Voir sa soirée traiter de « merde » par un artiste que l’on a payé : quel recours ?
Voir sa soirée traiter de « merde » par un artiste que l’on a payé : quel recours ?
Ce point juridique est utile ?

L’artiste est libre de s’exprimer, y compris sur les réseaux sociaux, sur la qualité des soirées dans lesquelles il intervient. A ce titre, son agent artistique n’est aucunement responsable des termes insultants utilisés par son artiste sur les réseaux sociaux.

Anniversaire d’une marque de Rhum 

Une société exploitant une distillerie de rhum a organisé une soirée afin de fêter son 85ème anniversaire. Souhaitant qu’un artiste donne un concert lors de cette soirée, elle a conclu, un contrat avec l’agent artistique de ce dernier.

Concert parfaitement mené 

La société a payé le prix, plus de 15 000 euros et l’artiste a exécuté la prestation attendue.

Insulte sur les réseaux sociaux

Quelques jours plus tard, la société a pris connaissance d’un message diffusé sur Instagram par l’artiste, accompagné d’une photo sur laquelle il roulait une ‘cigarette’ avec la légende suivante ‘Quand tu sais que tu vas chanter dans une soirée de merde, tu roules un double pur et hop’ avec le hashtag ‘#Soirée85ansDuRhumNeisson’.

Action en responsabilité contre l’agent artistique

La société a poursuivi l’agent artistique de l’intéressé (signataire du contrat d’intervenant) en visant les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, relatives à la responsabilité délictuelle – et celles de l’article R. 7121-1 du code du travail.

Elle évoquait également l’article 1104 du code civil, faisant valoir qu’il incombait à l’agent artistique, en charge de tous les domaines de la carrière de l’artiste, de s’assurer que la prestation promise interviendrait dans des conditions de nature à satisfaire son cocontractant, en ce que l’artiste ne devait pas porter atteinte à son image.

Pour rappel, l’article L. 7121-9 du code du travail dispose que l’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.

Selon l’article R. 7121-1 du même code, l’agent artistique représente l’artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :

1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l’artiste du spectacle ;

2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l’artiste du spectacle ;

3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l’artiste du spectacle ;

4° Promotion de la carrière de l’artiste du spectacle auprès de l’ensemble des professionnels du monde artistique ;

5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l’artiste du spectacle ;

6° Gestion de l’agenda et des relations de presse de l’artiste du spectacle ;

7° Négociation et examen du contenu des contrats de l’artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.

Or, l’agent artistique a exécuté ses obligations conformément à ce qui était prévu ; la convention dont l’objet a ainsi été épuisé, n’avait pas vocation à perdurer au-delà.

L’agent ne s’était nullement engagée au titre de l’expression de l’artiste, après sa prestation, sur les réseaux sociaux dont il a la seule maîtrise ‘ le message litigieux ayant été publié le lendemain de la prestation.

Par ailleurs, le contrat conclu entre l’artiste et son agent ne comprend pas de rôle de placement, en qualité d’intermédiaire, au sens de l’article L.7121-9 précité, mais uniquement de conseil et de représentation.

Dès lors, la responsabilité de l’agent artistique ne pouvait davantage être étendue au-delà du mandat.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/23031 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFV3
 
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/01069
 
APPELANTE
 
DOMAINES THIEUBERT
 
E.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° 410 614 515
 
agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité audit siège sis
 
[Adresse 5]
 
[Localité 3] (MARTINIQUE)
 
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L10
 
Assisté de Me Vincent OLLIVIER de la S.E.L.A.R.L. TERSEE – Avocat au Barreau de PARIS, toque : D 0846
 
INTIMÉE
 
Madame [I] [W]
 
[Adresse 1]
 
[Localité 2]
 
Représentée par Me Eddy ARNETON, avocat au barreau de PARIS, toque : R206
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
L’affaire a été appelée le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ayant procédé par dépôt devant la Cour composée de :
 
Madame Florence PAPIN, Présidente
 
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
 
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
 
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
 
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
 
ARRÊT :
 
— contradictoire
 
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
 
***
 
L’EARL Domaine Thieubert, société exploitant une distillerie de rhum vendu sous le nom de [C], a organisé à [Localité 6], en marge de sa participation au salon ‘WiskyLive’ une soirée afin de fêter son 85ème anniversaire. Souhaitant que l’artiste dénommé [E], donne un concert lors de cette soirée, elle a conclu, le 18 mai 2017, un contrat avec Mme [W], entrepreneuse individuelle exerçant sous le nom commercial K.A.T.A. par lequel cette dernière s’engageait à mettre l’artiste [E] à sa disposition, le 23 septembre 2017 sur [Adresse 7] pour une durée de 35 à 45 minutes en contrepartie du versement d’une somme de 15 000 euros.
 
La société Domaine Thieubert a payé le prix du contrat et le 23 septembre 2017, l’artiste a exécuté la prestation attendue.
 
Mais, le 28 septembre 2017, la société Domaine Thieubert a pris connaissance d’un message diffusé sur Instagram par le dénommé [E], accompagné d’une photo sur laquelle il roulait une ‘cigarette’ avec la légende suivante ‘[E] 972 Quand tu sais que tu vas chanter dans une soirée de merde, tu roules un double pur et hop’ avec le hashtag ‘#Soirée85ansDuRhumNeisson’.
 
Par courrier recommandé du 25 septembre 2017, la société Domaine Thieubert, invoquant une faute contractuelle, a mis en demeure Mme [W] d’avoir à lui restituer la somme de 15.000 euros et à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d’image.
 
Par courrier du 20 octobre 2017, adressé par l’intermédiaire de son conseil, Mme [W] a contesté qu’une faute puisse lui être imputée.
 
Par acte d’huissier du 18 janvier 2018, la société Domaine Thieubert a fait assigner Mme [W] aux fins de la voir dire responsable des manquements commis par l’artiste et la voir condamner au principal à restituer la somme de 15.000 euros et à verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’image.
 
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
 
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la clause compromissoire ;
 
— débouté l’EARL Domaines Thieubert de l’ensemble de ses demandes ;
 
— condamné l’EARL Domaines Thieubert à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
 
— condamné l’EARL Domaines Thieubert aux entiers dépens ;
 
— dit n’y avoir lieu a assortir la décision de l’exécution provisoire.
 
Par déclaration du 12 décembre 2019, l’EARL Domaine Thieubert a interjeté appel de cette décision.
 
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 23 novembre 2020, l’EARL Domaines Thieubert, appelante, demande à la cour de :
 
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de l’EARL Domaines Thieubert tendant à voir Mme [W] condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice causé par l’inexécution fautive du contrat ;
 
— le confirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir élevée par Mme [W] .
 
— débouter en conséquence Mme [W] en son appel incident.
 
Statuant à nouveau :
 
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice causé par l’inexécution fautive du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, et capitalisation annuelle par année en cours ;
 
— dire irrecevable, pour ne pas avoir été portée devant le conseiller de la mise en état, la demande formée dans le cadre de l’appel incident de Mme [W] et ayant pour objet de voir infirmée la décision déférée en ce qu’elle avait rejeté la fin de non recevoir soulevée en première instance ;
 
— débouter en tout état de cause Mme [W] de l’ensemble des demandes formées dans le cadre de son appel incident ;
 
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 7 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
— condamner Mme [W] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pourront être directement recouvrées par Me Marie-Catherine Vignes.
 
L’E.A.R.L. DOMAINES THIEUBERT fait valoir que l’activité exercée par Mme [W] est bien celle d’agent artistique comme définie à l’article L. 7121-9 du code du travail ; qu’elle intervient dans tous les domaines de sa carrière et est rémunérée pour les missions qu’elle accomplit à hauteur de 20 %.
 
Elle considère que l’intimée étant en charge de tous les domaines de la carrière, elle devait s’assurer que la prestation serait bien donnée et qu’elle interviendrait dans des conditions de nature à satisfaire son cocontractant. Elle fait valoir que l’artiste ne devait pas porter atteinte à son image ou manifester de l’agressivité à l’égard du public ou du commanditaire, ni commettre un délit.
 
Elle soutient que la marque [C] se trouve associée à de la consommation de cannabis ; que l’artiste a laissé croire que ce rhum était le relais d’une domination économique européenne et issue de la colonisation.
 
