Visites médicales du pigiste : aucun préjudice
Visites médicales du pigiste : aucun préjudice

L’employeur est tenu d’assurer la protection et la santé des salariés et à ce titre d’organiser des visites médicales. L’éditeur de presse qui ne justifie pas avoir organisé le suivi médical de son salarié pigiste et qui explique cette situation par le fait qu’il pensait que le salarié avait plusieurs emplois, sans s’en être cependant assurée, commet une faute.

Toutefois, le pigiste qui soutient que ce manquement lui cause nécessairement un dommage et qui n’allègue aucun préjudice en lien avec le défaut de surveillance médicale qu’il reproche à son employeur ne peut être indemnisé.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

6e chambre

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021

N° RG 18/04021 –��N° Portalis DBV3-V-B7C-SVLB

AFFAIRE :

Madame F Z-A épouse X

C/

SAS EQUIDIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Août 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F16/03298

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame F Z-A épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CAGNOL – MARQUET AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE ; et Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731;

APPELANTE

****************

SAS EQUIDIA

N° SIRET : 480 845 718

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie LEROY de la SELEURL HARPER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 ;et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

Rappel des faits constants

La société Equidia a pour activité l’édition de chaînes de télévision Equidia Live et Equidia Life, spécialisées dans la diffusion de courses hippiques, les sports équestres et le monde du cheval. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976.

Mme F Z-A épouse X, née le […], a été engagée par cette société en qualité de journaliste rémunéré à la pige à compter du 1er septembre 1996.

Au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait les fonctions de rédacteur reporteur présentatrice et était rémunérée à la pige.

À partir du 30 octobre 2015, Mme Z-A a été en arrêt maladie.

Suite à une visite de pré-reprise le 3 août 2016 et à un examen médical le 10 août 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « Inapte au poste de rédacteur reporteur présentatrice. Visite de pré-reprise réalisée le 03/08/2016. Pas de 2e visite conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail. Pas de proposition de reclassement ou d’adaptation de poste ».

Par lettre du 19 septembre 2016, la société Equidia a convoqué Mme Z-A à un entretien préalable fixé le 28 septembre 2016, auquel la salariée ne s’est pas présentée.

Puis par lettre du 12 octobre 2016, la société Equidia a notifié à Mme Z-A son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme Z-A a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 5 décembre 2016.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2018, la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre a :

— dit que le licenciement de Mme Z-A épouse X était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— débouté Mme Z-A épouse X de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la société Equidia de sa demande,

— mis les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux qu’elle a engagés.

Mme Z-A avait demandé au conseil de prud’hommes de :

— condamner la société Equidia à lui verser les sommes suivantes :

. 82 677,84 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,

. 13 779,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 1 377,96 euros au titre des congés payés afférents,

. 150 443,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,

. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

. 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire.

La société Equidia avait quant à elle conclu au débouté de la demanderesse et avait demandé au conseil de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure d’appel

Mme Z-A a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 septembre 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/04021.

Prétentions de Mme Z-A, appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Z-A conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant à nouveau, de :

— juger que son inaptitude a une origine professionnelle,

— juger que la société Equidia n’a pas consulté les délégués du personnel,

— juger que la société Equidia n’a pas respecté son obligation de reclassement,

— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

— juger que son ancienneté génératrice de droits doit être fixée au 1er septembre 1996,

— juger à tout le moins l’existence sur ce point d’un engagement unilatéral consenti par l’employeur, lequel n’a jamais été dénoncé dans les conditions imposées par la jurisprudence,

— juger que la société Equidia n’a jamais organisé la visite médicale d’embauche ni les visites médicales périodiques,

— juger que la société Equidia n’a pas respecté son obligation de sécurité,

— juger que la société Equidia ne lui a jamais proposé d’action de formation,

— juger que la société Equidia a commis une faute dans l’exécution du contrat de travail,

en conséquence,

— condamner la société Equidia au paiement des sommes suivantes :

. 137 114,17 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 ancien du code du travail,

