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Le changement de dénomination sociale d’une banque ne doit pas être confondu avec la cession de créance / cession du prêt souscrit par l’emprunteur. Le changement de dénomination sociale n’a pas de conséquences sur le prêt. En revanche, la cession des contrats des emprunteurs doit être prévue par le contrat de prêt.
En l’espèce, l’offre préalable de prêt litigieuse comporte un paragraphe VI. 6. Cession et titrisation au terme duquel :
‘Le présent contrat de crédit pourra être librement cédé à un établissement de crédit ou une société de financement par le prêteur qui devra en aviser par écrit moyennant un préavis de 30 (trente) jours au débiteur qui ne pourra s’y opposer que par écrit, et que dans les mesure où cette cession est susceptible de modifier ses droits ou sa situation et ce au plus tard 15 (quinze) jours avant la date prévue de cession. A défaut, le contrat de crédit pourra être librement cédé par le prêteur’.
Au soutien de ses déclarations, la banque a produit un extrait des affiches parisiennes et départementales/le publicateur légal/la vie judiciaire mentionnant que suivant délibération du 1er avril 2010, l’assemblée générale mixte a décidé de modifier la dénomination sociale de la S.A. Sofinco pour devenir CA Consumer finance.
Cette délibération et cette publication étaient toutefois antérieures à la date de signature de l’offre préalable de prêt, comme datant des 3/4/5/6 avril 2010.
La société n’a pu par conséquent se prévaloir d’un changement de dénomination sociale postérieur à la signature du contrat de prêt.
Toutefois, en vertu de l’article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
En l’occurrence, si le mot ‘Sofinco’ figure en gros caractères sur l’offre préalable de prêt, il n’est fait référence à aucune forme sociale et il est précisé que ‘Sofinco est une marque de CA Consumer finance-préteur’.
L’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.
‘Sofinco’ est, par conséquent, le nom du produit souscrit par l’emprunteur et non celui du prêteur mentionné expressément comme étant ‘CA Consumer finance’ sur l’offre préalable.
A noter que le courrier de déchéance du terme s’il porte la mention ‘Sofinco’ en haut à droite, mentionne en bas de page : ‘CA Consumer finance -Siège social et adresse de gestion : [Adresse 1] au capital de 554 482 422 € -R.C.S. Evry 542 097 522″.
La S.A. CA Consumer finance est, par conséquent, identifiée en qualité de prêteuse tant sur l’offre préalable de prêt que sur les échanges subséquents entre les parties.
L’emprunteur a donc été débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement présentée par la S.A. CA Consumer finance.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00691 N° Portalis DBVE-V-B7F-CB72 SM – C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d’AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 1120000223 [Z] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE Copies exécutoires délivrées aux avocats le APPELANT : M. [C], [F], [R] [Z] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO INTIMÉE : S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère Mme [V], auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par acte sous seing privé du accepté le 7 décembre 2016, la S.A. Sofinco a consenti à M. [C] [Z] un prêt personnel portant sur la somme de 45 500 euros remboursable en 84 mensualités de 665,34 euros comprenant les intérêts au taux nominal annuel de 5,930 %. A la suite d’échéances impayées non régularisées, la déchéance du terme a été provoquée suivant courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 13 novembre 2018. Suivant acte d’huissier du 29 juillet 2019, la S.A. Consumer finance, anciennement dénommée Sofinco, a fait citer M. [C] [Z] devant le tribunal d’instance d’Ajaccio aux fins de voir : — condamner M. [C] [Z] sur le fondement de l’article L311-30 du code de la consommation, à payer à CA Consumer finance (anciennement dénommée Sofinco), au titre du dossier n°81577067036, la somme de 52 700,78 euros actualisée au 3/07/2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5,930 % sur la somme de 40 890,73 euros à compter de cette date, — ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, — condamner M. [C] [Z] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, — condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens. Par décision du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a : — prononcé la déchéance du droit aux intérêts du crédit 81577067036 consenti par la S.A. Consumer finance, anciennement Sofinco, à M. [C] [Z], — condamné M. [C] [Z] à payer à la S.A. CA Consumer finance la somme de 37 409,18 euros, étant précisé que cette somme ne produira aucun intérêt, d’origine légale ou conventionnelle, — débouté la S.A. CA Consumer finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — condamné M. [C] [Z] aux dépens, — rappellé que l’exécution provisoire est de droit. Suivant déclaration enregistrée le 5 octobre 2021, M. [C], [F], [R] [Z] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a : — condamné M. [C] [F] [R] [Z] à la somme de 37 409,18 euros, — condamné M. [C] [F] [R] [Z] aux dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 avril 2022, M. [C] [Z] a demandé à la cour de : — juger que la société Sofinco n’a jamais avisé M. [C] [Z] de la cession du crédit à la S.A. CA Consumer finance, — juger la cession du contrat de crédit par la S.A. Sofinco à la S.A CA Consumer finance inopposable à M. [C] [Z], — juger que M. [C] [Z] n’a aucun lien contractuel avec la S.A. CA Consumer finance, — juger irrecevable l’action en paiement de la S.A. CA Consumer finance, — infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 21 janvier 2021 en ce qu’il a condamné M. [C] [Z] au paiement de la somme de 37 409,18 euros, — condamner la S.A. CA Consumer finance au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2022, la S.A. CA Consumer finance, anciennement dénommée Sonfinco, a demandé à la juridiction d’appel de : — débouter M. [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, — confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 21 janvier 2021, — condamner M. [C] [Z] à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, — condamner M. [C] [Z] sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 juin 2022 à 8 heures 30. Le 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la S.A. CA Consumer finance L’appelant relève que conformément à la clause VII du contrat de prêt litigieux, la société Sofinco qui lui a consenti le prêt devait l’aviser par écrit moyennant un délai de préavis de trente jours de la cession du contrat à un établissement de crédit ou une société de financement. Or cet avis ne serait nullement justifié. Il en déduit que cette cession ne lui est pas opposable et qu’il n’entretient aucune relation contractuelle avec la S.A. CA Consumer finance. En réponse, la société intimée soutient que la créance n’a pas fait l’objet d’une cession, le prêteur ayant simplement changé de dénomination sociale. En l’espèce, l’offre préalable de prêt litigieuse comporte un paragraphe VI. 6. Cession et titrisation au terme duquel : ‘Le présent contrat de crédit pourra être librement cédé à un établissement de crédit ou une société de financement par le prêteur qui devra en aviser par écrit moyennant un préavis de 30 (trente) jours au débiteur qui ne pourra s’y opposer que par écrit, et que dans les mesure où cette cession est susceptible de modifier ses droits ou sa situation et ce au plus tard 15 (quinze) jours avant la date prévue de cession. A défaut, le contrat de crédit pourra être librement cédé par le prêteur’. Au soutien de ses déclarations, la société intimée produit un extrait des affiches parisiennes et départementales/le publicateur légal/la vie judiciaire mentionnant que suivant délibération du 1er avril 2010, l’assemblée générale mixte a décidé de modifier la dénomination sociale de la S.A. Sofinco pour devenir CA Consumer finance. Cette délibération et cette publication sont toutefois antérieures à la date de signature de l’offre préalable de prêt, comme datant des 3/4/5/6 avril 2010. La société intimée ne peut par conséquent se prévaloir d’un changement de dénomination sociale postérieur à la signature du contrat de prêt. Il convient néanmoins de rappeler qu’en vertu de l’article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Si le mot ‘Sofinco’ figure en gros caractères sur l’offre préalable de prêt, il n’est fait référence à aucune forme sociale et il est précisé que ‘Sofinco est une marque de CA Consumer finance-préteur- (…)’. L’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. ‘Sofinco’ est, par conséquent, le nom du produit souscrit par M. [Z], et non celui du prêteur mentionné expressément comme étant ‘CA Consumer finance’ sur l’offre préalable. Il sera d’ailleurs observé que le courrier de déchéance du terme du 8 novembre 2018, s’il porte la mention ‘Sofinco’ en haut à droite, mentionne en bas de page : ‘CA Consumer finance -Siège social et adresse de gestion : [Adresse 1] au capital de 554 482 422 € -R.C.S. Evry 542 097 522″. La S.A. CA Consumer finance est, par conséquent, identifiée en qualité de prêteuse tant sur l’offre préalable de prêt que sur les échanges subséquents entre les parties. M. [Z] sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement présentée par la S.A. CA Consumer finance. Sur la demande d’infirmation du jugement entrepris Si M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 37 409,18 euros, il ne développe aucun argument dans les motifs de ses écritures. En réponse, la S.A. CA Consumer finance sollicite la confirmation du jugement entrepris. Le premier juge a fait une exacte appréciation des pièces versées au débat, qui justifient la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 37 409,18 euros. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef. Sur les autres demandes M. [Z], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens. Il n’est pas équitable de laisser à la S.A. CA Consumer finance les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [Z] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’appelant sera débouté de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déboute M. [C] [Z] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la S.A. CA Consumer finance, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [C] [Z] au paiement des dépens, Condamne M. [C] [Z] à payer à la S.A. CA Consumer finance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT | |