Votre panier est actuellement vide !
Le patronyme d’une personne constitue un droit antérieur opposable au déposant de marque. Le caractère imprescriptible et inaliénable des droits sur un nom patronymique n’a pas pour effet de rendre l’action pour atteinte à ces droits, imprescriptible
La famille Ieltsine a obtenu la nullité du dépôt frauduleux, par un alcoolier, de la marque « Boris Eltsine » mais aussi du nom de domaine vodkajelzin.com. Le président de la première fédération de Russie est mondialement connu. Or, la fraude, au titre du dépôt d’une marque est établie s’il existe un risque de confusion. Le caractère frauduleux du dépôt des marques litigieuses et la réservation du nom de domaine vodkajelzin. com induisent également l’existence d’un préjudice moral dès lors que l’image de Boris Eltsine peut s’en trouver atteinte (10 000 € de préjudice pour les ayants droit de Boris Eltsine).
______________________________________________________________________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Mai 2022
Numéro d ‘ in sc r ip t ion au r épe r to i r e géné ra l : 1 A N° RG 20 /02425 – N° Por t a l i s DBVW V B7E HMHX
Décision déférée à la Cour : 20 Août 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S. A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
…
…
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RINGEISEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Madame F B
Fondation C
…/o 5 MOSCOU (RUSSIE)
Madame A G
Fondation C
…/o 5 MOSCOU (RUSSIE)
Madame I Z
Fondation C
…/o 5 MOSCOU (RUSSIE)
Monsieur X C
Fondation C
…/o 5 MOSCOU (RUSSIE)
Fondation LE PRESIDENT B. YELTSIN CENTRE FOUNDATION connue en France sous la dénomination Fondation ‘Centre présidentiel B. N. C’ ou ‘Centre C’, prise en la personne de son représentant légal
Kominterna 16 YEKATERINBURG (RUSSIE)
Représentés par Me Christine LAISSUE STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SULLICE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a déposé de nombreuses marques en classe 33 pour des boissons alcooliques intégrant le patronyme C ou la déclinaison E, et notamment en FRANCE :
* la marque française “Y C” n°1689492, déposée le 21 août 1991,
* la marque française “B. E” n°3445974, déposée le 16 août 2006,
* la marque française “E” n°3759469, déposée le 9 août 2010,
* la marque française “E” n°4243611, déposée le 26 janvier 2016.
Elle détient également de nombreuses marques internationales et étrangères ‘E’ déposées en Australie, au Mexique, au Chili, aux États Unis, en Inde, en Islande, en Mongolie et au Danemark.
La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a également réservé, le 3 novembre 2009, le nom de domaine vodkajelzin. com.
Le 31 octobre 2016, les héritiers de X C et la FONDATION B. C mettaient en demeure la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE de procéder à la radiation des marques et du nom de domaine et de s’engager à cesser toute exploitation du patronyme C et de ses déclinaisons, en particulier en relation avec des produits alcooliques. Cette lettre de mise en demeure est restée sans effet.
Par jugement rendu le 20 Août 2020, la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg saisie par Mesdames F B, A G, I Z et Monsieur X C, et la Fondation ‘le Président B. Yeltsin Centre Foundation’ a :
REJETÉ les moyens d’irrecevabilité soutenus par la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,
DIT et jugé que Mesdames F B, A G, I Z et Monsieur X C, Fondation C ainsi que le Président B. Yeltsin Centre Foundation (connue en FRANCE sous la dénomination Fondation ‘Centre présidentiel de B. N. C’ ou ‘entre C’) sont recevables en leurs demandes, en ce qu’ils disposent d’un intérêt légitime à agir et que leurs demandes ne sont nullement forcloses ou prescrites,
DIT et jugé que l’enregistrement des marques françaises ‘E’ n°3759469 et n°4243611, et ‘B. E’ n°3445974 ainsi que la réservation du nom de domaine vodkajelzin. com ont été obtenus par la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE en fraude des droits des héritiers de X C et du Centre C ;
En conséquence, PRONONCÉ la nullité des marques françaises ‘E’ n°3759469 et n°4243611, et ‘B. E’ n°3445974 pour l’intégralité des produits et services visés dans l’acte d’enregistrement ;
ORDONNÉ la radiation du nom de domaine vodkajelzin. com ;
ORDONNÉ à la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE de cesser toute utilisation, de quelque nature et à quelque titre que ce soit, du nom patronymique ‘C’ et de l’ensemble de ses déclinaisons, incluant en particulier la déclinaison ‘E’ à l’avenir ;
ORDONNÉ la transmission du jugement à intervenir à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
ORDONNÉ la transmission du jugement à intervenir à l’ICANN aux fins d’engager la procédure de radiation du nom de domaine vodkajelzin. com ;
CONDAMNÉ la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à verser à Mme F B, Mme A G, Mme I Z et Monsieur X C et au Centre C la somme de 40.000 euros (quarante mille Euros) à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNÉ aux frais exclusifs et avancés de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois revues au choix des héritiers et du Centre C sans que le coût de chaque insertion ne soit supérieur à la somme de 5.000 euros (cinq mille Euros) TTC ;
ORDONNÉ aux frais exclusifs et avancés de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE la publication du dispositif de la présente décision dans son intégralité, sur la partie supérieure de la page d’accueil du site Internet de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE accessible à l’adresse vodkajelzin. com, jusqu’à ce que sa radiation soit effective, dans des conditions de lisibilité maximum et, en toute hypothèse, au dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police Arial de taille 11 droit, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré, le texte devant être précédé du titre ‘communiqué judiciaire’ en noir sur fond blanc, en lettres capitales et en police de caractère Arial de taille 14, pendant une durée de 15 jours consécutifs et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 Euros (mille Euros) par jour de retard passé ce délai ;
S’EST RESERVÉ la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
CONDAMNÉ la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à verser à Mme F B, Mme A G, Mme I Z et Monsieur X C et au Centre C la somme de 30.000 euros (trente mille Euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTÉ les autres demandes.
Par déclaration faite au greffe le 25 Août 2020, la SAS LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Mme F B, Mme A G, Mme I Z, Monsieur X C et le Centre C se sont constitués intimés par déclaration faite au greffe le 22 Septembre 2020.
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, le 15 Février 2022,
Vu les dernières conclusions déposées par Mme F B, Mme A G, Mme I Z, Monsieur X C et le Centre C le 15 Février 2022,
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 Février 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 Mars 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour entend, au préalable, rappeler que :
– aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
– ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ou ‘constater’, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
1- Sur la qualité à agir de Mme F B, Mme A G, Mme I Z et Monsieur X C et du Centre C :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que Mme F B, Mme A G, Mme I Z et Monsieur X C, avaient qualité pour agir.
S’agissant de la fondation LE PRESIDENT B. YELTSIN CENTRE FOUNDATION, la Cour relèvera à titre principal, que cette fondation a pour objet statutaire ‘la conservation, la recherche et la présentation publique de l’héritage historique du premier président de la Russie X C dans le contexte de l’histoire contemporaine de la patrie, du développement des instituts démocratiques et de la création de l’État de droit’.
L’article 14 des statuts de la fondation définit avec précision les missions et objectifs de cette fondation et la défense judiciaire à l’étranger du nom X C ne rentre pas dans la définition de ces missions et objectifs, étant précisé que l’objet social de cette fondation réside exclusivement dans le fait de gérer, d’exposer et de mettre en valeur le patrimoine historique de la Fédération de Russie en lien avec la personne de X C.
De plus, la Cour relèvera que la dénomination sociale de la Fondation ‘Centre du Président B. N. Eltsine’ n’a pas d’existence en France et ne bénéficie d’aucune protection sur le territoire français, elle n’est d’ailleurs pas immatriculée auprès d’un Registre du Commerce et des Sociétés français, la Fondation n’exerce aucune activité sur le territoire français ou même en direction du public français ; le simple fait qu’elle soit une organisation sans but lucratif ne l’exonère pas de la nécessité d’exercer une activité réelle et effective en France pour espérer se voir reconnaître une protection sur le territoire.
La fondation ne démontre pas qu’elle a une existence connue du grand public français, et les documents produits en première instance ne rapportent pas cette preuve.
Ainsi, les annexes n° 34 à 43 et sur lesquelles le Tribunal a fondé sa décision (page 5 du jugement) ne sont constituées que de simples captures d’écran dont les conditions d’obtention sont inconnues, sans date certaine, ni force probante ; la preuve de leur authenticité et de la réalité de leur contenu n’est donc pas rapportée et ces documents sont tous datés de novembre ou décembre 2015, voire février 2016 ou même 2018 et 2019, soit des dates toutes largement postérieures aux dépôts du 9 août 2010 des marques E n° 06 3 445 974 (dépôt du 16 août 2006) et E n° 10 3 759 469.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a retenu que le Centre B. C disposait d’un intérêt légitime et avait qualité pour agir.
