Les contrats, en particulier ceux de crédit, ne doivent pas être rédigés en police de caractères le rendant difficilement lisible.
Les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce, prévoient que le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, le manquement à cette prescription étant sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-4. En la cause, le débat porte sur la conformité du contrat de location aux dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce. Aux termes de l’article R. 312-10, l’offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit. La taille d’un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s’ajoutent les talus de tête et de pied du signe. Toutefois, cette hauteur n’est pas légalement définie et, sur le plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu’elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur. Il n’y a donc pas de violation manifeste des dispositions du texte précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisible. En l’occurrence, le contrat de location, dont l’original est produit devant la cour, a de toute évidence été édité par ordinateur. L’insuffisance de la taille des caractères, les stipulations étant parfaitement lisibles, n’est pas démontrée car, selon les constatations de la cour, cette taille n’est jamais inférieure à 3 millimètres. L’emprunteur, défaillant n’a au demeurant produit aucun élément de nature à établir que les caractères seraient inférieurs au corps huit exigé par l’article R. 312-10 du code de la consommation. |
Résumé de l’affaire : La société Toyota France financement a conclu un contrat de location avec option d’achat avec M. [F] [X] pour un véhicule d’une valeur de 27 800 euros, prévoyant le paiement de loyers mensuels et une option d’achat à la fin du contrat. En mars 2021, Toyota a assigné M. [F] [X] en paiement. Le tribunal a condamné M. [F] [X] à payer 8 619,23 euros, avec des délais de paiement, et a précisé les conséquences en cas de non-paiement. Toyota a interjeté appel, demandant une révision du montant et des intérêts. La cour d’appel a infirmé le jugement initial, condamnant M. [F] [X] à payer 15 115,64 euros, sans déchéance du droit aux intérêts, et a confirmé d’autres dispositions du jugement. M. [F] [X] a été condamné aux dépens de la procédure d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°303
N° RG 22/01460
N° Portalis DBVL-V-B7G-SRCL
(Réf 1ère instance : 11-21-252)
TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
C/
M. [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me TROADEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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APPELANTE :
TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, succursale de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné par acte d’huissier en date du 12/05/2022, délivré à étude, n’ayant pas constitué
Suivant offre acceptée le 2 octobre 2018, la société Toyota France financement succursale de la société Toyota Kreditbank GmbH (la société Toyota) a conclu avec M. [F] [X] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 27 800 euros. Le contrat prévoyait le paiement de trente-sept loyers mensuels de 631,07 euros assurance comprise et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat contre paiement de la somme de 10 700 euros.
Suivant acte d’huissier du 2 mars 2021, la société Toyota a assigné M. [F] [X] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant jugement du 25 novembre 2021, le premier juge a :
– Condamné M. [F] [X] à payer à la société Toyota la somme de 8 619,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021.
– Accordé des délais de paiement à M. [F] [X] à compter de la décision assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues en vingt-et-un acomptes mensuels de 400 euros avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
– Dit qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement, il ne pourrait être versé l’acompte prévu au titre de l’apurement de la dette à compter de la date de la recevabilité jusqu’à la décision relative à la procédure de surendettement, les modalités d’apurement de la dette et d’effacement se substituant aux dispositions précitées.
– Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible.
– Rappelé que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues seraient suspendues et les majorations d’intérêt ou les peines encourues à raison du retard cesseraient d’être dues.
Débouté la société Toyota de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné M. [F] [X] aux dépens.
Suivi déclaration du 4 mars 2022, la société Toyota a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 4 mai 2022, la société Toyota demande à la cour de :
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [F] [X] à lui payer la somme de 8 619,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021.
Statuant à nouveau,
– Condamner M. [F] [X] lui payer la somme de 15 115,64 euros actualisée à la date du 19 octobre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019.
Y ajoutant,
– Condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
M. [F] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions remises au greffe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce, qui prévoient que le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, le manquement à cette prescription étant sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-4, a considéré que la production d’une simple copie du contrat de prêt ne permettait pas de s’assurer de cette conformité puisque la juridiction était dans l’ignorance des conditions de la réalisation des copies et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
La société Toyota fait valoir qu’aucun texte ne fait obligation au prêteur de verser aux débats le contrat en original et rappelle qu’il ressort des dispositions de l’article 1379 du code civil que la copie fiable a la même force probante que l’original. Elle considère que la copie du contrat permettait parfaitement d’examiner la taille des caractères et de déterminer leur conformité avec les dispositions du code de la consommation. Elle indique qu’elle produit le contrat ainsi que le procès-verbal de réception et la facture en original afin que la cour constate que l’offre est parfaitement lisible et conforme.
Il n’est pas discuté que M. [F] [X] s’est montré défaillant dans l’exécution du contrat de location de sorte que la société Toyota, suivant lettre recommandée du 17 juillet 2020, a prononcé la résiliation. Le locataire a restitué le véhicule. La société Toyota France financement a déduit de sa créance son prix de vente, soit la somme de 12 239 euros.
Le débat porte sur la conformité du contrat de location aux dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce.
Aux termes de l’article R. 312-10, l’offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La taille d’un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s’ajoutent les talus de tête et de pied du signe.
Toutefois, cette hauteur n’est pas légalement définie et, sur le plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu’elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur.
Il n’y a donc pas de violation manifeste des dispositions du texte précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisible.
En l’occurrence, le contrat de location, dont l’original est produit devant la cour, a de toute évidence été édité par ordinateur.
L’insuffisance de la taille des caractères, les stipulations étant parfaitement lisibles, n’est pas démontrée car, selon les constatations de la cour, cette taille n’est jamais inférieure à 3 millimètres. L’emprunteur, défaillant devant la cour, n’a au demeurant produit aucun élément de nature à établir que les caractères seraient inférieurs au corps huit exigé par l’article R. 312-10 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [F] [X] à payer à la société Toyota la somme de 8 619,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021.
Il ressort de l’offre et du décompte de créance qu’il restait dû à la société Toyota au jour de la résiliation du contrat :
– 5 679,63 euros au titre des loyers échus impayés du 5 novembre 2019 au 5 juillet 2020.
– 21 675 euros au titre de l’indemnité de résiliation égale au montant des loyers actualisés non encore échus (9 502,50 euros HT) augmentés de la valeur résiduelle du véhicule (8 560,01 euros HT) et de la TVA (3 612,50 euros).
Sauf à déduire 12 239 euros au titre du prix de revente du véhicule.
Soit au total 15 115,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 17 juillet 2020 qui portait interpellation suffisante des sommes réclamées.
M. [F] [X] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [X] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [F] [X] à payer à la société Toyota France financement succursale de la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 8 619,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Condamne M. [F] [X] à payer à la société Toyota France financement succursale de la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 15 115,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Condamne M. [F] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT