Your cart is currently empty!
Une visioconférence pour la comparution d’un prévenu n’entache pas la procédure de nullité si l’accusé, bien que non informé de son droit de s’y opposer, n’a pas critiqué cette modalité de comparution ni avant l’audience, ni au cours de celle-ci.
En l’espèce, le principe de son audition selon cette modalité, a été entendu en application de l’article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable à compter du 1er juin 2019, et non en vertu de celle résultant de l’ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016.
L’article 706-71 alinéa 3 du code de procédure pénale relatif au recours au moyen de télécommunication audiovisuelle, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 1er décembre 2016 énonce que lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport parait devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Sous l’ancien régime, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait jugé qu’il se déduit de l’article 706-71, alinéa 3 du code de procédure pénale que la personne détenue, lorsqu’elle est avisée de la date de l’audience au cours de laquelle il sera statué sur son placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette mesure, et du fait que le recours à un moyen de télécommunication est envisagé, doit être informée de son droit de s’opposer à l’utilisation de ce moyen (Cassation crim, 20 juin 2018 N°18-81.862).
Dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, l’article 706-71 du CPP pose qu’aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République ou entre le territoire de la République et celui d’un Etat membre de l’Union européenne dans le cadre de l’exécution d’une décision d’enquête européenne et se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission.
Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore. L’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle est applicable devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elle est également applicable, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu.
La visioconférence est applicable à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt, d’un mandat d’arrêt européen, d’une demande d’arrestation provisoire, d’une demande d’extradition ou d’une demande d’arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention.
Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.
La visioconférence est aussi applicable devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen.
Si la personne est assistée par un avocat ou par un interprète, ceux-ci peuvent se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétente ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, l’avocat doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise. Si ces dispositions s’appliquent au cours d’une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations.
Lorsqu’une personne est détenue, la notification d’une expertise par une juridiction doit se faire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte.
En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Téléchargez la décision