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Dès lors qu’il n’existe aucune simulation ou promesse d’un rendement spécifique d’une centrale photovoltaïque, sur lequel le bon de commande est muet, le consommateur ne peut justifier que l’installation n’aurait pas le rendement qu’il en attendait, étant rappelé que fondé sur l’ensoleillement, ce rendement est par nature variable (pas de nullité du contrat).
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel d’Agen
ARRÊT DU 02 Juin 2021
N° RG 19/00569
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CWDB
SAS PREMIUM ENERGY
C/
Y X
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
PREMIUM ENERGY SAS représentée par son président en exercice – RCS de Bobigny n°522 019 322
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, Membre de la SELARL Action Juris, Avocat inscrit au barreau D’AGEN
Représentée par Me Paul ZEITOUN, Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 16 Mai 2019, RG 16/01822
D’une part,
ET :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles HAMADACHE, Avocat inscrit au barreau D’AGEN
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A.
RCS de Paris n°542 097 902
[…]
[…]
Représentée par Me François DELMOULY, Membre de la SELARL AD LEX, Avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Représentée par Me Laure REINHARD, Membre de la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Avocate plaidante inscrite au barreau de NIMES
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Mars 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
FAITS :
Selon bon de commande signé le 17 juillet 2014 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Y X a passé commande auprès de la SAS Premium Energy de la fourniture et de l’installation, sur la maison dont il est propriétaire à Monbalen (47), d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 5 000 Wc composée de 20 panneaux, pour un prix total de 29 500 Euros, dont 5 000 Euros au titre du forfait pose.
Il était stipulé que les démarches administratives (mairie, Consuel 100 Euros, et ERDF) étaient à la charge de la SAS Premium Energy, ainsi que l’obtention du contrat d’achat de l’électricité produite et le raccordement au réseau ERDF.
L’électricité produite était destinée à être vendue intégralement à EDF.
Pour financer cette installation, l’avant-veille 15 juillet 2014, M. X avait souscrit un emprunt affecté d’une somme de 29 500 Euros auprès de la SA Sygma Banque, remboursable en 180 mensualités de 270,62 Euros, après différé d’amortissement de 12 mois, au taux débiteur annuel de 5,76%.
La centrale a été livrée et installée et a donné lieu à un ‘procès-verbal de réception’ mentionnant la levée de réserves, signé en août 2014 par M. X.
Le 12 août 2014, M. X a signé un ‘certificat de livraison de bien ou de fourniture de services’ donnant instruction à la SA Banque Sygma de verser les fonds empruntés à la SAS Premium Energy.
Suite au désaccord manifesté par M. X sur le montant du coût du raccordement au réseau public de distribution de l’électricité, le 5 novembre 2014, il a signé avec la SAS Premium Energy une transaction en vertu de laquelle, en compensation, cette dernière s’est engagée à lui verser la somme de 700 Euros, M. X déclarant renoncer à toute action à son encontre.
La centrale a été raccordée au réseau public de distribution de l’électricité le 18 novembre 2014 et mise en service.
M. X a ensuite procédé au remboursement anticipé de l’emprunt.
Le contrat d’achat de l’électricité a été signé les 14 septembre et 27 octobre 2015 pour une durée de validité jusqu’au 17 novembre 2034.
Par actes délivrés les 2 et 5 septembre 2016, M. X a fait assigner la SAS Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, devant le tribunal de grande instance d’Agen afin, essentiellement, de voir annuler le contrat souscrit avec la SAS Premium Energy, ou d’en voir prononcer la résolution, et subséquemment du contrat de crédit affecté et de voir condamner ces sociétés à lui payer des dommages et intérêts.
La SAS Premium Energy a, notamment, soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance d’Agen et une fin de non-recevoir tenant à l’existence d’une transaction.