. 14 365,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 436,53 euros au titre des congés payés sur préavis,

. 159 228,80 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,

. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,

. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

L’appelante sollicite en outre une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la société Equidia, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Equidia conclut à titre principal à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :

— débouter Mme Z-A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— condamner Mme Z-A à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme Z-A aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

— déclarer que :

. la date d’ancienneté de Mme Z-A doit être fixée au 1er janvier 2010,

. le licenciement pour inaptitude de Mme Z-A était d’origine non-professionnelle,

. le salaire moyen de référence doit être fixé à 4 400,58 euros brut pour le calcul de l’indemnité de licenciement, du préavis et des dommages-intérêts.

Par ordonnance rendue le 27 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 mars 2021, l’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi au 17 juin 2021.

À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur l’origine de l’inaptitude

Mme Z-A soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle. Elle fait état d’un accident survenu sur son lieu de travail le 30 octobre 2015 ayant occasionné un arrêt de travail puis du fait qu’elle n’a jamais repris le travail ensuite. Elle considère indiscutable le fait que son absence, alors qu’elle n’a jamais repris ses fonctions suite à l’accident du travail du 30 octobre 2015, a donc pour origine cet accident et donc qu’elle doit bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 1226-6 du code du travail. Elle produit également, à l’appui de sa position, les attestations de deux médecins.

La société Equidia conteste cette prétention. Elle explique que le 30 octobre 2015, Mme Z-A a été victime d’un malaise sur son lieu de travail qui a donné lieu à une déclaration d’accident du travail. Elle soutient que, si cet accident a été déclaré comme accident du travail, c’est parce qu’il est intervenu sur le lieu de travail, mais que rien ne permettait de considérer que ce

malaise avait un quelconque lien avec le travail, étant précisé qu’avant cet accident de travail, la salariée avait été à de nombreuses reprises absente, pour maladie. Elle indique que dès le 5 novembre 2015, l’état de santé de Mme Z-A a été déclaré consolidé et que les arrêts de travail suivants n’étaient pas des prolongations de son arrêt du 30 octobre au 5 novembre et ne devaient donc pas être considérés comme des arrêts d’origine professionnelle.

Sur ce, il sera rappelé que jusqu’au 1er janvier 2017, deux procédures distinctes de licenciement pour inaptitude coexistaient selon que l’inaptitude était d’origine professionnelle ou non. En cas d’origine professionnelle dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement, celui-ci devait soumettre pour avis les postes de reclassement identifiés aux délégués du personnel avant de les proposer au salarié inapte et devait lui notifier par écrit les motifs s’opposant à son reclassement en cas d’impossibilité de lui proposer un autre emploi.

Ainsi, compte tenu de la contestation de la salariée, il convient de rechercher si l’inaptitude constatée par le médecin du travail avait ou non une origine professionnelle.

Il sera relevé que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 10 août 2016 fait expressément état d’une inaptitude d’origine non professionnelle (pièce 4 de la salariée).

Il sera également retenu que, si l’arrêt de travail faisant suite au malaise du 30 octobre 2015 a été reconnu à caractère professionnel, aucun élément portant sur les faits s’étant produits ce même jour, n’est produit aux débats pour aboutir à une telle constatation.

En outre, l’accident a fait l’objet d’une consolidation le 5 novembre 2015, ainsi que cela résulte des explications de la salariée, page 5 de ses conclusions, puis aucun des arrêts de travail qui ont suivi, ne mentionne une origine professionnelle.

Mme Z-A se prévaut par ailleurs des attestations de deux de ses médecins.

Si le docteur B, médecin généraliste à Trets dans les Bouches-du-Rhône, atteste, le 30 octobre 2016, ce qui suit : « Je soussigné (‘) certifie que les arrêts de travail prescrits à Mme X depuis le 3 novembre 2015 le sont en rapport à un état de santé faisant suite à la survenue d’un accident de travail le 30 octobre 2015 (AT du 30/10 au 5/11 avec chevauchement arrêt et AT les 3, 4 et 5 novembre 2015) (pièce 8 de la salariée).

Cette attestation confirme uniquement que l’accident du travail du 30 octobre 2015 a donné lieu à des arrêts de travail jusqu’au 5 novembre 2015 inclus, ce qui n’est contesté par aucune des parties.

Le docteur C, praticien hospitalier du service hospitalo-universitaire de psychologie médicale et de psychiatrie des adultes des hôpitaux de Marseille, atteste quant à lui le 28 octobre 2016 en ces termes : « Je soussignée (‘) certifie prendre en charge Mme F Z A épouse X depuis le […] en relais du professeur D E pour un épisode dépressif sévère associé à un trouble panique faisant suite à un accident survenu le 30/10/2015. À l’heure actuelle, Mme F X suit un traitement associant une psychothérapie et un traitement médicamenteux anxiolytique et antidépresseur. Elle présente toujours un état dépressif d’intensité modéré » (pièce 9 de la salariée).

Cependant, en l’absence de précisions suffisantes sur les événements dont il est fait état, cette attestation non circonstanciée ne permet pas d’établir le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude de la salariée.

Ces considérations conduisent à retenir que Mme Z-A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l’origine professionnelle de l’inaptitude dont elle a fait l’objet.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l’obligation de reclassement

Mme Z-A prétend que la société Equidia n’a pas respecté son obligation de reclassement.

La société Equidia soutient, quant à elle, avoir respecté son obligation de reclassement, en allant même au-delà des préconisations du médecin du travail qui retenait une impossibilité à cet égard.

Sur ce, l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ‘uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».

Aux termes de l’avis d’inaptitude de Mme Z-A, le médecin du travail précise « pas de proposition de reclassement ou d’adaptation de poste ».

La société Equidia indique qu’en dépit de cette mention, et au regard de la réglementation applicable au jour du licenciement, elle a estimé devoir faire une recherche de reclassement.

La société fait valoir qu’afin d’optimiser les recherches, elle a interrogé le médecin du travail sur les postes susceptibles d’être proposés à la salariée, que le médecin du travail a réitéré sa position dans une réponse du 30 août 2016 en indiquant que « l’état de santé de Mme X F ne lui permet[tait] aucune reprise d’activité professionnelle. Dans ce contexte aucune proposition de reclassement ou d’adaptation de poste au sein de l’entreprise n’est à envisager » (pièce 13 de la salariée).

Elle indique, que faute de pouvoir obtenir le soutien du médecin du travail pour mener à bien son obligation de reclassement, elle a tout de même identifié un poste susceptible d’être proposé à Mme Z-A.

En effet, par courrier du 6 septembre 2016, la société Equidia a proposé à Mme Z-A un poste de « rédacteur reporter au sein de la rédaction » au siège de la société à Colombes dans les Hauts-de-Seine (pièce 3 de l’employeur).

Le médecin du travail, également destinataire de la proposition, a néanmoins répondu, par courrier du 14 septembre 2016, que le poste ainsi identifié n’était pas compatible avec l’état de santé de la salariée et a fait du lieu de travail un élément essentiel de son reclassement. Il a suggéré à cette occasion, soit la mise en place d’un télé-travail, soit, en cas de déplacements, que ceux-ci soient limités à la région Sud-Est (pièce 15 de la salariée).

La société Equidia a fait savoir au médecin du travail que le télé-travail n’était pas envisageable, aucun salarié n’en bénéficiant et cette pratique n’étant pas compatible avec les exigences des postes susceptibles d’être proposés à la salariée, par courrier du 15 septembre 2016.

L’employeur fait par ailleurs valoir qu’il lui était impossible de reclasser la salariée dans le Sud-Est de la France, dans la mesure où les tâches afférentes au poste de rédacteur reporter au sein de la

rédaction ne pouvaient être effectuées que dans la région parisienne, y compris la couverture des courses hippiques dans le bassin parisien qui imposait sa présence sur place.

