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Le fait qu’un réseau de distribution soit en cours de constitution est une information déterminante qui doit être donnée aux candidats sous peine de voir prononcer la nullité du contrat conclu.
En l’occurrence, s’il ressort des documents contractuels que la société Douceurs de France a respecté en majeure partie les obligations mises à sa charge portant sur la communication au futur partenaire d’informations préalables telles que listées aux articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce et qu’elle n’a pas pu délivrer l’information relative à la liste des entreprises appartenant au réseau ou l’ayant quitté dans la mesure où la société Douceurs de France par le candidat était la deuxième entreprise d’un réseau en devenir, en mentionnant dans le projet de convention : «’présentation du réseau du fournisseur : le réseau du fournisseur n’est composé que de commerçants indépendants travaillants dans leur boutique pour leur propose compte’» , sans mentionner que ce réseau était au début de son développement, ce que le candidat ne pouvait identifier , ce dernier a pu sérieusement croire qu’il intégrait un réseau pré existant, circonstance rassurante dans le cadre de la reconversion professionnelle qu’il annonçait dans sa lettre de candidature.
Par ailleurs, le candidat n’était pas présumé remettre en cause les informations communiquées dans le document contractuel portant sur l’existence d’un réseau de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas s’être renseigné, l’obligation d’information étant à la charge du fournisseur.
En outre, si la date de la création de l’entreprise Douceurs de France avec un rappel des principales étapes de son évolution, (‘) ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par cette société depuis plusieurs générations sont intégrées au DIP comme l’exige le 4° de l’article R.330-1 du code de commerce, ces informations ne sont pas complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
En présence d’un réseau en début de structuration, une présentation du marché local au candidat lui aurait par ailleurs permis de mieux apprécier l’état de la concurrence sur [Localité 5] et dans les environs.
En conséquence si le candidat avait eu connaissance que le réseau n’était pas constitué, cette information associée à celle portant sur une présentation du marché local, aurait pu l’amener à ne pas contracter ou à contracter à des conditions différentes, de même que la remise de ces informations à son expert-comptable aurait pu permettre à ce dernier d’être plus mesuré dans l’établissement des prévisionnels, le chiffre d’affaires des boutiques du «’chat bleu’» à [Localité 8] et [Localité 4] n’étant révélateur que d’un marché local dans des régions touristiques à fortes densités de population à la différence d'[Localité 5], petite ville de 15’000 habitants située dans le département du Doubs.
En conséquence, la juridiction a prononcé la nullité du contrat de partenariat conclu entre la société Douceur de France et la société Chocolats et gourmandises à raison de l’erreur ayant entaché le consentement du représentant légal de cette dernière.
Pour rappel, aux termes de l’article L.330-3 et R.330-1 du code de commerce’:
Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.
Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes’:
1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.
Il est admis que le non-respect de l’obligation de communiquer un DIP n’est sanctionnée par la nullité du contrat que si l’existence d’un vice du consentement est démontrée.
Pour caractériser l’erreur, le partenaire doit démontrer que les informations remises lui ont fait commettre une erreur portant sur les qualités essentielles et déterminantes d’un élément du contrat ou que s’agissant du dol, le fournisseur a volontairement remis des informations trompeuses pour le convaincre de contracter.