Elle se prévaut d’une jurisprudence constante selon laquelle l’agent artistique est seul tenu des engagements qu’il prend à l’égard des tiers et elle allègue que cette responsabilité ne peut être limitée et que l’agent doit supporter cette responsabilité quand bien même il ne serait pas à l’origine des agissements de l’artiste.
 
Elle précise que le domicile de M. [R] lui est inconnu et que le conseil de Mme [W] qui est aussi le conseil de l’artiste a refusé de lui communiquer son adresse.
 
S’agissant du préjudice, elle souligne que la marque [C] est la marque de Rhum la plus primée au monde, qu’elle ne peut satisfaire l’ensemble de la demande par sa production et que l’insulte dont elle a été victime a un retentissement sur la clientèle pour une part importante antillaise.
 
S’agissant de l’appel incident, elle fait valoir que la fin de non-recevoir tenant à la clause compromissoire devait être portée devant le conseiller de la mise en état. Elle l’estime au demeurant infondée, considérant qu’il s’agit d’une simple clause de style.
 
Elle dénie tout caractère abusif à la présente procédure.
 
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 21 août 2020, Mme [W], intimée, demande à la cour de :
 
— déclarer l’EARL Domaines Thieubert irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
 
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée
 
du non-respect de la clause compromissoire, soulevée par Mme [W] ;
 
— se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes formées par EARL Domaines Thieubert au profit d’un tribunal arbitral ou d’un conciliateur ;
 
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que Mme [W] avait qualité d’agent artistique de [U] [R] [D] [E] ;
 
— constater que le contrat d’engagement signé le 18 mai 2017 entre les parties, remplit les conditions d’un mandat confié Mme [W] en vue de représenter l’artiste pour la signature du contrat et de recevoir les éléments nécessaires au bon déroulement du show ;
 
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que Mme [W] a parfaitement rempli ses obligations ;
 
— dire et juger que L’EARL Domaines Thieubert qui reconnait que la prestation prévue contractuellement s’est réalisée avec succès, n’apporte pas la preuve de la moindre faute commise par Mme [W] dans le cadre de l’exécution du contrat du 18 mai 2017 ;
 
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’EARL Domaines Thieubert de l’ensemble de ses demandes ;
 
— débouter en conséquence l’EARL Domaines Thieubert de l’ensemble de ses demandes ;
 
— la condamner à payer à Mme [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
 
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— la condamner aux entiers dépens.
 
Mme [W] soutient qu’il ressort des stipulations du contrat d’engagement qu’elle intervenait en qualité de mandataire de l’artiste afin de recevoir les éléments d’organisation du show assuré par l’artiste lui-même ; qu’il s’agissait donc d’un contrat réalisé au nom et pour le compte de l’artiste [E].
 
Elle allègue que le manager qui se limite à représenter les artistes et leur donner conseil et recommandation et non à les placer au sens de l’article « 762-3 » du code du travail n’est pas un agent artistique ou un imprésario.
 
Elle souligne que l’appelante elle-même reconnaît que la prestation s’est déroulée avec succès.
 
Elle allègue qu’elle a parfaitement rempli les obligations qui étaient les siennes ; qu’il ne lui incombait pas de s’intéresser aux posts de l’artiste sur les réseaux sociaux le lendemain du show, soit après l’expiration du mandat. Elle rappelle qu’elle n’a pas accès au compte Instagram de l’artiste, qui n’est au demeurant pas dans la cause.
 
Elle conteste le préjudice, soutenant que la marque en cause est vieillissante et a souhaité s’associer à un jeune artiste connu pour son franc-parler.
 
Sur l’appel incident, elle allègue qu’il résulte du contrat que toute procédure judiciaire ne peut être initiée qu’après épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage).
 
Elle estime qu’il y a en l’espèce abus de droit d’agir, l’EARL DOMAINES THIEUBERT reconnaissant que la prestation a été réalisée avec succès.
 
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022.
 
MOTIFS DE L’ARRÊT
 
Sur la fin de non-recevoir
 
L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure.
 
L’appelante fait valoir en premier lieu que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] est elle-même irrecevable, pour ne pas avoir été présentée au conseiller de la mise en état.
 
Elle invoque les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, aux termes desquelles, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
 
Cependant, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Or, en l’espèce, la déclaration d’appel est datée du 12 décembre 2019. Dès lors, la cour, statuant au fond, est compétente pour connaître cette fin de non-recevoir.
 