Mme Z-A fait cependant état d’un poste de « voltigeur » qui aurait dû, selon elle, lui être proposé. En réponse, l’employeur explique avec pertinence que ce poste a effectivement été envisagé le 12 juillet 2016 avant la déclaration d’inaptitude de la salariée mais qu’il n’a finalement jamais été pourvu comme le reconnaissent les délégués du personnel de la société, qu’en tout état de cause, ce poste ne correspondait pas aux préconisations de la médecine du travail puisqu’il supposait des déplacements sur différents hippodromes pour y enregistrer des reportages et des comptes-rendus de courses imposant de longues stations debout devant la caméra qui avaient été contre-indiquées dans un précédent avis d’aptitude avec réserves du 15 octobre 2014.

Enfin, aucun des éléments versés au débats ne permet d’établir que la société Equidia appartient à un groupe. Mme Z-A, qui revendique pourtant un reclassement au sein du groupe, ne donne aucune explication sur ce point.

En définitive, au regard des circonstances de la cause, telles qu’elles ont été rappelées précédemment, il sera retenu que la société Equidia a rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.

Mme Z-A sera en conséquence déboutée de cette prétention ainsi que des demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l’organisation de visites médicales

Mme Z-A soutient que la société Equidia n’a jamais organisé de visite médicale d’embauche ni de visites médicales périodiques en violation de ses obligations et demande que son employeur soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Equidia fait valoir de son côté, que Mme Z-A lui a toujours indiqué qu’elle travaillait pour plusieurs organes de presse, lesquels avaient pris en charge les différentes obligations médicales. Elle souligne qu’elle a pris l’initiative d’une visite médicale le 15 octobre 2014 à l’issue de laquelle Mme Z-A a été déclarée apte avec réserves à occuper son poste de travail. Elle soutient enfin que la salariée ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice du fait d’une insuffisance de visites médicales alors qu’un salarié qui allègue un défaut de surveillance médicale doit démontrer que cette insuffisance lui a directement causé un préjudice pour pouvoir prétendre à une indemnité à ce titre.

Sur ce, l’employeur est tenu d’assurer la protection et la santé des salariés et à ce titre d’organiser des visites médicales.

La société Equidia ne justifie pas en l’espèce avoir organisé le suivi médical de Mme Z-A à l’exception de la visite médicale du 15 octobre 2014 dont elle fait état et explique cette situation par le fait qu’elle pensait que la salariée avait plusieurs emplois, sans s’en être cependant assurée.

Mme Z-A, qui soutient que ce manquement lui cause nécessairement un dommage, n’allègue aucun préjudice en lien avec le défaut de surveillance médicale qu’elle reproche à son employeur.

Ainsi, faute de justifier avoir subi un préjudice, Mme Z-A sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l’obligation d’adaptation et de formation

Mme Z-A fait valoir ici que la société Equidia ne lui a jamais proposé la moindre action de formation pendant toute la durée des relations contractuelles.

La société Equidia conclut au rejet de la demande, la salariée n’ayant subi aucun préjudice. Elle indique que le profil Linkedin de Mme Z-A fait état d’une formation de journalisme dispensée par l’ESJ et d’un master en communication des entreprises délivré en 2007 par l’IAE de Nice, que la salariée justifie encore de plusieurs diplômes de qualité lui permettant de faire valoir des compétences variées sur le marché du travail, sans que l’intervention de son ancien employeur ne soit nécessaire.

Sur ce, en vertu des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation et la formation du salarié.

En l’espèce, si l’employeur ne justifie pas du plein respect de cette obligation, Mme Z-A ne justifie pas, pour sa part, avoir subi un quelconque préjudice en lien avec ce manquement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Mme Z-A, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme Z-A sera en outre condamnée à payer à la société Equidia une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.

Mme Z-A sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 30 août 2018,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme F Z-A à payer à la SAS Equidia une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme F Z-A de sa demande présentée sur le même fondement,

CONDAMNE Mme F Z-A au paiement des dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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