2- Sur la forclusion et la prescription et sur le caractère frauduleux des marques françaises ‘B. E’ n°3445974, ‘E’ n°3759469, ‘JELZlN’ n°4243611, et la réservation du nom de domaine vodkajelzin. com :
2 Il convient tout d’abord de relever que le caractère imprescriptible et inaliénable des droits sur un nom patronymique n’a pas pour effet de rendre l’action pour atteinte à ces droits, imprescriptible.
La partie appelante invoque au soutien de son argumentation des arrêts de la Cour de cassation concernant la prescription d’actions en concurrence déloyale, qui ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que l’action engagée par Mme F B, Mme A G, Mme I Z et Monsieur X C ne peut pas s’analyser comme une action en concurrence déloyale.
L’action de Mme F B, Mme A G, Mme I Z et Monsieur X C vise à obtenir la protection du nom patronymique C.
Mme F B, Mme A G, Mme I Z, et Monsieur X C invoquent au soutien de leurs allégations les dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que ‘Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à un droit antérieur, et notamment (‘) Au droit patronymique d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image (…)’ Ces dispositions ont été abrogées par ordonnance du 13 Novembre 2019 et étaient applicables depuis le 19 Mars 2014 et trouvent application en l’espèce, l’instance ayant été engagée en 2017.
En vertu des dispositions de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle applicable en l’espèce,
‘Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4.
3 Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L.711-1, L.711-2 et L.711-3. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L.711-4.
Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.’
En application de ces dispositions, la bonne foi et la tolérance pendant 5 ans constituent des conditions cumulatives.
Le premier juge a apprécié les règles régissant la prescription et la forclusion dans le présent litige, en se référant à tort aux règles applicables en matière de contrefaçon de marque, car comme cela a été préalablement rappelé, l’action engagée par Mme F B, Mme A G, Mme I Z, Monsieur X C et le Centre C n’est pas une action en contrefaçon de marque, mais une action visant à protéger l’usage du nom patronymique C et les dispositions des articles 716-5 et 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables au présent litige.
4 Cependant, il appartient à la Cour, après avoir relevé que seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L.711-4, de vérifier si les marques ont été déposées de bonne foi et si les demandeurs en nullité de marques en ont toléré l’usage pendant cinq ans.
Le premier juge a statué sur ces éléments, bien que le fondement juridique retenu soit différent.
5 Sur la titularisé du droit, l’usage d’un nom patronymique constitue un droit antérieur.
Une Cour d’appel ne statue que sur les moyens opérants et n’a pas l’obligation de répondre à tous les moyens soulevés par les parties.
La Cour ne répondra qu’aux moyens des parties qui sont en relation avec les conditions posées par l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, les autres moyens étant inopérants.
S’agissant de l’usage toléré pendant 5 ans, la SAS LES GRANDS CHAIS DE FRANCE ne peut pas invoquer le courrier adressé par seulement Madame Z le 22 Mai 2012 et concernant la seule marque française n°06 3 445 974 comme point de départ de ce délai de 5 ans pour toutes les parties intimées, dès lors que, bien que Madame Z indique écrire à la SAS LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au nom de tous les héritiers, elle est la seule à avoir signer ce courrier.
En conséquence, la Cour considérera que seule Madame Z a toléré pendant 5 ans l’usage de la seule marque française n°06 3 445 974, l’acte introductif d’instance ayant saisi le Tribunal de grande instance de Strasbourg ayant été délivré le 07 Septembre 2017, à la requête de Mme F B, Mme A G, Mme H D Z, Monsieur X C et LE PRESIDENT B. YELTSIN CENTRE FOUNDATION.
6 Aucune des pièces versées aux débats par la SAS LES GRANDS CHAIS DE FRANCE ne démontre que Mme F B, Mme A G, Monsieur X C et LE PRESIDENT B. YELTSIN CENTRE FOUNDATION avaient connaissance, dans les cinq années précédant le 07 septembre 2017, de l’utilisation des marques litigieuses et de la réservation du nom de domaine litigieux.
En conséquence , s i l a to lé rance de c inq ans peu t ê t re r e tenue à l ‘ éga rd de Madame Z pour la seule marque française n°06 3 445 974, cette tolérance ne peut pas être retenue à l’égard de Mme F B, Mme A G, Monsieur X C et LE PRESIDENT B. YELTSIN CENTRE FOUNDATION et n’aura pas d’incidence sur la solution du litige si le caractère frauduleux du dépôt des marques et de la réservation de domaine est établi.
7 Sur la fraude, il convient tout d’abord de rappeler que le présent litige ne s’inscrit pas dans le cadre d’une contrefaçon de marque mais dans celui de la protection du nom patronymique utilisé comme marque.
A ce titre, la partie appelante soutient que la marque ‘E’ ne correspond pas au nom patronymique X C qui relève de la seule protection du nom patronymique.
