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Le 25 septembre 2024, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rendu la Délibération n° 2024-19 relative aux conditions de visibilité appropriée des services d’intérêt général et aux modalités de recueil des informations prévues à l’article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Cette délibération s’inscrit dans le cadre de la défense du pluralisme et de la promotion de la diversité culturelle, deux objectifs d’intérêt général définis par le droit de l’Union européenne.
L’article 20-7 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication, modifiée par des textes législatifs récents, confère à l’ARCOM la mission de préciser les conditions de visibilité des services d’intérêt général sur les interfaces utilisateurs. Ces interfaces incluent les systèmes qui permettent l’accès aux services de communication audiovisuelle.
Le II de l’article 20-7 stipule que l’ARCOM doit définir les modalités d’octroi d’une visibilité appropriée aux services d’intérêt général, en tenant compte des options de personnalisation disponibles pour les utilisateurs. Cette visibilité peut être assurée par plusieurs moyens, notamment :
Selon l’article, il est essentiel que la présentation des services d’intérêt général permette aux utilisateurs d’identifier clairement l’éditeur du service mis en avant. Cette exigence garantit la transparence et la reconnaissance des services promus par les différentes interfaces utilisateurs.
Le III de l’article 20-7 précise que les opérateurs d’interfaces utilisateurs doivent rendre compte à l’ARCOM des mesures qu’ils mettent en place pour assurer la visibilité des services d’intérêt général. Cette démarche implique une évaluation continue des pratiques des opérateurs en matière de promotion des services d’intérêt général et permet à l’Autorité de vérifier la bonne application de ces mesures.
La délibération n° 2024-19 a pour objectif principal de préciser les conditions dans lesquelles une visibilité appropriée doit être accordée aux services d’intérêt général sur les interfaces utilisateurs. Cela concerne à la fois les pages d’accueil des interfaces ainsi que les recommandations et les résultats de recherche initiés par les utilisateurs.
En parallèle, la délibération fixe les modalités selon lesquelles les opérateurs d’interfaces devront rendre compte des actions qu’ils mettent en place pour garantir cette visibilité. Ces modalités incluent des rapports réguliers sur les initiatives et mesures prises pour mettre en avant les services d’intérêt général, permettant à l’ARCOM d’assurer un suivi adéquat.
Un point clé de la délibération concerne les équipements déjà mis sur le marché avant la publication de celle-ci. L’ARCOM s’engage à prendre en considération les délais que les opérateurs pourraient nécessiter pour mettre leurs équipements en conformité avec les obligations découlant de l’article 20-7. De plus, l’Autorité évalue également les contraintes technologiques et environnementales susceptibles de justifier des impossibilités de mise en conformité.
Pour rappel, constituent des services d’intérêt général, au sens des dispositions de l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
1° Les services édités par un des organismes mentionnés au titre III de la loi du 30 septembre 1986 et la chaîne TV5 pour l’exercice de leurs missions de service public ;
2° Les services de télévision nationaux gratuits titulaires d’une autorisation de diffusion délivrée en application de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que les services de médias audiovisuels à la demande, mis à disposition gratuitement pour l’utilisateur, intrinsèquement liés à ces services de télévision et édités par les éditeurs de ces derniers, leurs filiales ou les sociétés qui les contrôlent au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou des filiales de celles-ci.
Les éditeurs des services d’intérêt général communiquent à l’Autorité la liste de leurs services linéaires d’intérêt général et des applications qu’ils éditent ou qui sont éditées par leurs filiales ou par les sociétés qui les contrôlent au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou des filiales de celles-ci et qui mettent à disposition, à titre principal ou exclusif, leurs services d’intérêt général en particulier leurs services à la demande. Ils communiquent également toute modification de cette liste.