Vol de tableau par une femme de ménage : l’assurance couvre ou non ?

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Vol de tableau par une femme de ménage : l’assurance couvre ou non ?

La demande en paiement de l’indemnité d’assurance formée par Mme [X] a été rejetée par le tribunal, car elle n’a pas pu prouver qu’elle disposait des droits nécessaires sur le tableau volé pour bénéficier de la garantie d’assurance. La fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Macif a été déclarée irrecevable. Mme [X] a été condamnée aux dépens et à payer à la Macif la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire a été ordonnée.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/15062
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWFJ

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Août 2021

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE

Madame [V] [X] dite [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI de l’AARPI VIGO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0190

DÉFENDERESSE

MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2130

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 30 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15062 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWFJ

DÉBATS

A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [X] dite [X], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9], a souscrit le 23 janvier 2004 auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après, la Macif) une police d’assurance multirisques habitation.

Mme [X] expose avoir constaté, fin mai 2018, la disparition d’un tableau de l’artiste [G] [H], intitulé “[Localité 8], le port”, stocké dans son appartement et appartenant à son compagnon M. [B] [K], qui lui en avait confié la garde fin 2012.

Elle a alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de la Macif et déposé plainte pour vol le 25 juin 2018.

A l’issue de l’enquête préliminaire menée, Mme [P] [S] [D] [M], employée par Mme [X] comme agent d’entretien entre 2014 et 2016, a reconnu avoir dérobé le tableau en cause durant l’année 2015 et l’avoir vendu peu après à un brocanteur-antiquaire. Ce dernier a lui-même cédé l’oeuvre à l’issue d’une vente aux enchères publiques à la galerie Mac-Connal Mason Gallery, qui a déclaré l’avoir revendue sans révéler l’identité de son client.

Une information judiciaire a été ouverte sur constitution de partie civile de Mme [X] et de M. [K], laquelle est actuellement en cours.

Par lettres du 7 août 2018 et du 29 novembre 2018, la Macif a opposé à Mme [X] un refus de garantie, se prévalant notamment de l’écoulement du délai biennal de prescription entre la date présumée du vol et la déclaration de sinistre de son assurée.

Suivant ordonnance du 19 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [X] et M. [K], a dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 6 août 2021, Mme [X] a fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 6 juin 2022, Mme [X] demande au tribunal de :

“Vu les articles 1103, 1104, 1242 et 2224 du code civil,
Vu les articles L. 113-5, L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances,
(…)
– JUGER Mme [V] [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;
– CONDAMNER la société MACIF à payer à Madame [V] [X] la somme de 22.299 euros, assortie de intérêts légaux majorés de trois points, et l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil, à compter du 1er juillet 2018 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER la société MACIF à payer à Madame [V] [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
– CONDAMNER la société MACIF aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Emmanuel Mercinier, avocat au barreau de Paris”.

Elle fait pour l’essentiel valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que L. 113-5 et L. 114-1 du code des assurances, que les conditions générales de la police souscrite auprès de la Macif la garantissent pour le vol, en ce compris celui commis par ses employés en service, des biens dont elle a la garde et l’usage.

Elle soutient alors, en réponse aux moyens développés par la Macif, qu’elle avait au moment du vol, la garde et l’usage du tableau confié par son compagnon dès lors qu’elle était la seule à en avoir la libre disposition et qu’elle pouvait ainsi décider de l’endroit où le conserver. Elle indique avoir choisi d’uniquement le stocker et non pas de l’exposer, à la différence d’autres oeuvres confiées par M. [K]. Elle estime en outre que le pouvoir de garde qui lui avait été confié sur le tableau en cause impliquait également et nécessairement le pouvoir d’en user.

Elle objecte ensuite que son action n’est pas atteinte par la prescription, n’ayant découvert le vol que peu de temps avant sa déclaration de sinistre compte tenu des modalités de garde de l’oeuvre.

Elle considère en conséquence que les conditions de la garantie souscrite sont réunies au cas présent et que la Macif lui est redevable d’une indemnité dans les limites de ladite garantie.

En réplique aux moyens de la Macif, elle ajoute que rien n’établit sa connaissance du vol avant fin mai 2018 ; que la défenderesse fait une fausse interprétation de sa propre police en soutenant que seuls les biens appartenant à l’assurée sont couverts par le vol alors que cette police inclut explicitement les biens dont elle a la garde ou l’usage ; qu’elle se fonde sur les stipulations liées à la protection des biens et non sa protection à l’égard des tiers, de sorte que sont inopérants les moyens développés en défense sur cette seconde garantie ; que si la clause qu’elle invoque prévoit le dépôt d’une plainte nominative, cette condition se trouve remplie compte tenu de l’aveu de Mme [D] [M].

Décision du 30 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
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Par dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 12 septembre 2022, la Macif demande au tribunal de :

“Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par Madame [X] auprès de la MACIF.
Dire que les demandes de Madame [X] sont irrecevables et subsidiairement dépourvues de fondement.
Ce faisant :
Vu l’article L 114-1 du Code des Assurances.
Constater que l’action est prescrite.
Constater que les conditions d’application du contrat ne sont pas réunies.
Voir rejeter les demandes dans leur intégralité
Voir condamner Madame [X] au paiement d’une somme de 2000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens”.

Elle soutient en substance que Mme [X] s’est nécessairement aperçue de la disparition du tableau avant 2018, celui-ci ayant été dérobé en 2015 ; que son action en activation de la garantie est de ce fait irrecevable par l’effet de la prescription prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances.

Sur le fond, elle expose que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies dès lors que Mme [X] avait la garde mais non l’usage du tableau, lequel était simplement entreposé dans son appartement ; que le contrat indique que seuls “vos objets de valeur” sont couverts par la garantie, ce qui exclut de fait les biens uniquement déposés chez elle. Elle se prévaut également de l’absence de déclaration par Mme [X] de la détention du tableau dérobé alors que cette circonstance aggravait sérieusement le risque assuré.

Elle rappelle par ailleurs que M. [K] n’a souscrit à aucune police d’assurance auprès de la Macif et que l’oeuvre en cause n’a pas non plus été spécifiquement assurée auprès d’elle, pour en conclure que son vol constitue un événement survenu au préjudice d’un tiers et qu’un tel sinistre n’est alors pas couvert par la police d’assurance compte tenu des limites posées à l’article 31des conditions générales applicables en matière de responsabilité personnelle de l’assurée.

Elle soutient encore qu’en cas de vol commis par un employé de maison, la garantie souscrite impose le dépôt d’une plainte nominative, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

Elle souligne enfin que l’information judiciaire étant toujours en cours, il n’est pas exclu que M. [K] parvienne à récupérer son bien et l’application des garanties constituerait en ce cas un enrichissement sans cause pour l’assurée et son compagnon.

La clôture a été ordonnée le 6 décembre 2022, l’affaire plaidée lors de l’audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 30 janvier 2024.

Lors de l’audience des plaidoiries, le tribunal a mis aux débats la recevabilité de la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Macif, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Aucune des parties ne s’est alors opposée à l’irrecevabilité ainsi soulevée.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir“juger” ou encore “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la fin de non-recevoir excipée par la Macif

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance introduite postérieurement au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”.

L’article 122 du même code précise que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit en son premier alinéa que : “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance”.

En l’espèce, la Macif se prévaut de ces dernières dispositions pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions de Mme [X], soulignant que le vol du tableau objet du litige est survenu en 2015 et qu’elle n’a procédé à une déclaration de sinistre qu’en 2018.

Toutefois, il ne ressort pas des pouvoirs du tribunal statuant au fond de trancher cette prétention, laquelle s’analyse en une fin de non-recevoir, sauf à empiéter sur les prérogatives réservées par la loi au juge de la mise en état en application de l’article 789 susvisé.

En conséquence, la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Macif sera déclarée irrecevable.

Décision du 30 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
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Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance formée par Mme [X]

Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la police en cause conclue le 23 janvier 2004, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.

En application de l’article 1315 du même code, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.

Il revient sur ce fondement à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

En l’espèce, les conditions générales de la police souscrite par Mme [X] prévoient une garantie en cas de dommages causés aux “biens assurés”, notamment pour “le vol “domestique” commis par les employés, en service, de l’assuré ou celui commis par des personnes invitées par celui-ci” (pages 15 et 16 de la police).

Les “biens assurés”, s’agissant de ceux mobiliers, sont ainsi énumérés en page 13 de la police :
“Les biens mobiliers sont :
– ceux appartenant à l’assuré,
– ceux dont l’assuré a la garde et l’usage,
– ou ceux de toute personne dont le domicile est celui de l’assuré,
et situés à l’intérieur de l’habitation ou des dépendances assurées”.

Il est tout d’abord constant que le tableau d’[G] [H] appartenait uniquement à M. [K], de sorte que Mme [X] ne peut en revendiquer la propriété. Il est de même acquis aux débats que M. [K], au jour du vol, ne partageait pas le domicile de Mme [X].

Il revient en conséquence à Mme [X], pour se prévaloir des garanties applicables, d’établir par tout moyen qu’elle disposait, au moment du vol, de “la garde et l’usage” de ce tableau, ces deux pouvoirs étant distingués sans ambiguïté possible au sein du contrat d’assurances.

Mme [X] conclut à un rapport nécessaire entre les notions de garde et d’usage au regard de la jurisprudence applicable en matière de responsabilité délictuelle. Toutefois et en matière contractuelle, c’est à raison que la Macif souligne que la seule remise d’un bien à autrui est insuffisante à établir le transfert à ce dernier du droit d’en user. En effet, cette remise peut notamment s’assimiler à un simple dépôt par lequel, en vertu de l’article 1930 du code civil, le dépositaire “ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant” et n’a donc pas, sauf dérogation démontrée, l’usage du bien en dépôt.

Mme [X] n’apporte alors pas davantage de preuve de ce qu’elle aurait utilisé le tableau après sa remise et reconnaît d’ailleurs s’être limitée à le conserver dans une armoire de son domicile. Si elle soutient que ce non-usage constitue une forme d’usage, cet argument n’est pas de nature à établir la nature et la portée des obligations convenues entre elle et M. [K] au moment de la remise de l’oeuvre.

En outre, le tribunal relève que lors de son audition par les services de police le 25 juin 2018, M. [K] a déclaré que, compte tenu d’un déménagement en Belgique fin 2012 et de la valeur du tableau, il avait “décidé de le confier à une amie. En effet, son exportation à l’étranger nécessitant des formalités dont je ne connaissais pas le détail, j’ai préféré le laisser chez mon amie quelques temps. Je lui ai donc remis ce tableau ainsi que deux ou trois autres choses”. A la question posée par les enquêteurs sur les conditions de ce “remisage”, il précise : “il me semble sans certitude que nous l’avions mis dans la petite tapisserie pour le protéger. Nous l’avons mis en haut d’un placard, dans un couloir où il y a des placards au domicile de Madame [V] [X] (…). C’est un couloir qui mène de la cuisine à la lingerie et à la buanderie”.

Ainsi, non seulement les propos de M. [K] ne manifestent pas une volonté d’autoriser Mme [X] à user, selon son gré, du tableau mais ses modalités de conservation ont été manifestement définies par M. [K] en présence de Mme [X]. Le rôle de celle-ci se limitait ainsi à une simple garde de l’oeuvre conformé à ces modalités.

Mme [X] se prévaut du fait que M. [K] lui avait confié, outre le tableau en cause, deux autres oeuvres qu’elle a pu librement disposer dans sa résidence de [Localité 7].

Elle a en effet déclaré, lors de son audition devant les services de police également le 25 juin 2018, que M. [K] “ne pouvait pas emporter certains tableaux et une boîte en fer blanc, dans laquelle il m’a précisé qu’il y avait des bijoux de famille. Ce devait être temporaire, le temps de faire les démarches nécessaires pour qu’il les emmène à [Localité 6]. Nous avons donc stocké le tableau d’[G] [H], représentant un Bateau, la boîte en fer blanc, une tapisserie et un autre tableau représentant un portrait d’enfant, tout en haut d’un placard dans le couloir de mon appartement. Il y avait deux autres tableaux, que M. [K] m’a autorisé à prendre pour que je les accroche dans ma maison de campagne à [Localité 7]”.

Néanmoins, il s’en déduit, au contraire des arguments développés par la demanderesse, que celle-ci avait nécessairement conscience qu’elle disposait sur l’oeuvre en cause de pouvoirs restreints à une simple garde, puisqu’elle avait été spécialement et expressément autorisée par M. [K] à exposer, et donc à utiliser, les deux autres tableaux qui lui avaient été remis.

Elle ne fait alors état, ni ne justifie, d’une autorisation similaire pour le tableau d’[G] [H].

Ces déclarations confirment pour le reste que ce tableau lui avait été laissé pour un simple stockage temporaire, effectué en présence de son propriétaire. Aucune autre conclusion ne peut ainsi être tirée quant à un éventuel droit d’usage conféré à Mme [X] sur l’oeuvre.

Il résulte du tout que Mme [X] n’établit pas qu’elle disposait de droits sur le bien volé dépassant celui de sa simple garde et échoue par conséquent à démontrer la réunion des conditions d’application de la garantie qu’elle sollicite.

Sans qu’il soit alors nécessaire d’analyser le reste des moyens développés en défense, Mme [X] sera déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité prévue à la police d’assurance en raison du vol du tableau d’[G] [H].

Sur les autres demandes

Mme [X], succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à la Macif la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière.

L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce,

Déboute Mme [V] [X] de sa demande en paiement de l’indemnité d’assurance,

Condamne Mme [V] [X] à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [X] aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024.

Le GreffierPour la Présidente empêchée
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET

 


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