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Apposer le logo « Partenaire bleu ciel D’EDF » sur toutes les pages d’une plaquette publicitaire ainsi que la mention « les générateurs photovoltaïques du Nouvelles Energies de France Solaire bénéficient de l’engagement d’achat par EDF pendant 20 ans » n’est pas mensongère et ne laissent pas à penser à un partenariat illusoire avec EDF.
En l’espèce, il n’était pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent effectivement d’elle.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 9 – A ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22061 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCW5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2019 – Tribunal d’Instance d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-18-000473 APPELANTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉS Monsieur [Z] [I] né le 8 janvier 1982 à [Localité 7] (86) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 Madame [O] [M] épouse [I] née le 17 mars 1974 à GAO (MALI) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 Maître [H] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLES ÉNERGIES DE FRANCE SOLAIRES (SARL) [Adresse 3] [Localité 6] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : — RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE — par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. — signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 23 août 2013 et dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [Z] [I] et Mme [O] [M] épouse [I] ont souscrit un contrat de vente et d’installation de modules solaires photovoltaïques ainsi que d’un ballon thermodynamique eau chaude sanitaire avec la société Nouvelles Énergies de France Solaires, exerçant sous l’enseigne NEDFS et ci-après dénommée société NEDFS, au prix de 24 000 euros TTC. Pour financer cette acquisition, M. et Mme [I] ont conclu le même jour un contrat de crédit affecté au financement de cette opération auprès de la société Sygma Banque, pour 24 000 euros, au taux nominal annuel de 5,76 % remboursable en 192 mensualités dont 180 échéances d’un montant de 246,96 euros, assurance comprise et un report d’amortissement de 12 mois. Les matériels ont été installés au domicile des acheteurs et les fonds débloqués au profit du vendeur suivant certificat de livraison du 9 septembre 2013. L’installation a été raccordée au réseau électrique le 24 janvier 2014 et un contrat d’achat d’énergie électrique signé par M. [I] le 9 janvier 2015. La société NEDFS a été placée en liquidation judiciaire le 7 août 2014 et Maître [H] [J] désignée en qualité de mandataire liquidateur. Saisi le 26 avril 2018 par M. et Mme [I] d’une demande tendant principalement à l’annulation du contrat de vente et de crédit, le tribunal d’instance d’Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, a : — déclaré recevable l’action de M. et Mme [I] à l’encontre de la société Nouvelles Energies de France Solaires et de la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque, — déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner à la société NEDFS de procéder à la désinstallation des panneaux et la remise en état de la toiture, — prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, — constaté l’engagement de la responsabilité de lasociété BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque au titre d’une faute contractuelle, — dit que la société BNPPPF sera privée du droit à demander à M. et Mme [I] le remboursement du capital emprunté et condamné cette société à rembourser à M. et Mme [I] l’intégralité des mensualités versées à ce jour, outre toutes mensualités versées ultérieurement, — débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts pour la désinstallation des panneaux et la remise en état de la toiture, au titre d’un préjudice financier et d’un trouble de jouissance, au titre d’un préjudice moral et de leur demande de déposer des panneaux et de remise en état de la toiture, — condamné la société BNPPPF à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, — rejeté le surplus des demandes et condamné la société BNPPPF aux dépens avec exécution provisoire. Le tribunal, après avoir contrôlé la recevabilité de l’action de M. et Mme [I] et pour prononcer l’annulation du contrat de vente, a considéré que le bon de commande ne contenait pas de désignation précise de la nature et des caractéristiques des matériels notamment les caractéristiques techniques, le prix unitaire des matériaux, les modalités et le délai d’exécution en contradiction avec l’article L. 121-23 du code de la consommation. Il a également noté que si dans les prestations à la charge du vendeur figurent les démarches administratives et la déclaration préalable de travaux, rien n’est indiqué concernant le raccordement de l’onduleur au compteur de production, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite et la démarche auprès du Conseil d’État, éléments essentiels de la prestation promise. Il a considéré que la preuve n’était pas rapportée de ce que les acquéreurs aient entendu renoncer à se prévaloir de la non-conformité du contrat. La juridiction a retenu une faute du prêteur en l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et en délivrant les fonds avant l’exécution complète des prestations, à savoir avant raccordement complet de l’installation, le privant de son droit à restitution du capital emprunté. Suivant déclaration remise le 29 novembre 2019 la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 24 juillet 2020, l’appelante demande à la cour : — d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action et irrecevable la demande tendant à voir ordonner à la société NEDFS de procéder à la désinstallation des panneaux et la remise en état de la toiture, en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats et a constaté l’engagement de la responsabilité de la société BNPPPF et l’a privée du remboursement du capital emprunté avec condamnation à rembourser les mensualités du crédit, en ce qu’il a débouté la société BNPPPF de ses autres demandes, et l’a condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, — à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] en nullité du contrat conclu avec la société NEDFS, s’agissant d’une action visant indirectement à la condamnation au paiement, à défaut de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, — de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté, — de dire et juger que n’est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L 121-23 dans sa rédaction applicable à la date du contrat, — de dire et juger en outre, que conformément au principe d’interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision, — de dire et juger que la nullité des contrats n’est pas encourue, — de dire et juger subsidiairement que M. et Mme [I] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu’ils ont réceptionné l’installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l’ordre à la société Sygma Banque de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et fait fonctionner l’installation qui est raccordée et productive d’électricité, ce alors même qu’ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande reproduisant les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, et étant précisé qu’ils ont continué à exécuter les contrats par revente de l’électricité postérieurement à leur action en justice, — en conséquence, de déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; — de dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies, — de dire et juger que les conditions du prononcé de la nullité sur le fondement de l’absence de cause ne sont pas réunies, — de dire et juger que les autres causes de nullité alléguées ne sont pas fondées, — de débouter M. et Mme [I] de leur demande de nullité, — de constater que M. et Mme [I] sont défaillants dans le remboursement du crédit, — de prononcer judiciairement la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés, — de condamner en conséquence, solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 22 852,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 4 juin 2018 sur la somme de 21 160,17 euros et au taux légal pour le surplus, — subsidiairement, de les condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme, — subsidiairement en cas de nullité des contrats, de dire et juger que l’établissement de crédit n’est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l’examen de la régularité du contrat principal, ce d’autant plus quand il s’agit d’apprécier la complétude d’une mention, — de dire et juger à tout le moins que la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNPPPF n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, — de dire et juger, de surcroît, que M. et Mme. [I] n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne, — de dire et juger qu’aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Sygma Banque, ce alors qu’elle n’a fait qu’exécuter l’instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute, — de dire et juger à tout le moins que la société Sygma aux droits de laquelle vient la société BNPPPF n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société venderese sur la base de l’attestation de réception de fins de travaux aux termes duquel l’emprunteur attestait de ce que l’installation était terminée, réceptionnait l’installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société venderesse, — de dire et juger par ailleurs, qu’elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l’acquéreur, — de dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l’installation fonctionnelle, de sorte que M. et Mme [I] sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés, — de dire et juger en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque, — de dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur, — de condamner, en conséquence, in solidum, M. et Mme [I] à régler à la société BNPPPF la somme de 24 000 euros en restitution du capital prêté, — en tout état de cause, de débouter M. et Mme [I] de leur demande visant à la privation de la créance de la société BNPPPF, — très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due à la banque eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, — de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [I] d’en justifier, — en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, — de dire et juger que M. et Mme [I] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 24 000 euros, — à titre infiniment subsidiairement en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 24 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, — d’enjoindre à M. et Mme [I] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelles Energies de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et de dire qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, subsidiairement de priver M. et Mme [I] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable, — de dire et juger que les autres griefs formés par M. et Mme [I] ne sont pas fondés, — de dire et juger qu’il n’établit pas un manquement de la banque à ses obligations précontractuelles ou à son devoir de mise en garde, — de dire et juger que la faute, le lien de causalité et le préjudice ne sont pas établis, — de débouter en conséquence M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts, — subsidiairement, de limiter la réparation à concurrence du préjudice subi, — d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, — de débouter M. et Mme [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions, — en tout état de cause, de condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’appelante soulève l’irrecevabilité des demandes en annulation de contrats à défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure collective du vendeur, en ce que l’action tend indirectement à une demande de condamnation à un paiement de somme. Elle invoque l’irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil en ce que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi. L’appelante conteste toute irrégularité formelle du bon de commande, rappelant que l’imprécision des mentions ne peut fonder une quelconque nullité du contrat. Elle estime que le tribunal est allé au-delà des exigences textuelles qui n’imposent pas la précision de la marque, du modèle, des références, du type de cellules, de l’aspect, de la dimension, du poids des modules ou encore de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids de l’onduleur ou du ballon. Elle fait valoir qu’il ne peut être précisé dans le bon de commande tous les détails techniques de la pose des matériels vendus ou les délais afférent à l’obtention des autorisations administratives ou au raccordement qui dépendent de tiers, et non du vendeur. Elle fait observer que le délai de livraison de 160 jours maximum est précisé. Elle rappelle que le coût unitaire des matériaux ne fait pas partie des mentions exigées et que le prix global à payer est précisé. Elle note que les acquéreurs sont parfaitement informés des conditions du financement de par le contrat de crédit signé le même jour. Elle soutient que n’est pas démontré en quoi les clauses du contrat ne seraient pas présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et fait observer que l’article L. 133-2 du code de la consommation fût-il applicable, ne prévoit pas une nullité à titre de sanction. Elle indique que la signature du démarcheur figure bien sur le bon de commande permettant d’identifier la personne agissant pour le compte de l’entreprise. Elle soutient à titre subsidiaire que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en réceptionnant le matériel, en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en signant un contrat de rachat d’électricité, en vendant l’électricité produite par l’équipement et en utilisant l’installation pendant plusieurs années avant d’engager une action en nullité par acte du 26 avril 2018. Elle soutient que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité effective de l’installation ou sur une manipulation visant à leur faire croire à de faux partenariats. Elle ajoute que si les acquéreurs invoquent le fait que la venderesse utiliserait le slogan d’EDF et qu’ils n’auraient été pas informés de la durée de vie de certaines pièces, ces éléments ne sont pas à même d’établir une tromperie, dans un contexte où il n’est justifié d’aucune contestation pendant près 5 ans. L’appelante estime également que les griefs formés au titre de l’absence de cause ne sont pas fondés, en ce que la cause du paiement par l’acquéreur du prix de vente est constituée par la fourniture de l’installation photovoltaïque et que les acquéreurs ne peuvent donc faire état des « motifs » de la conclusion du contrat qui ne permettent pas d’apprécier l’existence de la cause, mais sa licéité. Elle conteste toute annulation du contrat de crédit motif pris que la banque n’aurait pas fait parvenir son accord dans le délai de 7 jours prévu par l’article L. 311-13 du code de la consommation puisqu’il est justifié d’un agrément postérieur du prêteur. Elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit du fait des mensualités impayées du fait de l’exécution provisoire sollicitée et la condamnation solidaire de M. et Mme [I] au paiement de la somme due au titre du crédit à hauteur de 22 852,98 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation des emprunteurs à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu’à la date de l’arrêt à venir, et leur ferait injonction d’avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme. En cas d’annulation des contrats, elle indique que le capital emprunté devra lui être restitué. Elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande qui ne lui incombe pas et toute faute dans le déblocage des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux signée sans aucune réserve et attestant de l’accomplissement des prestations à la charge du vendeur. Elle rappelle au visa de l’article 1991 du code civil, que la société Sygma Banque n’est que le mandataire dans le versement des fonds, ne fait qu’exécuter la demande de son client conformément aux obligations qui s’imposent à elle en application des règles du mandat. Elle ajoute que le raccordement est réalisé par ERDF, l’entreprise venderesse ne procédant qu’aux démarches administratives et que le bon de commande excluait à cet égard expressément le raccordement. Elle soutient également que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice résultant d’une irrégularité purement formelle du bon de commande ou d’une faute de la banque ni aucun lien de causalité. Elle conteste tout lien direct entre la faute de la banque dans le déblocage des fonds et la non-obtention de la restitution du prix de vente par l’acquéreur auprès du vendeur, qui résulte de la situation financière du vendeur. Si la cour devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle sollicite une limitation de sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier, avec prise en considération de la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et demande de versement des fonds prêtés. En cas de nullité des contrats, elle demande qu’il soit tenu compte dans le calcul des restitutions à opérer le fait que l’acquéreur va conserver un matériel en parfait état de fonctionnement. S’agissant des autres fautes invoquées qui la priveraient de son droit à restitution du capital emprunté outre sa condamnation à des dommages et intérêts, elle estime le moyen lié à une absence d’accréditation du vendeur à distribuer des crédits, à une participation de la banque au dol de son prescripteur et au manquement de la banque