Par jugement rendu le 16 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS Premium Energy et la SA BNP Personal Finance,
— dit que la transaction conclue le 5 novembre 2014 entre la SAS Premium Energy et Y X est valable,
— déclaré recevables, néanmoins, toutes les demandes de Y X à l’égard de la SAS Premium Energy et de la SA BNP Paribas Personal Finance,
— prononcé la nullité du contrat conclu le 17 juillet 2014 entre la SAS Premium Energy et Y X,
— condamné en conséquence la SAS Premium Energy à rembourser à Y X la somme de 29 500 Euros au titre du prix de vente,
— ordonné à la SAS Premium Energy, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, de reprendre possession des panneaux installés sur le toit de la maison de Y X et de remettre la toiture dans l’état dans laquelle elle se trouvait avant la pose,
— passé ce délai, condamné la SAS Premium Energy à payer à Y X une astreinte provisoire de 150 Euros par jour de retard pendant 4 mois,
— dit que les restitutions réciproques (remboursement du prix contre remise en état de la toiture) devront se faire concomitamment et qu’un constat d’huissier sera dressé à cet effet aux frais de la SAS Premium Energy,
— condamné également la SAS Premium Energy à payer à Y X la somme de 2 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Y X la somme de 3 000 Euros en réparation de la violation des obligations de formation et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur imputable à l’établissement de crédit,
— condamné la SAS Premium Energy et la SA BNP Personal Finance aux dépens,
— condamné in solidum la SAS Premium Energy et la SA BNP Personal Finance à payer à Y X la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a estimé que l’exception d’incompétence n’était pas recevable faute d’avoir été présentée au juge de la mise en état ; que la transaction était régulière mais qu’elle ne pouvait être opposée à M. X du fait qu’elle ne portait que sur le coût du raccordement au réseau ; que si le contrat principal n’était affecté d’aucune cause de nullité formelle, M. X avait été trompé par l’apposition de la mention d’un partenariat avec EDF ; que la banque a commis des fautes en faisant intervenir un intermédiaire non formé, en accordant un prêt antérieurement à la souscription du contrat principal, et en se contentant des déclarations de M. X sur sa situation financière sans exiger de justificatif ; et a estimé le préjudice causé par ces fautes à 3 000 Euros.
Par acte du 12 juin 2019, la SAS Premium Energy a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant Y X et la SA BNP Personal Finances en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte l’annulation du jugement ou sur l’infirmation des dispositions qui ont :
— déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS Premium Energy et la SA BNP Personal Finance,
— déclaré recevable, néanmoins, toutes les demandes de Y X à l’égard de la SAS Premium
Energy et de la SA BNP Paribas Personal Finance,
— prononcé la nullité du contrat conclu le 17 juillet 2014 entre la SAS Premium Energy et Y X,
— condamné en conséquence la SAS Premium Energy à rembourser à Y X la somme de 29 500 Euros au titre du prix de vente,
— ordonné à la SAS Premium Energy, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, de reprendre possession des panneaux installés sur le toit de la maison de Y X et de remettre la toiture dans l’état dans laquelle elle se trouvait avant la pose,
— passé ce délai, condamné la SAS Premium Energy à payer à Y X une astreinte provisoire de 150 Euros par jour de retard pendant 4 mois,
— dit que les restitutions réciproques (remboursement du prix contre remise en état de la toiture) devront se faire concomitamment et qu’un constat d’huissier sera dressé à cet effet aux frais de la SAS Premium Energy,
— condamné également la SAS Premium Energy à payer à Y X la somme de 2 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la SAS Premium Energy et la SA BNP Personal Finance aux dépens,
— condamné in solidum la SAS Premium Energy et la SA BNP Personal Finance à payer à Y X la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
La clôture a été prononcée le 10 février 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 1er mars 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Premium Energy présente l’argumentation suivante :
— Les demandes sont irrecevables :
* dans le protocole d’accord, M. X a indiqué avoir été rempli de ses droits et a renoncé à toute action ultérieure.
