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Le caractère illicite des prestations de visioconférence sexuelle n’est pas un moyen d’ordre public soulevé par les juges. Un contrat de travail portant sur une activité sexuelle en ligne est parfaitement valide dès lors que les conditions du contrat de travail sont réunies.
En l’espèce, le « contrat d’exclusivité » signé entre les parties portait sur des « animations en visio conférence, des spectacles en direct et/ou d’émissions interdits au moins de 18 ans ». Une relation salariale suppose néanmoins l’existence d’un lien de subordination. Or, en l’espèce, dans le cadre de son activité d’actrice pornographique, l’actrice en cause n’était pas soumise à l’autorité de la société de production, qui n’exerçait pas, dans ce cadre, son autorité sur l’intéressée et qui n’était pas en mesure de lui imposer des contraintes en termes de conditions de travail ni d’exercer son pouvoir disciplinaire.