à ses obligations de dispensateur de crédit infondé. Elle rappelle que les dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation imposent à l’employeur du personnel formé de produire l’attestation aux fins de contrôle et pas à la banque que l’établissement de crédit n’a aucun devoir de conseil mais seulement de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur, qu’il n’est pas démontré que la banque aurait accordé son concours à des opérations nécessairement « ruineuses ». Elle conteste tout manquement à un devoir d’information. Elle soutient que les préjudices allégués n’ont aucun rapport avec les griefs formés. Par des conclusions remises le 21 mars 2022, M. et Mme [I] sollicitent de la cour de : — dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondées, — confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, — débouter la société BNPPPF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, — et partant, prononcer l’annulation du contrat de vente ainsi que du contrat de crédit affecté, — dire et juger que la société BNPPPF venant aux droits de Sygma Banque a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard et qu’elle ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation, — ordonner le remboursement par la société BNPPPF des sommes qui lui ont été versées par M. et Mme [I] au jour du jugement à intervenir, — à titre subsidiaire, condamner la société BNPPPF à leur verser une somme de 12 100 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque, — condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et celle de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral, — condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. M. et Mme [I] soutiennent que leur action est recevable en ce qu’elle ne tend pas au paiement d’une somme d’argent et qu’elle n’est donc pas concernée par le principe de l’arrêt des poursuites prévu en cas de procédure collective. Ils se plaignent d’une non-conformité du bon de commande aux dispositions de l’article L. 121-3 du code de la consommation, avec une description des caractéristiques des matériaux vendus et prestations à la charge du vendeur insuffisamment précise et de nature à entraîner l’annulation du contrat de vente. Ils relèvent l’absence de mention de la marque, du modèle et des références, de la dimension, du poids, de l’aspect des panneaux, du type de cellule, l’absence de précision concernant la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l’onduleur et concernant la marque, le modèle, les références, la dimension du ballon thermodynamique. Ils invoquent une absence de précision concernant les modalités de pose (impact visuel, orientation des panneaux, inclinaison) et le délai de mise en service. S’agissant des conditions de paiement, ils notent que le taux nominal et le TEG ne sont pas renseignés et que le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué ni le détail du coût de l’installation. Ils affirment que les clauses des conditions générales de vente ne sont pas rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible comme le prévoit l’article L. 211-1 du code de la consommation. Ils font état du fait que le nom du démarcheur est absent et que seule une signature figure sur le bon de commande. Se fondant sur les articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation, ils font valoir que si le bon de commande comporte bien un formulaire détachable de rétractation, celui-ci mentionne que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, pour le règlement à crédit. Ils font observer que ce délai valable pour le contrat de crédit qu’ils ne détenaient pas, ne l’était pas pour le bon de commande lui-même, dont le délai était de 7 jours. Ils indiquent qu’il est de jurisprudence constante, qu’en raison d’irrégularités de forme, le contrat est nul. Ils soulèvent également la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol des articles 1109 et 1116 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. Ils rappellent que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande et qu’ils n’ont ainsi pas été renseignés sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu. Ils déplorent qu’aucun élément ne leur a été communiqué concernant le délai de raccordement, l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels, la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans et la durée de vie des matériels et notamment celle de l’onduleur électrique. Ils reprochent à la société NEDFS d’avoir sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation et affirment que les agissements dolosifs de la société NEDFS sont caractérisés par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. Ils prétendent que la société venderesse leur a faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences et que ce n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation qu’ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause et connaître formellement les modalités de financement du bon de commande signé. Ils rappellent que l’annulation du contrat de vente doit entraîner l’annulation automatique du contrat de crédit affecté en vertu de l’article L. 311-1°-9° et l’article L. 311-32 du code de la consommation. Ils soulèvent la nullité du contrat de crédit sur le fondement des articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de la consommation au motif que le prêteur n’a pas fait connaître sa décision d’octroi du crédit dans le délai de 7 jours prévu par ces textes de sorte que le contrat de crédit n’a jamais été formé. Les intimés contestent toute confirmation des irrégularités affectant le bon de commande et font valoir que rien ne permet de prouver qu’ils ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande. Ils reprochent à la banque une négligence fautive pour avoir financé une opération nulle, sans procéder à une vérification de la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage à domicile et sans informer les acquéreurs d’une éventuelle irrégularité, cette faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté. Ils invoquent une faute de la banque dans le déblocage des fonds avant l’achèvement complet de l’installation, c’est à dire sans que l’installation ne soit raccordée alors même que cette prestation était à la charge du vendeur. Ils soutiennent que si le raccordement est effectué par ERDF, la société installatrice sert tout de même d’intermédiaire entre les clients et ERDF. Ils estiment que la banque ne peut se prévaloir d’une attestation de livraison, qu’elle ne verse même pas aux débats, mais qui, selon elle, serait datée du 9 septembre 2013 et qui ne présume aucunement de l’exécution totale et complète du contrat de vente et de la prestation de service puisque l’installation n’a été raccordée que le 27 janvier 2014, soit 4 mois et demi plus tard. Ils font également valoir que le prêteur a accepté de financer des installations réalisées sans accord municipal s’agissant pourtant d’une condition suspensive du contrat en cause, ce qui est illégal. En cas d’annulation des contrats, par le jeu des restitutions, ils indiquent que les sommes remboursées au titre du paiement du contrat de crédit au jour de la décision à intervenir, doivent donc leur être restituées par la banque soit une somme de 12 100,06 euros à la date du jugement d’octobre 2019. A titre subsidiaire, ils font valoir que si la cour ne faisait pas droit à cette dernière demande, la banque doit être condamnée à leur payer la somme de 12 100 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire au regard des fautes décrites. Ils affirment que les fautes de la banque leur causent un lourd préjudice, qu’ils doivent faire face à une situation financière compliquée et qu’ils ont dû supporter une installation aussi inutile qu’inesthétique et perdu un temps considérable en démarches administratives. Ils ajoutent que s’il était considéré que la banque n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, ils s’engagent à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt. Régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 13 février 2020, Maître [H] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelles Énergies de France Solaires n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 15 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques. La cour constate que n’est pas contestée la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner à la société NEDFS de procéder à la désinstallation des panneaux et à la remise en état de la toiture de sorte que le jugement est confirmé sur ce point. Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n’expliquant cette irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond. La cour constate que dans leurs dernières écritures, les intimés ne soulèvent plus la nullité du contrat de vente pour absence de cause fondée sur l’article 1108 ancien du code civil de sorte que les développements de l’appelante sur ce point sont sans objet. Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [I] Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur La société BNPPPF soulève l’irrecevabilité des demandes en annulation des contrats en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelles Énergies de France Solaires. Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Si la société Nouvelles Énergies de France Solaires fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. et Mme [I] forment une demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d’appel, sans formuler de demande en paiement à l’encontre du vendeur, peu important que leur action est susceptible d’entraîner des restitutions. L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelles Énergies de France Solaires par M. et Mme [I] est donc indifférente à la recevabilité de leur action, Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée. Sur les demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit Le contrat de vente conclu le 23 août 2013 entre M. et Mme [I] et la société Nouvelles Énergies de France Solaires, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation en leur version applicable à cette date. Il est rappelé le 23 août 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. et Mme [I] ont acquis auprès de la société Nouvelles Énergies de France Solaires, une installation photovoltaïque ainsi qu’un ballon thermodynamique d’eau chaude sanitaire. Pour financer cette acquisition, M. et Mme [I] ont conclu le même jour un contrat de crédit affecté à cette opération auprès de la société Sygma Banque, pour 24 000 euros, au taux nominal annuel de 5,76 % remboursable en 192 mensualités dont 180 échéances d’un montant de 246,96 euros, assurance comprise et un report d’amortissement de 12 mois. L’installation des matériels a été effectuée et une attestation de fin travaux signée le 9 septembre 2013. La société Sygma Banque a procédé au déblocage des fonds entre les mains du vendeur le 12 septembre 2013. L’installation a été raccordée au réseau électrique le 24 janvier 2014 et un contrat d’achat d’énergie électrique signé par M. [I] le 9 janvier 2015. Sur la nullité formelle L’article L. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que : « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes: 1° Noms du fournisseur et du démarcheur, 2° Adresse du fournisseur, 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat, 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, 5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services, 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1, 7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26″. M. et Mme [I] soutiennent que le bon de commande ne désigne pas de façon suffisamment précise la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés de sorte que le contrat encourt la nullité. Ils reprochent l’absence de mention de la marque, du modèle et des références, de la dimension, du poids, de l’aspect des panneaux, du type de cellule, l’absence de précision concernant la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension et le poids de l’onduleur et concernant la marque, le modèle, les références, la dimension du ballon thermodynamique. En l’espèce, l’installation objet de la vente est désignée comme suit : « Photovoltaïque raccordé réseau : l’étude, la fourniture, l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance globale de 3 Kwc, composé des éléments suivants : 12 modèles solaires photovoltaïques de 250 Wc, norme IEC 61215 Un système de fixation intégré en toiture de marque [Y] ou équivalent Un onduleur Le câblage et protections électriques ‘ Boitier DC, Interrupteur/Sectionneur, Parafoudre, Boitier AC Parafoudre, DDR 30M, Groupe circuit ‘ Câbles solaires 4 mm² Les démarches administratives -déclaration préalable de travaux (demande autorisation à la mairie) -dossier ERDF (Electricité Réseau Distribution France) -demande de raccordement à hauteur de 1 000 euros. Ballon thermodynamique eau chaude sanitaire : l’étude, la fourniture, l’installation d’un système de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage d’origine thermodynamique composé des éléments suivants : 1 Ballon thermodynamique de 250 litres Liaisons hydrauliques et électriques et protections électriques La formation utilisateur, les essais et la mise en service de l’installation. Conditions particulières : conditions spéciales-une centrale photovoltaïque 11 %-un ballon thermodynamique 26 %-6 radiateurs pour chauffage-éligible au crédit d’impôts Prix de vente : 20 000 euros forfait pose 4 000 euros total général TTC:24 000 euros TVA à 7% Dossier avec offre de financement : paiement à la commande 0 offre préalable de crédit -supérieure à 36 mois Société de financement: Sygma Montant emprunté : 24 000 euros Nombre de mensualités : 180 Montant des mensualités : 210,32 euros Taux effectif global : Total du crédit : report 12 mois ». La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait aux acquéreurs de comparer utilement la proposition de la société Nouvelles Énergies de France Solaires notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux. Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids, l’aspect, le type, la performance des panneaux, de l’onduleur ou du ballon thermodynamique pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l’article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. L’article L. 121-23 du code de la consommation exige la mention du prix global à payer et des modalités de paiement. Le prix total toutes taxes comprises de 24 000 euros figure bien au bon de commande sans que ne soit exigée de mention particulière relative au détail du coût de l’installation ou du coût unitaire de chaque matériel ou prestation. Concernant le taux nominal du crédit, le taux effectif global et le coût total de l’emprunt, la réglementation n’impose nullement leur mention sur le bon de commande. Les acquéreurs ne peuvent exciper d’un défaut d’information à ce titre puisque le contrat de crédit signé le même jour avec le prêteur pour financer cette opération comporte le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances à rembourser, le taux d’intérêt nominal, le taux annuel effectif global et le coût total du crédit. Une mention pré imprimée du bon de commande prévoit au titre des conditions particulières en son recto, un délai de livraison de 160 jours maximum à compter de la réception par la société NEDFS du permis de construire autorisant l’installation des panneaux. Les conditions générales de vente précisent quant à elles en leur article 5 que l’acquéreur a l’obligation d’adresser le permis de construire autorisant la pose des panneaux au vendeur dans les huit jours de sa réception et qu’à la réception dudit permis, le vendeur dispose d’un délai de 180 jours pour l’installation et la livraison. En cas de dépassement de plus de 90 jours, et hors cas de force majeure ou cas fortuit, l’acquéreur pourra dénoncer le contrat de vente. Ces dispositions sont contradictoires quant au délai de livraison et de pose des matériels acquis, de sorte que le vendeur n’a pas réellement pris d’engagement à ce titre. Le contrat encourt donc l’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs tirés du non-respect du code de la consommation. Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité. Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. Le bon de commande litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par le texte susvisé de sorte que les acquéreurs étaient parfaitement informés de la réglementation applicable et se trouvaient par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande. Le contrat de vente est assorti d’un formulaire d’annulation de la commande dont M. et Mme [I] n’ont pas souhaité user. M. et Mme [I] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente en réceptionnant sans réserve l’installation 9 septembre 2013 tout en donnant l’ordre du déblocage des fonds à la société NEDFS, par l’utilisation qu’ils ont faite de leur installation pendant près de 4 ans et demi entre le raccordement au 24 janvier 2014 et l’action en justice initiée le 26 avril 2018 sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque et sur son fonctionnement et en réglant depuis le 4 octobre 2014 son financement, par le paiement des échéances mensuelles de remboursement du crédit. Ce renoncement est encore patent par la vente par les acquéreurs de l’électricité produite par son installation raccordée. En conséquence, M. et Mme [I] ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions sur le fond et M. et Mme [I] déboutés de leur demande d’annulation du contrat de vente. Le contrat de crédit n’est donc pas nul. Sur la nullité pour vice du consentement M. et Mme [I] invoquent la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations. En l’espèce, les intimés sollicitent l’annulation du contrat de vente pour réticence dolosive en ce que de nombreuses mentions obligatoires font défaut sur le bon de commande et notamment en ce que la société NEFDS aurait dû les informer sur le fait qu’il faut attendre plusieurs mois avant de se faire raccorder, qu’il y a une capitalisation des intérêts dès le début du contrat de crédit, qu’il faut attendre un an avant de percevoir les premiers revenus, qu’ils devront commencer à payer le crédit avec leurs propres deniers et que les revenus énergétiques dépendent de la production des photons grâce au soleil. Ils soutiennent également que de nombreuses informations ne leur ont pas été transmises et notamment celles relatives au délai de raccordement, à l’assurance obligatoire à souscrire, à la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, à la durée de vie des matériels et notamment, celle de l’onduleur. Il est admis que celui qui allègue une réticence dolosive doit établir les man’uvres constitutives d’une réticence d’informations, mais aussi l’erreur qui en aurait résulté. Il n’est pas démontré en quoi le vendeur était tenu de délivrer ce type d’informations qui relèvent d’entreprises tiers à la relation contractuelle s’agissant en particulier des modalités du financement de l’opération ou de délais de raccordement de l’installation. M. et Mme [I] sont particulièrement mal fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas été suffisamment informés des conditions afférent au crédit alors qu’ils ont signé l’offre de crédit le même jour que le contrat de vente et que les stipulations contractuelles validées par eux détaillent toutes les conditions du crédit. Il n’est pas démontré de volonté de la part du vendeur de dissimuler aux acquéreurs des informations ou des données dont il n’était pas débiteur et qu’il appartenait aux intéressés de solliciter. M. et Mme [I] soutiennent également que le logo « Partenaire bleu ciel D’EDF », inscrit sur toutes les pages de la plaquette publicitaire qui leur a été remise ainsi que la mention « les générateurs photovoltaïques du Nouvelles Energies de France Solaire bénéficient de l’engagement d’achat par EDF pendant 20 ans » sont mensongers et laissent à penser à un partenariat illusoire avec EDF. Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elle. Ils soutiennent également que la venderesse a commis un dol par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. Ils invoquent des extraits mensongers de la plaquette remise par NEDFS au moment de la vente indiquant « garantie panneaux photovoltaïques garantie 25 ans-90 % de la puissance garantie sur 10 ans et 80 % de la puissance garantie sur 25 ans » ou encore « la durée de vie des panneaux dépasse les 30 ans », ou encore « Garantie production : Garantie par le bureau d’étude », ou encore « Quand l’investissement écologique devient économiquement rentable » et enfin « Crédit d’impôt + économies d’énergies + revente à EDF = placement rentable ! » et « Placez votre argent à 11 % ». « Un placement sans risque garanti par l’Etat. Le toit photovoltaïque est devenu l’un des meilleurs placements disponibles sur le marché ». La reproduction de formules extraites de la plaquette commerciale remise aux acquéreurs au moment de la vente est insuffisante à démontrer les man’uvres frauduleuses alléguées ou une intention de tromper. Au demeurant, aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception des aides ou crédits d’impôts, et alors qu’aucun élément n’est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de cette installation. Les intimés font enfin valoir que le vendeur leur a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature sans grande conséquence et que ce n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation qu’ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat et connaître les modalités de financement du bon de commande signé. Cette allégation n’est étayée par aucune pièce. Le fait que le coût total de l’emprunt ne figure pas sur le bon de commande ne saurait être reproché au vendeur dans la mesure où les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation n’imposent pas une telle mention. Le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation. Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées. Sur la nullité du contrat de crédit affecté M. et Mme [I] sollicitent l’annulation du contrat de crédit affecté motif pris que la banque n’aurait pas fait parvenir son accord dans le délai de 7 jours prévu à l’article L. 311-13 du code de la consommation. Selon les dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation en sa version applicable au litige, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. En l’espèce, la société Sygma banque a fait connaître sa décision d’agréer les emprunteurs et de débloquer les fonds par courriers des 12 septembre 2013 adressés à M. et Mme [I] pour une offre validée par les emprunteurs le 23 août 2013 soit au-delà du délai de 7 jours. Toutefois, par application du texte susvisé, l’agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé au 12 septembre 2013, les emprunteurs ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit puisqu’ils remboursent les échéances conformément à l’échéancier prévu. Le grief n’est donc pas fondé et les intimés doivent donc être déboutés de leur demande à ce titre. Sur la responsabilité de la société Sygma banque Si M. et Mme [I] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé. Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement complet de l’installation en l’absence de raccordement au réseau électrique intervenu 4 mois et demi plus tard et sans s’assurer que le vendeur avait exécuté son obligation. Ils font valoir qu’aucune étude de faisabilité de l’installation n’a jamais été effectuée, ni même formalisée, que l’installateur n’a pas exécuté son obligation contractuelle et que la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet. Ils estiment que le prêteur ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison non versée aux débats qui ne présume aucunement de l’exécution totale et complète du contrat principal. Ils font état de ce que la banque a accepté de financer des installations réalisées sans accord municipal. Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée. En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal. Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit par M. et Mme [I] prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition du vendeur dès la justification au prêteur de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service. Les acquéreurs ont réceptionné sans réserve l’installation 9 septembre 2013 tout en donnant l’ordre du déblocage des fonds à la société NEDFS. C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur par la société Sygma banque le 12 septembre suivant. Le certificat de livraison permet d’identifier l’opération financée et d’attester de la livraison des matériels objets de la vente. Si le bon de commande met à la charge du vendeur les différentes démarches administratives et notamment en vue du raccordement électrique de l’installation, le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel. Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur. Il n’est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet. M. et Mme [I] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les manquements allégués. Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la banque, la privant de son droit à restitution du capital emprunté et la condamnant à restituer aux emprunteurs les mensualités versées au titre du contrat de crédit au jour du jugement ainsi que celle versées ultérieurement. Le jugement doit cependant être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts formées au titre des frais de désinstallation des panneaux et de remise en état de la toiture, d’un préjudice financier, du trouble de jouissance et du préjudice moral. Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré, de résiliation du contrat de crédit et en paiement L’appelante affirme que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’ils ont sollicitée, et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 22 852,98 euros correspondant au capital restant dû au 4 juin 2018 et à l’indemnité de résiliation. Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement ainsi que subsidiairement la condamnation solidaire des emprunteurs aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue et qu’il leur soit enjoint de reprendre l’exécution du contrat. L’appelante produit à l’appui de sa demande une copie de l’offre de crédit, la fiche de solvabilité, la fiche d’explications et de mise en garde, la notice d’information relative à l’assurance, le tableau d’amortissement du prêt, un historique de compte du 10 septembre 2013 au 4 avril 2017, un relevé de compte du 23 avril 2017 au 18 juin 2018 et un relevé informatique des impayés. Le premier historique de compte communiqué n’atteste d’aucune difficulté de règlement des échéances jusqu’en avril 2017 et le second historique atteste du non règlement des échéances de novembre 2017 et de mars 2018 avec des régularisations postérieures. Le relevé informatique produit sur une seule page ne comporte aucun numéro de dossier, aucune date d’édition, aucune mention du nom de l’emprunteur ou de la banque et mentionne des échéances de 180,86 euros de mars à juillet 2020 comme impayées avec la mention « refus du débiteur » et « intervenant : [I] ». Il est impossible de rattacher ce relevé au fonctionnement du compte de M. et Mme [I] d’autant que le montant des échéances courantes du crédit est de 246,94 euros et non de 180,86 euros. Il n’est justifié de l’envoi d’aucun courrier de mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées dans un certain délai. Ces éléments sont insuffisants à établir que M. et Mme [I] sont défaillants dans le remboursement du crédit depuis le jugement du 15 octobre 2019 ni à fonder une action en paiement ni une action en résiliation du contrat. Les demandes formées à ce titre doivent donc être rejetées, étant rappelé que les emprunteurs sont tenus de régler les échéances du crédit selon les conditions contractuelles. La société BNPPPF demande que les emprunteurs soient condamnés à la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire. Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF de ce chef. Le surplus des demandes est rejeté. M. et Mme [I] qui succombent supporteront les dépens. Ils sont condamnés au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arret réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. et Mme [I] dirigée contre la société Nouvelles Energies de France Solaires en la personne de Maître [J] et la société BNP Paribas personal finance, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner la désinstallation des panneaux et la remise en état de la toiture, en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts formées au titre des frais de désinstallation des panneaux et de remise en état de la toiture, d’un préjudice financier, du trouble de jouissance et du préjudice moral ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déboute M. [Z] [I] et Mme [O] [M] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes ; Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de ses demandes liées de résiliation du contrat de crédit et en paiement ; Rappelle que M. [Z] [I] et Mme [O] [M] épouse [I] sont tenus de régler les échéances du crédit selon les conditions contractuelles ; Condamne M. [Z] [I] et Mme [O] [M] épouse [I] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ; Condamne M. [Z] [I] et Mme [O] [M] épouse [I] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffièrePour le président empêché | |