* le protocole transactionnel a éteint toute action en contestation.
— Le bon de commande est régulier :
* il contient toutes les informations prévues par le code de la consommation dont M. X a pu prendre connaissance et désigne précisément l’installation vendue, une fiche descriptive ayant même été remise au client.
* l’indication du partenariat ‘Bleu Ciel’ concerne les pompes à chaleur, pour lesquelles son bon de commande est identique à celui des installations photovoltaïques.
* le contrat ne contient aucune promesse de rentabilité et n’a jamais indiqué que le prix de
l’électricité vendue couvrirait les remboursements de l’emprunt souscrit.
— Toute éventuelle nullité a été couverte par la confirmation du contrat :
* M. X a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles du code de la consommation qui figurent au dos du bon de commande.
* la réception sans réserve fait obstacle à toute remise en cause du bon de commande et en vaut confirmation.
— Elle a exécuté sa prestation :
* l’expression publicitaire ‘faire de son toit une source de revenus’ ne vaut pas promesse d’un rendement spécifique.
* elle ne s’est pas engagée sur des calculs de rentabilité.
* aucune faute ne peut lui être imputée.
* l’action intentée par M. X, dont l’installation fonctionne depuis plus de 5 ans, est purement opportuniste et doit être qualifiée d’abusive.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples ‘juger’ qui constituent des moyens et non des prétentions), elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer les demandes présentées par M. X irrecevables,
— rejeter les demandes présentées par M. X et la SA BNP Paribas à son encontre,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son action, outre 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Y X présente l’argumentation suivante :
— Le protocole transactionnel ne lui est pas opposable :
* il ne contient aucune concession émanant de la SAS Premium Energy.
* il ne concernait que le désaccord sur le coût du raccordement.
— Le contrat principal est nul :
* la SAS Premium Energy ne justifie pas avoir porté à sa connaissance, préalablement à la signature du bon de commande, toutes les informations prévues à l’ancien article L. 111-1 du code de la consommation.
* les factures ne lui ont été délivrées qu’en 2015 sur sa demande, d’ailleurs avec une erreur sur une prestation d’isolation qui n’avait pas été commandée.
* elle ne l’a pas informé que les démarches fiscales seraient accomplies par une société tierce contre rémunération, ce qu’il n’a pas accepté.
* l’installation lui a été présentée comme auto-financée, ce qui n’est pas le cas.
* un partenariat inexistant avec EDF lui a été présenté.
* aucune confirmation par connaissance des vices ne peut lui être opposée.
— Le contrat principal doit être résolu :
* la SAS Premium Energy avait reçu mandat de procéder à la demande de remboursement de crédit de TVA, alors que le contrat dispose qu’il n’a pas opté pour la taxation à la TVA.
* l’installation n’est pas auto-financée car il existe un différentiel négatif annuel de 1 300 Euros entre le prix de vente de l’électricité et le montant des mensualités qu’il rembourse.
— L’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne l’annulation ou la résolution du crédit affecté.
— Conséquences et sanction des annulations : la banque est privée de sa créance de restitution pour les motifs suivants :
* la SAS Premium Energy a agi en qualité d’intermédiaire de crédit, et la banque doit justifier avoir accompli l’obligation de formation visée à l’article L. 311-8 du code de la consommation.
* le contrat de crédit a été conclu deux jours avant le contrat principal.
*il a été contraint de rembourser le crédit par anticipation afin d’en souscrire un autre auprès du Crédit Agricole car il n’a pas été mis en garde sur les difficultés que pouvait générer la souscription du crédit affecté.
* la clause de mise à disposition des fonds directement au prestataire est abusive au sens de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation.
* les fonds ont été versés avant que la prestation n’ait été totalement exécutée.
