémunération de 165 K€ + celle proportionnelle), – le 8 octobre 2012 à effet du 14 août 2012 au 1er juillet 2013 (même rémunération), – le 2 décembre 2015 à effet du 9 mai 2015 au 30 juin 2016 (rémunération de 195 K€), – le 8 novembre 2017 à effet du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 (rémunération de 97,5K€). La cour retient de ce contexte juridique que l’employeur a organisé une dépendance professionnelle forte du salarié à son égard, exclusive d’activités tierces de nature à remettre en cause la tenue à disposition de l’employeur ; La cour retient en conséquence que l’employeur est redevable du complément de salaire sur la base du différentiel entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû recevoir, pour la période de septembre à décembre 2015.Pour les mois concernés le calcul est le suivant :

Perçu Solde restant dû

12 au 31 août 2000 0 (absence d’engagement)

Septembre 3 750 27 062,50 – 3 750 = 23 212,50

Octobre 5 000 27 062,50 – 5 000 = 22 062,50

Novembre 5 625 27 062,50 – 5 625 = 21 437,50

15 au 31 décembre 15 000 27 062,50 – 15 000 = 12 062,50

soit=> 78 875 euros brut

Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 78 875 euros à titre de rappel de salaire brut, sous réserve des cotisations sociales outre les congés payés incidents de 7 887,50 euros, sous même réserve » ;

1. ALORS QUE la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que le salarié ne peut obtenir des rappels de salaire au titre des périodes d’intercontrats, que s’il établit s’être, durant lesdites périodes, tenu à la disposition de l’employeur ; que, pour allouer au salarié un complément de salaire au titre des mois de septembre à décembre 2015, la cour d’appel a préalablement retenu que « suite à [la] requalification [des contrats à durée déterminée de Monsieur X en contrat à durée indéterminée], l’employeur n’était pas fondé à opposer au salarié des modifications unilatérales du contrat quant à sa durée de travail et sa rémunération » ce dont elle a déduit que « les périodes au cours desquelles ces dernières ont été modifiées de manière unilatérale, sans que la circonstance que cela ait pu résulter de l’agencement des CDD successifs sur cette période ne soit exonératoire de l’interdiction pour l’employeur de modifier les termes du contrat, conduisent à déclarer fondées en leur principe les demandes de M. X à ce titre » ; qu’en statuant ainsi, considérant que la demande du salarié au titre de périodes non travaillées entre ses contrats à durée déterminées serait « fondées dans leur principe » dès lors que les contrats à durée déterminée successifs n’auraient pu modifier la durée du travail et la rémunération du salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 alinéa 1er, devenu l’article 1103 du code civil, et 1315, devenu 1353 du code civil ;

2. ALORS QUE la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que le salarié ne peut obtenir des rappels de salaire au titre des périodes d’intercontrats, que s’il établit s’être, durant lesdites périodes, tenu à la disposition de l’employeur ; que, pour allouer au salarié un complément de salaire au titre des mois de septembre à décembre 2015, la cour d’appel a également retenu que, sur cette période, les prestations demandées à Monsieur X avaient été moindres par rapport aux années antérieures, ce qui ne pouvait que le conduire à rester à la disposition de l’employeur ; qu’en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si le salarié était resté à la disposition de l’employeur durant la période considérée, ce qui ne pouvait résulter de la seule baisse du nombre de prestations demandées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 alinéa 1er, devenu l’article 1103 du code civil, et 1315, devenu 1353 du code civil ;

3. ALORS QUE la cour d’appel a également retenu que la société MULTICOQ représentée par Monsieur X avait conclu avec l’exposante un contrat d’exclusivité, lequel aurait été « exclusif d’activité tierces, de nature à remettre en cause la tenue à disposition de l’employeur » ; qu’en statuant ainsi, quand non seulement les stipulations en cause interdisaient seulement a Monsieur X « de conclure avec un autre organisme de télévision, une collaboration semblable à celle que poursuivent CANAL + et Monsieur G E », non l’exercice d’activités tierces, qu’en outre des stipulations contractuelles étaient en elles-mêmes impuissantes à révéler que le salarié s’était effectivement tenu à la disposition de l’exposante, et qu’enfin, cette dernière avait fait valoir, sans être contredite, que l’exclusivité en cause « n’a[vait] jamais trouvé à s’appliquer (…) M. E étant par ailleurs à la tête de sa propre société de production de spectacles (Multicoq) depuis le 1er février 1993, qui a notamment porté son dernier spectacle en date, l’ « Impolitic Show » qui s’est joué partout en France de 2009 à 2014, sans oublier au niveau de l’audiovisuel, l’animation de l’émission hebdomadaire et devenue aujourd’hui bihebdomadaire « Les Grands du Rire » confiée à M. E par France 3 depuis 2005 à ce jour », la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 alinéa 1er, devenu l’article 1103 du code civil, et 1315, devenu 1353 du code civil ;

4. ALORS QUE le salarié ne peut obtenir un rappel de salaire au titre de périodes interstitielles dès lors que l’exclusivité sur laquelle se sont fondés les juges pour considérer que le salarié se tenait à la disposition de l’employeur, a déjà été indemnisée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’en contrepartie de l’exclusivité consentie sur les prestations d’G E, était versée une indemnisation « globale et forfaitaire » qui, sur la période au titre de laquelle ont été alloués des rappels de salaire, s’élevait à 195.000 € ; qu’en condamnant néanmoins l’exposante au paiement de rappels de salaire, la cour d’appel a violé les articles 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 alinéa 1er, devenu l’article 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION à payer à Monsieur X les sommes de 146.408,12 € brut au titre du rappel de salaire d’avril 2017 à mai 2018 inclus sous réserve de la déduction des cotisations sociales, ainsi que les congés afférents de 14.640,81 € bruts sous même réserve,

AUX MOTIFS QUE« sur les demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail ; M. X fait valoir que l’employeur lui a imposé à partir de décembre 2005 par modification unilatérale du contrat de travail, des périodes de suspension de son contrat de travail sans délai de prévenance, la suppression de journées de travail ainsi qu’une baisse de sa rémunération. La société NPA PRODUCTION répond qu’il s’est agi d’accords à chaque fois contractuellement convenus qui doivent s’analyser dès lors comme avenants de sorte qu’elle conteste être redevable de sommes complémentaires. Sur ce, La requalification d’un contrat de travail

à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat, et il convient d’apprécier la valeur et la portée, sur la rémunération du salarié, des différents contrats conclus par les parties. Par suite de cette requalification l’employeur n’était pas fondé à opposer au salarié des modifications unilatérales du contrat quant à sa durée de travail et sa rémunération. Il s’en déduit que, sous réserve de ce que le salarié justifie de s’être tenu à disposition de l’employeur, les périodes au cours desquelles ces dernières ont été modifiées de manière unilatérale, sans que la circonstance que cela ait pu résulter de l’agencement des CDD successifs sur cette période ne soit exonératoire de l’interdiction pour l’employeur de modifier les termes du contrat, conduisent à déclarer fondées en leur principe les demandes de M. X à ce titre. Demande de rappel de salaire impayé ; M. X demande de le rétablir dans ses droits avec sa rémunération mensuelle brute de 27 062,50 euros, de constater : qu’il n’a pas été payé entre le 12 août 2015 et le 14 décembre 2015, qu’il ne s’est pas vu fournir de travail aux périodes susvisées, qu’il est lié à la société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION depuis de nombreuses années par un contrat d’exclusivité, Il demande en conséquence de condamner la société NPA PRODUCTION à lui payer : – la somme de 108 250 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés incidents de 10 825 euros, – la somme de 146 408,12 euros correspondant au rétablissement rétroactif de sa rémunération par suite de la modification unilatérale de sa rémunération et sa durée de travail depuis le 1er avril 2017. La société conteste cette demande en rappelant que M. X a été rémunéré à hauteur de : – 3 750 euros en septembre 2015 en contrepartie de 3 cachets pour les journées de travail des 9, 11 et 29 septembre 2015, 5 000 euros en octobre 2015 en contrepartie de 4 cachets pour les journées des 7, 13, 20 et 27 octobre 2015, – 5 625 euros en novembre 2015 en contrepartie de 4 cachets pour les journées des 3, 10, 17 et 24 novembre 2015, 15 000 euros en décembre 2015 en contrepartie de 12 cachets pour les journées des 1, 3, 4, 7,8, 10, 14 au 18 décembre 2015. Elle précise que pour le mois d’août il n’y a pas eu de relation contractuelle de travail, donc pas de rémunération. Elle conteste en conséquence qu’il y ait eu modification des données contractuelles rappelant que l’intéressé avait signé et validé chaque cachet, et que rapporté à un CDI cela aurait correspondu à autant d’avenants notamment lorsqu’il y avait eu des prestations moins nombreuses certains mois. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la requalification de CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat et que les stipulations contractuelles convenues entre les parties restent inchangées. Elle ajoute qu’il appartient au salarié qui entend obtenir le paiement de rappel de salaire sur les périodes non travaillées d’établir qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles. (….) que la société MULTICOQ représentée par G E avait conclu avec celui-ci un accord d’exclusivité portant sur l’ensemble des prestations artistiques réalisées par ce dernier, cela à compter du 30 juillet 1995 (pièce 16A), et que la société CANAL+ d’abord, puis sa filiale NPA PRODUCTION avaient fait signer à la société MULTICOQ une convention d’exclusivité aux termes de laquelle : «Article 1 ; Par les présentes MULTICOQ accepte d’abandonner au profit de CANAL + l’exclusivité qu’elle détient sur les prestations de G E. En conséquence MULTICOQ et G E s’interdisent, pendant toute la durée du présent accord, de conclure avec un autre organisme de télévision, une collaboration semblable à celles que poursuivent CANAL+ et G E. D’une manière générale, G E tiendra le directeur des programmes de CANAL+ informé de tout engagement conclu par lui et/ou MULTICOQ dont l’objet porterait sur ses prestations d’imitateur. Article 2 Y. E s’engage à être à la disposition de CANAL+, chaque jour d’émission de 17 heures à 20 heures. Si pour une raison de planning l’émission Nulle Part Ailleurs ne pouvait avoir lieu en direct, M. E se plierait aux horaires d’un enregistrement préalable. Si pour une raison de planning de M. E celui-ci ne pouvait, exceptionnellement, participer à l’émission en direct, il participerait à une séance d’enregistrement de ladite émission le jour même avant 14 heures. Ce cas ne pourrait se produire plus de 4 fois dans l’année. M. E H aux séances de voix au studio DURAN tous les lundis matin (une fois par semaine). M. E sera disponible d’un commun accord avec CANAL+ pour toutes les séances d’émission spéciales et pour toutes les émissions à l’extérieur du type Festival de Cannes. Article 3 ; Le présent contrat prend rétroactivement effet dans toutes ses dispositions le 28 août 1995 et se poursuivra jusqu’au 30 juin 1996. Article 4 ; en contrepartie de l’abandon d’exclusivité défini à l’article 1, CANAL+ versera à MULTICOQ, à titre d’indemnisation globale et forfaitaire, la somme de 400 000 francs Hors TVA payable lors de la signature des présentes. 4-2- en contrepartie des prestations définies à l’article 2 ci-dessus, M. E percevra un salaire d’artiste interprète qui fera l’objet d’un accord séparé entre les parties. (…) » ; Et que cette convention a été réitérée au vu des pièces produites en termes identiques quant à l’exclusivité : – le 30 juillet 1996 à effet du 2 septembre 1996 jusqu’au 29 juin 1997, – le 3 novembre 1997 à effet du 1er septembre 1997 jusqu’au 30 juin 1998 (avec rémunération portée à 500 000 Frs), – le 10 octobre 1998 1er août 1998 jusqu’au 31 juillet 1999 (avec rémunération à 500 000 Frs), – le 20 septembre 1999 à effet au 1er août 1999 jusqu’au 30 juin 2000 (idem), Puis poursuivie dans des termes proches (sauf insertion d’un option de priorité pour le renouvellement au bénéfice de M. E et une variation de détail sur les horaires à partir de 2002) entre MULTICOQ et NPA : – le 12 septembre 2000 à effet du 1er août 2000 au 30 juin 2001 (même rémunération à 500 000 Frs), – le 18 octobre 2001 à effet du 27 août 2001 au 30 juin 2002 (rémunération de 600 000Frs), – le 30 octobre 2002 à effet du 2 septembre 2002 au 27 juin 20103 (rémunération de 91 470 euros), – le 28 octobre 2003 à effet du 13 août 2003 au 2 juillet 2004 (rémunération de 111 470 euros), – le 22 novembre 2004 à effet du 11 août 2004 au 1er juillet 2005 (même rémunération ), – le ? novembre 2005 à effet du 17 août 2005 au 30 juin 2006 (même rémunération de 122 K€ HT), – le 2 octobre 2006 à effet du 17 août 2006 au 30 juin 2007 (même rémunération). Et, ensuite poursuivie avec CANAL+ ACTIVE ; – le 19 septembre 2006 à effet du 4 septembre 2006 et pendant une période d’un an avec une rémunération intégrant une avance de 27 000 euros constituant un minimum garanti et une rémunération proportionnelle notamment fixée à 0,8% des recettes nettes encaissées pour l’exploitation des diffusions de l’Emission sur des réseaux de téléphonie mobile ainsi que l’exploitation par téléchargement à la demande de fichiers vidéos issus de tout ou partie de l’Emission outre 10% des recettes encaissées pour l’exploitation des enregistrements spécifiques visés à l’article 2 (…). Puis à nouveau avec NULLE PART AILLEURS ; – le 20 octobre 2008 à effet du 13 août 2008 au 30 juin 2009 (rémunération de 137 K€ outre celle proportionnelle), – le 17 septembre 2009 à effet du 13 août 2009 au 30 juin2010 au (rémunération de 150 K€ outre celle proportionnelle), – le 7 septembre 2010 à effet du 11 août 2010 au 1er juillet 2011 (même rémunération), – le 25 mai 2011 à effet du 10 août 2011 au 1er juillet 2012 (rémunération de 165 K€ + celle proportionnelle), – le 8 octobre 2012 à effet du 14 août 2012 au 1er juillet 2013 (même rémunération), – le 2 décembre 2015 à effet du 9 mai 2015 au 30 juin 2016 (rémunération de 195K€), – le 8 novembre 2017 à effet du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 (rémunération de 97,5 K€)(….) ; Sur le rétablissement correspondant au rétablissement rétroactif de sa rémunération par suite de la modification unilatérale de sa rémunération et sa durée de travail depuis le 1er avril 2017 ; M. X sollicite une somme de 146 408,12 euros à ce titre en indiquant que sa rémunération moyenne est passée de 27 062,50 euros à 25 216,67 euros à compter du 20 mars 2017 par suite de la suppression des journées de travail le vendredi dans le cadre de la nouvelle organisation de l’émission et des enregistrements. Il indique que son salaire a, « par la suite, chuté à 12.649,38 euros sur les trois derniers mois de la relation de travail (avril à juin 2018) et même à 14 427,29 euros sur les douze derniers mois de travail (juillet 2017 à juin 2018 une chute moyenne de 12.635,21 euros/mois a minima en principal, hors congés payés, ajoutant que la concentration des enregistrements pouvant atteindre 10 émissions sur une seule journée ce qui n’a pas été accompagné d’une augmentation corrélative de sa rémunération. Il fait valoir que ses demandes de régularisation, notamment par courrier du 14 mars 2017 sont restées vaines. La société expose que fin mars 2017 a été installé un nouveau format « magazine » de l’émission « les Guignols » qui s’est caractérisé par l’abandon de la production de l’émission en direct, la nouvelle formule ne requérant plus de coller à l’actualité du jour, de sorte qu’il a été possible de regrouper les enregistrements de l’émission sur les quatre premiers jours de la semaine. Elle ajoute que la demande du salarié tendant à se voir rémunérer rétroactivement la journée du vendredi (1 250 euros) depuis cette date est infondée et que le changement de format de l’émission n’a pas augmenté le volume de la charge de travail sur les 4 jours travaillés,