Il convient de relever que la marque française ‘Y C’ n°1689492, déposée le 21 août 1991, a fait l’objet d’un retrait en 2017, à l’initiative de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE après la délivrance de l’assignation à la requête des parties intimées, et saisissant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, du présent litige.
Il est constant que le président de la première fédération de Russie est mondialement connu sous le nom de X C, comme l’a relevé le premier juge.
Les parties intimées soutiennent que la fraude est établie sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une confusion et produisent au soutien de leurs allégations un arrêt de la Cour de Cassation.
Or, de la lecture de l’arrêt invoqué, il ressort que la Cour de Cassation estime que la fraude est établie s’il existe un risque de confusion.
8 La Cour retenant que la fraude est établie s’il y a un risque de confusion, c’est aussi par des motifs pertinents adoptés par la présente juridiction, que le premier juge, a retenu que le dépôt des marques françaises ‘B. E’ n°3445974, en date du 16 août 2006, ‘E’ n°3759469, en date du 9 août 2010, ‘JELZlN’ n°4243611, en date du 26 janvier 2016 et la réservation du nom de domaine vodkajelzin. com étaient frauduleux.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par les parties intimées, celles ci ne justifient pas du montant du préjudice qu’elles invoquent.
Cependant, le caractère frauduleux du dépôt des marques litigieuses et la réservation du nom de domaine vodkajelzin. com induisent l’existence d’un préjudice moral dès lors que l’image de X C peut s’en trouver atteinte.
Le préjudice moral subi par chacune des parties intimées sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10 000 €.
Eu égard aux conséquences de la présente décision sur le fonctionnement de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, il convient d’accorder un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour que la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE exécute la présente décision, passé ce délai la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE devra, si elle ne l’a pas fait dans le délai de 6 mois qui lui a été accordé, exécuter la présente décision et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, pendant deux mois.
Dispositif
Le premier juge a ordonné aux frais exclusifs et avancés de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE la publication du dispositif de sa décision dans son intégralité, sur la partie supérieure de la page d’accueil du site Internet de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE accessible à l’adresse vodkajelzin. com, jusqu’à ce que sa radiation soit effective, dans des conditions de lisibilité maximum et, en toute hypothèse, au dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police Arial de taille 11 droit, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré, le texte devant être précédé du titre ‘communiqué judiciaire’ en noir sur fond blanc, en lettres capitales et en police de caractère Arial de taille 14, pendant une durée de 10 jours consécutifs et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 Euros (mille Euros) par jour de retard passé ce délai et s’est réservé la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
La publication du présent arrêt devra être réalisée dans les mêmes conditions.
Le délai de 6 mois ne s’appliquera pas aux dispositions qui concernent les modalités de publication de la décision de première instance, qui seront confirmées dans leur intégralité et les modalités toutes identiques aux modalités de publication de la décision entreprise de publication du présent arrêt.
3- Sur les autres demandes :
La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE succombant, sera condamnée aux entiers dépens, et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme F B, Mme A G, Mme I Z, Monsieur X C et LE PRESIDENT B. YELTSIN CENTRE FOUNDATION.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Août 2020, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par LE PRESIDENT B. YELTSIN CENTRE FOUNDATION, qu’il a alloué une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts à Mme F B, Mme A G, Mme I Z, Monsieur X C et LE PRESIDENT B. YELTSIN CENTRE FOUNDATION et en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de LE PRESIDENT B. YELTSIN CENTRE FOUNDATION,
Statuant sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevable l’action engagée par LE PRESIDENT B. YELTSIN CENTRE FOUNDATION,
Rejette la demande présentée par LE PRESIDENT B. YELTSIN CENTRE FOUNDATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à verser à Mme F B, Mme A G, Mme I Z, et Monsieur X C la somme globale de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
Y Ajoutant,
Dit que la publication du dispositif du présent arrêt s’effectuera dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier juge pour la décision de première instance,
Accorde à la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, pour que la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE exécute le présent arrêt, passé ce délai la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE devra, si elle n’a pas respecté ce délai de 6 mois qui lui a été accordé, exécuter la présente décision et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, pendant deux mois,
Dit que le délai de 6 mois ne s’appliquera pas aux dispositions qui concernent les modalités de publication du jugement de première instance, confirmées dans leur intégralité ainsi que celles concernant la publication du présent arrêt,
Condamne la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE aux entiers dépens,
Rejette les demandes présentées par la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE et Mme Naïna ELTSINA, Mme A G, Mme I Z, Monsieur X C et LE PRESIDENT B. YELTSIN CENTRE FOUNDATION fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente