Vote des AG de copropriétaires : 21 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/02302

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Vote des AG de copropriétaires : 21 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/02302
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21 septembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
20/02302

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2023

ap

N° 2023/ 310

Rôle N° RG 20/02302 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTH4

[S] [M]

[O] [Y] [R] épouse [M]

[F] [M] épouse [K]

[T] [M]

[E] [K]

[N] [D]

C/

S.D.C. SDC [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Annabelle LEFEBVRE

SCP IMAVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01468.

APPELANTS

Monsieur [S] [M]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON , plaidant

Madame [O] [Y] [R] épouse [M]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON , plaidant

Madame [F] [M] épouse [K]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON , plaidant

Madame [T] [M]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON , plaidant

Madame [E] [K] représentée par ses représentants légaux Mr et Mme [K]

représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON , plaidant

Monsieur [N] [D] Représenté par ses représentants légaux MME [M] [T]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON , plaidant

INTIME

Synsicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] , sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA ESTUBLIER, SARL, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Aude PONCET, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 13 juin 2016, M. [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M] ont acquis des consorts [I], au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété « [Adresse 6] » sis [Adresse 5] à [Localité 7] :

la pleine propriété des lots n°1, 13, 14,

l’usufruit des lots n°65, 66, 38 et 40, la nue-propriété de ces lots ayant par le même acte été acquise par Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D].

Les lots n°65 et 66 correspondent à deux appartements situés au 6ème étage de l’immeuble, réunis en un seul à compter de la vente. M. [S] [M] a entrepris des travaux de rénovation de l’appartement correspondant aux lots n°65 et 66 et a découvert, à cette occasion, la présence d’un réseau de gaines VMC traversant les faux plafonds du bien.

Par actes d’huissier en date des 8, 10, 13 et 14 novembre 2017, les consorts [M]-[K]-[D] ont assigné les consorts [I], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et son syndic la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE et la SAS IMMOBOX, agence immobilière chargée de la vente des lots litigieux devant le Président du tribunal de grande instance de Toulon statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 20 février 2018, a été ordonnée une expertise judiciaire confiée à M. [W] [A]. L’expertise est toujours en cours.

Par acte d’huissier en date du 20 mars 2018, M. [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M], Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’annulation des décisions de rejet des résolutions n°20, 21, 22 et 23 lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2017.

Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :

débouté M. [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M], Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D] de l’intégralité de leurs prétentions,

condamné M. [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M], Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE, à hauteur de 1000€ au titre de la procédure abusive,

condamné M. [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M], Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE, la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code du procédure civile,

condamné M. [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M], Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP IMAVOCATS, représentée par Maître Sophie MARCHESE, avocat,

ordonné l’exécution provisoire.

Le premier juge a considéré que le rejet des demandes d’expertise et de travaux ne constituait pas un abus de majorité dans la mesure où ces demandes étaient déjà prises en compte dans le cadre d’instances en cours. Il a indiqué que les demandeurs ne justifiaient pas de la carence du syndicat ni de son mandataire dans l’entretien de l’immeuble. Il a estimé que les demandeurs n’apportaient pas la preuve d’une défaillance de l’accès à l’installation de l’antenne de télévision, lequel était par ailleurs devenu une partie privative. Il a enfin considéré que les demandeurs agissaient avec une particulière mauvaise foi.

Par déclaration du 13 février 2020, [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M], Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 1er juin 2023, ils demandent à la cour :

Vu le règlement de copropriété régissant la résidence [Adresse 6],

Vu les articles 14, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu la loi du 2 juillet 1966 et son décret d’application datant du 28 décembre 1967,

Vu l’article 101 de l’arrêté du 31 janvier 1986,

Vu l’article R111-13 du code de la construction et de l’habitation,

Vu les pièces justificatives versées aux débats,

Vu la jurisprudence prétorienne en matière d’abus de majorité,

-de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 17 décembre 2019 en ce qu’il a :

* condamné les consorts [M] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE à hauteur de 1000€ au titre de la procédure abusive,

* condamné les consorts [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,

* débouté les consorts [M] de leur demande tendant à voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

* débouté les consorts [M] de leur demande tendant à l’annulation des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires ayant rejeté à la majorité les résolutions n°20, 21, 22 et 23 lors de l’assemblée générale en date du 30 novembre 2017,

* débouté les consorts [M] de leur demande visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE à payer aux requérants la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

et statuant à nouveau,

-débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice CYTIA ESTUBLIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel,

-annuler les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires ayant rejeté à la majorité les résolutions n°20, 21, 22 et 23 lors de l’assemblée générale en date du 30 novembre 2017,

-les juger nulles et de nul effet,

-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice CYTIA ESTUBLIER à payer aux requérants la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me LEFEBVRE sur son affirmation de droit.

M. [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M], Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D] font valoir, au visa des articles 14, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de la loi du 2 juillet 1966 et son décret d’application datant du 28 décembre 1967, de l’article 101 de l’arrêté du 31 janvier 1986 et de l’article R111-13 du code de la construction et de l’habitation que :

-les résolutions n°20, 21, 22 et 23 doivent être annulées en l’absence de vote éclairé compte tenu de la retranscription faussée des points dont les requérants ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour,

-le rejet de ces résolutions constitue un abus de majorité dans la mesure où elles contenaient des mesures prises dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires puisque concernant des parties communes,

-le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve d’une faute commise par les appelants ni même d’un préjudice subi en raison de cette faute, qui pourrait justifier une condamnation pour procédure abusive, le seul fait de soumettre des résolutions au vote ne pouvant être considéré comme un abus de droit.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] , au visa des articles 9, 18, 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 33 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code civil, demande à la cour de :

-confirmer en son intégralité le jugement dont il est interjeté appel,

En conséquence,

-débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles exposés par l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner les consorts [M] au paiement des entiers dépens d’appel distraits au profit de la SELARL IMAVOCATS, avocat sur son affirmation de droit.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] soutient en substance :

-qu’ont été soumises au vote de l’assemblée générale les questions telles qu’elles ont été posées par M. [M] dans un courrier en date du 5 octobre 2017 de sorte qu’il ne peut lui être reproché une modification ou une interprétation de ces questions,

-les consorts [M] ne rapportent pas la preuve du caractère abusif des rejets des résolutions n°20, 21, 22 et 23, soit que ce rejet serait intervenu dans un intérêt autre que collectif ou pour des préoccupations partisanes ou qu’il ait eu l’effet de rompre l’égalité entre les copropriétaires,

-cela n’est pas la première fois que les consorts [M] contestent des décisions d’assemblées générales sans justifier de moyen de fait et de droit sérieux, ce qui est constitutif d’un comportement abusif.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 Juin 2023.

MOTIFS

Sur la retranscription

A l’examen des pièces versées aux débats et en particulier le courrier de M. [S] [M] en date du 5 octobre 2017, la convocation pour l’assemblée générale du 30 novembre 2017 et le procès verbal de cette même assemblée, il apparaît que les résolutions soumises au vote étaient conformes à celles sollicitées par M. [S] [M], à l’exception de quelques fautes d’orthographe ou d’erreurs manifestement purement matérielles, ne changeant en rien le sens des résolutions litigieuses.

Il convient d’ailleurs de souligner que les appelants font état d’une retranscription des questions posées par M. [M] à l’ordre du jour totalement inintelligibles en raison d’une reproduction lacunaire et particulièrement chaotique puis d’une substitution d’une vingtaine de mots avant de n’évoquer finalement plus que de simples fautes d’orthographe.

Ainsi, en tout état de cause, ces simples erreurs ne peuvent être considérées comme modifiant le sens des résolutions, et remettant en cause les votes intervenus.

Sur les demandes d’annulation

Les appelants considèrent que les résolutions litigieuses procèdent d’un abus de majorité, sont discriminatoires et constitutives d’un abus de droit rompant le principe d’égalité de traitement.

En ce qui concerne l’abus de majorité, il ne peut être retenu que lorsqu’il est établi que l’assemblée générale a agi de manière contraire aux intérêts de la collectivité ou pour nuire à autrui.

Il appartient en conséquence aux appelants de rapporter la preuve de ce qu’il y a eu utilisation de la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt commun dont la poursuite doit être l’objectif des copropriétaires ou que placés dans une situation identique à celles des autres copropriétaires, un sort différent leur a été réservé, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité des décisions prises par les assemblées générales.

Concernant la résolution n°20

M. [M] a sollicité par courrier en date du 5 octobre 2017 que soit inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale notamment une résolution intitulée « validation des travaux concernant une nécessaire intervention d’un bureau d’études au sujet de la VMC, la réfection des plafonds béton des terrasses et d’une première colonne d’eau usée ».

Cette résolution a été soumise au vote et rejetée par tous les copropriétaires à l’exception des consorts [M].

Par acte d’huissier en date des 8, 10, 13 et 14 novembre 2017, les consorts [M] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’expertise. Par décision en date du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise judiciaire aux fins, notamment de décrire le réseau VMC présent dans l’appartement des consorts [M], de dire si elle était conforme aux règles de l’art lors de sa réalisation, si elle l’est toujours et dire si elle a été entretenue mais également de décrire et analyser les travaux réalisés par les consorts [M] au sein des lots 65 et 66 et de dire s’ils affectent les parties communes.

Ainsi, à la date de l’assemblée générale litigieuse, l’action aux fins d’expertise était d’ores et déjà engagée.

Par ailleurs, les copropriétaires ont voté par une résolution n°9 pour le nettoyage des bouches d’aération des VMC du bâtiment A ainsi que pour un sursis à statuer en raison de l’assignation en cours dans une résolution n°14 proposant une mission d’audit sur l’installation de VMC existante.

Compte tenu de ces éléments, le rejet de la résolution n°20 ne saurait être constitutif d’un abus de majorité.

En ce qui concerne la question de la réfection des plafonds terrasses, il apparaît que le projet de résolution ne contient pas de préconisations précises sur les travaux sollicités, M. [M] expliquant en revanche les griefs qu’il entretient à l’égard de M. [Z], président du conseil syndical, qu’il accuse notamment de faire procéder aux frais de la copropriété des travaux pour son compte, sans élément de preuve.

Par ailleurs, à l’examen du procès verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2017, il ressort que les copropriétaires y compris les consorts [M] ont voté pour la mise en place d’une mission de maitrise d”uvre pour les travaux de reprise des désordres en façade et étanchéité des balcons, retenant la proposition d’un bureau d’études EMTI (résolution 9) ainsi que pour une opération de traitement des sous faces en différents endroits des balcons du 6ème étage du bâtiment A.

Là-encore, le rejet de la résolution n°20 ne permet pas d’établir un abus de majorité.

Le fait que les décisions d’entretien n’aient pas été prises préalablement n’a pas d’incidence sur la demande d’annulation de la résolution.

Il convient d’indiquer que l’action engagée est bien une action aux fins d’annulation de résolutions d’assemblée générale et non de mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, dont un grand nombre des développements contenus dans les écritures des consorts [M] traite manifestement.

La demande d’annulation de la résolution n°20 sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée sur ce point.

Concernant la résolution n°21

Dans ce même courrier en date du 5 octobre 2017, M. [M] sollicitait également l’inscription à l’ordre du jour de la résolution intitulée : « extension aux autres colonnes d’eaux usées de mon appartement du 6ème des actions par le plombier de l’immeuble pour retrouver des points de raccordement bas, intègres et propres ».

La demande de résolution a été retranscrite en intégralité dans la convocation à l’assemblée générale du 30 novembre 2017, soumise au vote et rejetée par tous les copropriétaires à l’exception des consorts [M].

Les consorts [M] soutiennent que le syndicat des copropriétaires, par le rejet de cette résolution n°31 n’a pas respecté son obligation d’entretien telle que prévue par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et que le rejet de cette résolution, pourtant favorable à l’intérêt collectif des copropriétaires, est constitutif d’un abus de majorité.

Encore une fois, l’objet de la présente action étant l’annulation de résolution, il ne s’agit pas de discuter de l’éventuelle responsabilité du syndicat des copropriétaires dans l’exécution de sa mission d’entretien des parties communes, laquelle fait au demeurant l’objet d’une procédure en cours entre les parties.

Ainsi, il s’agit de déterminer si M. [M], au soutien de sa demande de résolution, a porté à la connaissance des copropriétaires des éléments justificatifs des désordres dont il allègue.

Les consorts [M] considèrent que le fait que le syndicat des copropriétaires ait été présent à une réunion d’accédit organisée par leur compagnie d’assurance chargée d’effectuer un rapport d’expertise privé permet de l’établir.

Or, il ne peut se déduire de la seule présence du syndicat des copropriétaires à cette réunion de ce qu’il disposait d’éléments de nature à faire la preuve de ce que les canalisations d’eaux usées présentaient d’importantes malfaçons et non conformités et que ces malfaçons seraient liées avec l’existence de la VMC litigieuse dans la mesure où les conclusions du rapport n’ont pas été discutées de manière contradictoire, avant la date de l’assemblée générale.

Ainsi, compte tenu de l’absence d’éléments d’information suffisants, le rejet de cette résolution ne saurait constituer un abus de majorité.

Les consorts [M] ne démontrent donc aucun abus de majorité ni aucun autre grief qui justifierait l’annulation de cette résolution n°21.

Les appelants seront donc déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°21 et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.

Concernant la résolution n°22

De nouveau, par ce même courrier en date du 5 octobre 2017, M. [M] sollicitait également l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 novembre 2017 de la résolution intitulée : « demande d’une remise en ordre et d’accès aux dispositifs installés dans les locaux techniques à mi-étages ».

Comme pour les deux résolutions précédentes, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 14 décembre 2016 que la résolution 22 est parfaitement conforme à la rédaction proposée par Monsieur [M]. Cette résolution a bien été soumise au vote et rejetée par tous les copropriétaires à l’exception des consorts [M].

Par cette résolution, M. [M] évoquait des malfaçons qui toucheraient les locaux techniques situés à mi-étage, sollicitait l’autorisation de bénéficier d’un accès direct vers son appartement de réseaux permettant l’accès au réseau de télévision hertzienne via la partie vide ordures ou la partie eau mitoyenne de son appartement et soulignait que certains appartements bénéficiaient déjà de cet accès.

Les consorts [M] invoquent un droit à l’image fondé sur les dispositions de la loi du 2 juillet 1966 et une rupture d’égalité entre les copropriétaires.

Or, et tel que cela a déjà été relevé à juste titre par le premier juge, ne sont versés aux débats aucun élément qui permettraient de faire la preuve des malfaçons alléguées, ni de ce que les appelants ne disposent pas d’un accès à cet espace commun, ni de ce que d’autres copropriétaires ont bénéficié d’aménagements particuliers.

Ainsi, aucun abus de majorité ou discrimination entre copropriétaire n’est avéré.

Les appelants seront donc déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°22 et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.

Concernant la résolution n°23

Enfin, toujours par ce même courrier en date du 5 octobre 2017, M. [M] sollicitait l’inscription à l’ordre du jour d’une résolution intitulée « sécurité » dans laquelle il demande la distribution aux copropriétaires qui le souhaiteraient, compte tenu de la dangerosité généralisée du système actuel de VMC en matière de sécurité incendie, des clefs d’accès à une échelle située entre le 6ème et le 7ème étage dans l’escalier et des clefs d’accès au toit par l’escalier dédié du 7ème étage, affirmant que ces accès sont des communs.

Cette résolution a été soumise au vote et rejetée par l’ensemble des copropriétaires à l’exception des consorts [M].

Il convient de relever que, selon le modificatif du règlement de copropriété en date du 21 janvier 1977, les lots 68 et 69 de la copropriété disposent de la propriété de la terrasse et de l’escalier d’accès à cette dernière, qui est donc un espace privatif.

Ainsi, les copropriétaires ne peuvent légitimement se prononcer sur un point relatif à des espaces privatifs. Le rejet de cette résolution était donc parfaitement justifié.

En tout état de cause, le risque d’incendie compte tenu de l’état des gaines de VMC n’était pas avéré à la date de l’assemblée générale.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°23 telle que formulée par les consorts [M] et de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la procédure abusive

A l’aune de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.

En considération de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, et partant, de porter atteinte à un principe fondamental à toute société organisée et à une liberté individuelle, celle qui permet à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée ;

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] ne démontre nullement que la procédure engagée par les consorts est dilatoire et constitue un abus du droit d’agir en justice.

Si les consorts [M] ont manifestement mal fondé leurs demandes, certaines correspondant à la mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il n’est pas démontré qu’ils agissent avec une intention de nuire.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] démontre pas davantage avoir subi un préjudice du fait de cette action qui ne soit pas réparé par le présent jugement.

En conséquence, de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement de première instance infirmé sur ce point.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

M. [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M], Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D], qui succombent, seront donc condamnés in solidum aux dépens.

Sur la demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité doit conduire à condamner in solidum M. [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M], Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D] à payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M], Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1 000€ au titre de la procédure abusive,

Statuant à nouveau, sur ce point

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M], Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Condamne in solidum M. [S] [M] et Mme [O] [Y] [R] épouse [M], Mme [F] [M] épouse [K], Mme [T] [M], Mme [E] [K] et M. [N] [D] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Pour le président empêché

 


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