— Il doit percevoir 37 784,51 Euros à titre de dommages et intérêts.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples ‘dire et juger, constater’ qui constituent des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf sur les points suivants,
— annuler la transaction conclue le 5 novembre 2014,
— subsidiairement,
— prononcer la résolution du contrat conclu le 17 juillet 2014,
— en tout état de cause,
— juger abusive la clause du contrat de crédit permettant de verser directement les fonds empruntés à la SAS Premium Energy,
— condamner solidairement la SAS Premium Energy et la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 37 784,51 Euros en remboursement du prix de vente des panneaux suite à la nullité du contrat du 17 juillet 2014 et en réparation du préjudice financier subi, outre 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA BNP Paribas Personal Finance présente l’argumentation suivante :
— Elle s’en remet à la Cour sur les relations entre le vendeur et M. X.
— Elle n’a commis aucune faute :
* le contrat de crédit qui a pris fin ne peut plus être annulé.
* elle a accordé le crédit affecté après avoir recueilli des informations financières sur la situation de M. X et les remboursements correspondaient à 19,64 % de ses revenus.
* lorsqu’elle a accepté le crédit, le contrat principal était conclu.
* les dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation ne sont pas applicables au démarchage à domicile de produits financiers et la SAS Premium Energy n’est pas un intermédiaire de crédit.
* c’est au vendeur de justifier de la formation de son démarcheur.
* la seule sanction applicable est la déchéance des intérêts contractuels, qui sont limités à une somme de 1 400,77 Euros.
* elle a versé les fonds sur ordre de l’emprunteur en vertu d’une clause licite.
* M. X ne justifie d’aucun préjudice disposant d’une installation qui fonctionne.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. X à son encontre,
— subsidiairement limiter sa condamnation, après déchéance du droit aux intérêts, à la somme de 1 400,77 Euros correspondant aux intérêts effectivement versés.
MOTIFS :
1) Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
La SAS Premium Energy a indiqué, dans son acte d’appel, saisir la Cour de la décision du tribunal qui a déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS Premium Energy et la SA BNP Personal Finance.
Dans ses dernières conclusions, elle ne remet plus en cause cette décision.
Par conséquent, le jugement qui a déclaré irrecevable les exceptions sera confirmé sans autre motivation.
2) Sur le protocole d’accord :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de ce protocole, ainsi que la fin de non-recevoir tirée de son existence au motif qu’il ne concerne que le litige relatif au coût du raccordement de l’installation au réseau public de distribution de l’électricité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la nullité du contrat principal :
Selon les anciens articles L. 121-18-1, L. 121-17, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation applicables le 17 juillet 2014, le contrat signé avec le consommateur doit comprendre à peine de nullité les informations suivantes :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
— le prix du bien ou du service,
— la date où le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service,
— les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
— lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
— l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation (…),
— lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
— les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles dont la liste et le contenu sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 111-1, ces informations doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat de vente de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, M. X conteste la régularité du bon de commande sur les points suivants :
— Défaut d’informations préalables au contrat en violation de l’ancien article L. 111-1 du code de la consommation :
M. X ne conteste pas que le bon de commande du 17 juillet 2014 contient toutes les mentions prévues par les dispositions ci-dessus citées de manière claire et lisible.
L’examen du bon de commande démontre d’ailleurs que tel est le cas.
Ainsi, toutes les informations requises par le code de la consommation lui ont été remises, sur papier, avant qu’il ne signe le contrat, de sorte qu’il les a reçues à l’occasion du démarchage avant de s’engager.
Il convient de préciser que les textes mentionnés ci-dessus n’imposent pas au professionnel, contrairement à ce que plaide M. X, de remettre deux fois les mêmes documents au consommateur, la première au titre de l’information pré-contractuelle, et la seconde au titre du contrat à signer, mais seulement à fournir au consommateur les informations dont il doit disposer avant de s’engager.
— Factures délivrées tardivement :
Les difficultés relatives à la facturation de la centrale photovoltaïque et d’établissement erroné d’une facturation d’une prestation d’isolation de combles, qui n’a pas été commandée par M. X et dont le paiement ne lui a d’ailleurs pas été réclamé, est sans incidence sur la régularité du contrat du 17 juillet 2014.
— Défaut d’information sur les démarches fiscales à accomplir :
Les conditions générales du contrat de vente mentionnent que sont exclues du forfait ‘toutes les démarches fiscales et notamment celles relatives à l’obtention du crédit d’impôts’
La procuration donnée à la SAS Premium Energy afin qu’elle procède, pour son compte, à la demande de remboursement du crédit de TVA est datée du 10 janvier 2015.
Elle ne peut donc servir de base à une demande d’annulation du contrat principal qui doit s’apprécier à la date à laquelle il a été conclu.
En outre, M. X a eu tout loisir de refuser l’intervention, effectivement payante, de la société Inelys Solaire et de procéder lui-même aux démarches de remboursement de la TVA auprès de l’administration fiscale, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait refusé le bénéfice des crédits d’impôts liés à l’achat d’une centrale photovoltaïque.
— Défaut de rentabilité de l’installation :
Il n’existe aucune simulation ou promesse d’un rendement spécifique de la centrale, sur lequel le bon de commande est muet, de sorte que M. X ne peut justifier que l’installation n’aurait pas le rendement qu’il en attendait, étant rappelé que fondé sur l’ensoleillement, ce rendement est par nature variable.
En outre, il se limite à produire aux débats une unique facture d’achat de l’électricité produite pour la période de novembre 2014 à novembre 2015, d’un montant de 1 238,67 Euros correspondant à la production de 4 524 kw alors qu’il revend l’électricité depuis plusieurs années.
S’il prétend que le prix de vente de l’électricité devait couvrir intégralement les mensualités de l’emprunt, rien n’indique que cet objectif était dans le champ contractuel et qu’il constituait un élément déterminant de son consentement.
— Absence de partenariat avec EDF :
Le document publicitaire remis à M. X mentionne, notamment ‘garantie contrat EDF, contrat d’Etat sur 20 ans’ ce qui est exact, M. X ayant signé un contrat d’une durée de 20 ans.
Si le bon de commande mentionne ‘2014 partenaire Bleu Ciel d’EDF’, cette mention ne peut être considérée comme intrinsèquement mensongère dès lors qu’il est acquis que la SAS Premium Energy disposait alors d’un tel partenariat pour la vente de pompes à chaleur, également proposée à M. X sur le même bon de commande.
En tout état de cause, cette mention n’a pas la portée que lui donne M. X, l’existence ou non de ce partenariat n’ayant pas d’incidence sur les prestations commandées et dues par la SAS Premium Energy et sur l’effectivité de la revente de l’électricité à EDF, seuls critères essentiels du contrat.
Il n’est pas établi que ce partenariat aurait été une cause déterminant du consentement de M. X.
Finalement, le jugement qui a prononcé l’annulation du contrat principal doit être infirmé et cette demande rejetée.
La demande de résolution du contrat, fondée sur les mêmes éléments que ceux étudiés ci-dessus, doit également être rejetée, ainsi que la demande de dommages et intérêts présentée par M. X au titre d’un préjudice financier.
4) Sur l’action en responsabilité intentée par M. X à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance :
En premier lieu, dès lors que la centrale photovoltaïque fonctionne depuis de nombreuses années et que M. X revend l’électricité produite à EDF, il ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
Par conséquent, ses développements sur les fautes qui auraient été commises lors de la remise des fonds à la SAS Premium Energy sont sans portée.
En deuxième lieu, M. X invoque un manquement aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-51 du code de la consommation relatifs aux intermédiaires de crédit.
Toutefois, la SAS Premium Energy n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’ancien article L. 311-1-3°, devenu l’article L. 311-1-5°, du code de la consommation dès lors qu’elle ne tire aucune rémunération des crédits accordés par la BNP Paribas Personal Finance.