observant qu’il n’est d’ailleurs pas formé de demande de paiement d’heures supplémentaires à ce titre. Elle soutient que M. X ne justifie d’aucune garantie contractuelle quant au maintien d’une rémunération pour le vendredi. Sur ce, La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat, il convient d’apprécier la valeur et la portée sur la rémunération du salarié des différents contrats conclus par les parties. La modification des prestations d’enregistrement de l’émission « Les Guignols », qui a prévalu à compter du 14 mars 2017 a constitué un choix d’organisation qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur. Le passage d’une émission enregistrée quotidiennement dans un contexte de suivi direct de l’information, à une émission de format différent, de type magazine, a nécessairement eu un impact sur la répartition des jours de présence travaillée dès lors que les émissions devenaient ainsi pré-enregistrées. Le salarié ne produit pas d’élément de nature à établir que le volume antérieur de travail aurait été identique, alors que le regroupement des enregistrements a pu au contraire générer des gains de temps. Il n’est pas non plus allégué d’heures supplémentaires. Il demeure que les circonstances objectives de modification du format de l’émission et des conditions de travail ont correspondu à une réduction de la rémunération antérieure, alors que l’employeur ne pouvait pas modifier celle-ci sans l’accord du salarié, dont la demande est dès lors fondée en son principe, étant rappelé que par la convention d’exclusivité précitée. Il convient dès lors, au vu des bulletins de salaire produits au débat, de fixer comme suit l’indemnisation de la perte de salaire sur la base du salaire de référence retenu :

Mois Salaire de Rémunération Solde dû référence brute allouée Avril 2017 27 062,50 – 22 500 4 562,50 Mai 27 062,50 – 18 750 8 312,50 Juin 27 062,50 – 17 500 12 875 Juillet 27 062,50 – 12 254,92 14 807,58 Août 27 062,50 – (2 500+514,62) 24 047,88 Septembre 27 062,50 – 13 750 13 312,50 Octobre 27 062,50 – 12 500 14 562,50 Novembre 27 062,50 – (15 000+19 – 7 711,33 644,05+129,78) Décembre 27 062,50 -7 500 19 562,50

Janvier 2018 27 062,50 – (26 – 13 092,83 147,43+170,40+8 7,50+13 750) Février 27 062,50 – 12 500 14 565,50 Mars 27 062,50 – (175+12 987,56) 13 899,94 Avril 27 062,50 -10 000 17 062,50 Mai 27 062,50 – 8 750 18 312 Soit au total 378 875 – 227 111,26 155 079,24 d’avril 2017 à mai 2018 inclus

Il convient dès lors de faire droit à la demande dans la limite de la somme sollicitée de 146 408,12 euros brut sous réserve de déduction des cotisations sociales. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les échéances alors échues, puis pour celles postérieures à compter de leurs échéances respectives » ;

1. ALORS QUE la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que le salarié ne peut obtenir des rappels de salaire au titre des périodes d’intercontrats, que s’il établit s’être, durant lesdites périodes, tenu à la disposition de l’employeur ; que, pour allouer à Monsieur X des rappels de salaire correspondant au « rétablissement rétroactif de sa rémunération par suite de la modification unilatérale de sa rémunération et de sa durée du travail depuis le 1er avril 2017 », la cour d’appel a retenu que si « la modification des prestations d’enregistrement de l’émission « Les Guignols », qui a prévalu à compter du 14 mars 2017 a constitué un choix d’organisation qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur », « il demeure que les circonstances objectives de modification du format de l’émission et des conditions de travail ont correspondu à une réduction de la rémunération antérieure, alors que l’employeur ne pouvait pas modifier celle-ci sans l’accord du salarié » ; qu’en statuant ainsi, quand la réduction de la rémunération du salarié résultait de celle du nombre de contrats et qu’il ne pouvait obtenir des rappels des salaires au titre des périodes non travaillées entre lesdits contrats qu’à la condition d’établir qu’il s’était, durant ces dernières, tenu à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à fonder le rappel de salaire alloué et a ainsi violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 alinéa 1er, devenu l’article 1103 du code civil, et 1315, devenu 1353 du code civil ;

2. ALORS QUE pour faire droit à la demande du salarié, la cour d’appel s’est exprimée ainsi : « il demeure que les circonstances objectives de modification du format de l’émission et des conditions de travail ont correspondu à une réduction de la rémunération antérieure, alors que l’employeur ne pouvait pas modifier celle-ci sans l’accord du salarié, étant rappelé que par la convention d’exclusivité précitée » ; qu’en n’achevant pas sa phrase, la cour d’appel a statué par des motifs inintelligibles ou à tout le moins insuffisants et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU’à supposer que la cour d’appel ait entendu se référer à ses motifs par lesquels elle avait retenu que la société MULTICOQ représentée par Monsieur X avait conclu avec l’exposante un contrat d’exclusivité, « exclusif d’activité tierces, de nature à remettre en cause la tenue à disposition de l’employeur », elle aurait, en statuant ainsi, quand les stipulations en cause interdisaient seulement a Monsieur X « de conclure avec un autre organisme de télévision, une collaboration semblable à celle que poursuivent CANAL + et Monsieur G E », non l’exercice d’activités tierces, et que l’exposante avait fait valoir que cette exclusivité « n’a[vait] jamais trouvé à s’appliquer (…) M. E étant par ailleurs à la tête de sa propre société de production de spectacles (Multicoq) depuis le 1er février 1993, qui a notamment porté son dernier spectacle en date, l’ « Impolitic Show » qui s’est joué partout en France de 2009 à 2014, sans oublier au niveau de l’audiovisuel, l’animation de l’émission hebdomadaire et devenue aujourd’hui bihebdomadaire « Les Grands du Rire » confiée à M. E par France 3 depuis 2005 à ce jour », la cour d’appel aurait statué par des motifs inopérants, et ainsi violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 alinéa 1er, devenu l’article 1103 du code civil, et 1315, devenu 1353 du code civil ;

4. ALORS en tout état de cause QU‘il résulte des constatations de l’arrêt que sur une partie de la période au titre de laquelle la cour d’appel a alloué un rappel de salaire – à savoir les mois d’avril à août 2017 -, aucun contrat d’exclusivité ne liait les parties ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1134 alinéa 1er, devenu l’article 1103 du code civil, et articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail ;

5. ALORS QU’il résulte également des constatations de l’arrêt que, sur les autres mois au titre desquels la cour d’appel a alloué un rappel de salaire – à savoir de septembre 2017 à mai 2018 -, l’exclusivité consentie avait fait l’objet d’une indemnisation « globale et forfaitaire », laquelle ne pouvait se cumuler avec des rappels de salaire accordés précisément à raison d’une telle exclusivité ; qu’en condamnant néanmoins l’exposante à ce titre, la cour d’appel a violé les articles 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 alinéa 1er, devenu l’article 1103 du code civil.


Chat Icon