Aux termes de l’article 9 du contrat d’engagement « showcase [E] » en date du 18 mai 2017, qui lie les parties, « en cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux compétents, mais seulement après épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage) ».
 
Cette clause n’est pas suffisamment précise pour revêtir un caractère contraignant. Ainsi, il n’est nullement indiqué dans quelles conditions la conciliation et l’arbitrage seraient mis en oeuvre.
 
Elle ne saurait par conséquent établir un préalable de nature à constituer une fin de non-recevoir, comme l’ont relevé les premiers juges.
 
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la clause compromissoire.
 
Sur la demande principale
 
L’appelante vise les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, relatives à la responsabilité délictuelle – qu’elle ne développe pas – et celles de l’article R. 7121-1 du code du travail.
 
Elle évoque cependant par ailleurs les dispositions de l’article 1104 du code civil, faisant valoir qu’il incombait à Mme [W], en charge de tous les domaines de la carrière de l’artiste, de s’assurer que la prestation promise interviendrait dans des conditions de nature à satisfaire son cocontractant, en ce que l’artiste ne devait pas porter atteinte à son image.
 
L’article L. 7121-9 du code du travail dispose que l’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
 
Selon l’article R. 7121-1 du même code, l’agent artistique représente l’artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
 
1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l’artiste du spectacle ;
 
2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l’artiste du spectacle ;
 
3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l’artiste du spectacle ;
 
4° Promotion de la carrière de l’artiste du spectacle auprès de l’ensemble des professionnels du monde artistique ;
 
5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l’artiste du spectacle ;
 
6° Gestion de l’agenda et des relations de presse de l’artiste du spectacle ;
 
7° Négociation et examen du contenu des contrats de l’artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.
 
En l’espèce, aux termes de l’acte conclu entre les parties, l’EARL DOMAINE THIEUBERT, en qualité de mandant « engage le mandataire [Mme [W]] qui accepte, la mise à disposition de l’artiste suivant : [E] ». Le mandant « déclare connaître et accepter le contenu du spectacle » de l’artiste en question.
 
Les conditions sont les suivantes :
 
lieu de la représentation : [Adresse 7]
 
date : 23 septembre 2017
 
durée de la prestation : showcase de [E] de 35 à 45 minutes.
 
Le contrat détaille par ailleurs les conditions techniques et logistiques requises par l’artiste, la prise en charge des frais d’hébergement, de restauration et de transport.
 
Il n’est pas contesté que la prestation a eu lieu à la date et à l’endroit prévus et pour une durée conforme à ces stipulations.
 
Il en résulte que Mme [W] a exécuté ses obligations conformément à ce qui était prévu ; la convention dont l’objet a ainsi été épuisé, n’avait pas vocation à perdurer au-delà.
 
L’intimée ne s’était nullement engagée au titre de l’expression de l’artiste, après sa prestation, sur les réseaux sociaux dont il a la seule maîtrise ‘ le message litigieux ayant été publié, selon les constatations d’un huissier de justice, le 24 septembre 2017, soit le lendemain de la prestation.
 
Enfin, le contrat conclu entre l’artiste et l’intimée, ne comprend pas de rôle de placement, en qualité d’intermédiaire, au sens de l’article L.7121-9 précité, mais uniquement de conseil et de représentation.
 
Dès lors, la responsabilité de Mme [W] ne saurait davantage être étendue au-delà du mandat, au titre d’une qualité d’agent artistique qui n’est nullement établie en l’espèce.
 
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’EARL Domaines Thieubert de l’ensemble de ses demandes.
 
Sur la demande de dommage-intérêts pour procédure abusive
 
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus.
 
En l’espèce, l’EARL Domaines Thieubert a pu se méprendre, y compris devant la présente cour, sur l’étendue de ses droits au regard des qualifications susceptibles de résulter du mandat d’une part et de la qualité en débat d’agent artistique d’autre part.
 
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
 
Sur les demandes accessoires
 
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d’appel, l’EARL DOMAINES THIEUBERT sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
 
Confirme le jugement déféré ;
 
y ajoutant,
 
Condamne l’EARL DOMAINES THIEUBERT à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamne l’EARL DOMAINES THIEUBERT aux dépens de l’instance d’appel ;
 
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
 
 

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