Il invoque également un manquement aux dispositions de l’ancien article L. 311-8 du code de la consommation, créé par l’article 6 de la loi du 1er juillet 2010, selon lesquelles, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10, sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
Mais selon l’ancien article L. 311-8, c’est l’employeur qui tient à disposition l’attestation en question à fin de contrôle.
Sa production ne peut donc être réclamée à la SA BNP Paribas Personal Finance.
En tout état de cause, la sanction d’un manquement à l’obligation de formation est, conformément à l’ancien article L. 311-48 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.
Par suite, dès lors que l’appelant ne sollicite pas le prononcé de cette sanction mais l’obtention de dommages et intérêts, le manquement à l’ancien article L. 311-8 qu’il invoque est sans portée.
En troisième lieu, lors de la signature de l’offre de crédit, dont il importe peu qu’elle l’ait été deux jours avant la signature du contrat principal dès lors que si M. X avait renoncé à passer commande de la centrale, l’offre de crédit affecté serait devenue sans objet, le commercial a remis à M. X une fiche ‘d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’.
Ce document ne contient pas seulement des considérations générales et abstraites, mais des explications détaillées et chiffrées sur le crédit proposé, et mentionne dans son en-tête ‘un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager’
M. X s’est également vu remettre une ‘fiche d’explications et de mise en garde’ comprenant une rubrique intitulée ‘ce qu’il faut savoir sur le crédit à la consommation avant de s’engager’.
Une ‘fiche de dialogue’ a été établie, remplie, datée et signée par M. X qui y a indiqué être retraité, célibataire, sans enfant à charge, propriétaire de son logement, et disposer de revenus mensuels nets de 1 378 Euros.
M. X n’a pas complété les rubriques détaillant les charges (remboursements de crédit, pension alimentaire …) indiquant ainsi qu’il n’en supportait pas et il ne saurait opposer à la banque le fait qu’il aurait omis de déclarer qu’il remboursait un crédit souscrit antérieurement dont il ne dépose d’ailleurs pas la justification.
Au dossier de demande de crédit, il a joint un exemplaire de sa carte d’identité, de factures EDF, son avis de taxes foncières 2013, son avis d’impôt sur le revenu 2013 indiquant un revenu annuel total de 18 357 Euros et des bulletins de versements de ses caisses de retraite.
Dès lors, d’une part, la banque a recueilli tous les éléments lui permettant de déterminer l’adéquation entre la situation financière de M. X et l’emprunt sollicité et, d’autre part, lui a accordé un tel emprunt en conformité avec ses capacités financières de sorte qu’en l’absence de risque d’endettement, il n’était créancier d’aucune obligation de mise en garde.
La demande de versement de dommages et intérêts doit également être rejetée.
La demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Premium Energy sera également rejetée faute de justifier d’un préjudice qui lui aurait été causé par l’action intentée à son encontre par M. X.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer tant à la SAS Premium Energy qu’à la SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 1 500 Euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS Premium Energy et la SA BNP Personal Finance,
— dit que la transaction conclue le 5 novembre 2014 entre la SAS Premium Energy et Y X est valable,
— déclaré recevables, néanmoins, toutes les demandes de Y X à l’égard de la SAS Premium Energy et de la SA BNP Personal Finance,
– STATUANT A NOUVEAU,
– REJETTE les demandes d’annulation et de résolution du contrat souscrit le 17 juillet 2014 entre Y X et la SAS Premium Energy et, par conséquent, les demandes d’annulation et de résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance, ainsi que sa demande subséquente de versement de dommages et intérêts ;
– REJETTE l’action en responsabilité intentée par Y X à l’encontre de la SAS Premium Energy et de la SA BNP Paribas Personal Finance et la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Premium Energy à l’encontre de Y X ;
– CONDAMNE Y X à payer à la SAS Premium Energy la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE Y X à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE Y X aux dépens de 1re instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,