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Dès lors qu’il s’agit de concurrence déloyale, la copie de visuels de brevets (similarités visuelles plutôt que techniques) relève de la compétence des juridictions consulaires et non des tribunaux judiciaires spécialisés.
Selon les dispositions de l’article L615-17 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portés devant des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire.
Lorsqu’une société titulaire de brevets fonde ses prétentions contre une autre société sur la concurrence déloyale et le parasitisme, elle peut évoquer la titularité de ces brevets comme un fait juridique.
Si l’examen des faits de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elle invoque n’implique pas l’examen des droits attachés à ses brevets, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître.
En revanche, dans le cas contraire, l’affaire relève des juridictions spécialisées évoquées dans les dispositions légales citées ci-dessus.
En l’espèce, la société LEMER PAX expose ne citer ses brevets que pour démontrer l’antériorité de commercialisation de ses produits.
Pour autant, elle demande que soit prononcée ‘avant dire droit’ des mesures dont le bénéfice est réservée au titulaire incontestable de droits sur les produits qu’il entend protéger, et se prévaut d’un dépôt déloyal de marque.
L’examen de son argumentation et des pièces qu’elle verse aux débats démontre que la société LEMER PAX se prévaut, pour appuyer ses allégations d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, des similarités visuelles plutôt que techniques des produits de la société RADIOPROTECH, qu’elle entend démontrer aux juridictions par la seule production des photos de leurs catalogues respectifs.
Dès lors, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître et il lui appartiendra d’examiner ses demandes à l’aune des seuls arguments de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elle revendique et à l’exclusion de tout autre qui nécessiterait l’examen de la titularité des droits attachés à un brevet ou à une marque.