Visa d’exploitation cinématographique : le double régime des œuvres sensibles

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Visa d’exploitation cinématographique : le double régime des œuvres sensibles

Légalité du décret du 8 février 2017

Une association de protection de l’enfance a tenté, sans succès, d’annuler pour excès de pouvoir le tout récent décret n°2017-150 du 8 février 2017 relatif au visa d’exploitation cinématographique. Le litige portait essentiellement sur le « double régime » des œuvres pornographiques ou de grande violence, à savoir, les oeuvres comportant des scènes de sexe ou de grande violence de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser sans qu’aucun parti pris esthétique ou procédé narratif.

Il est acquis que toute mesure de classification d’une œuvre cinématographique doit être proportionnée aux exigences tenant à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine. Lorsque l’oeuvre comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d’exploitation sera nécessairement celui « interdit aux mineurs de 18 ans ». Toutefois, s’il y a parti pris esthétique ou réel procédé narratif, l’œuvre peut rester éligible au dispositif de soutien en n’étant pas inscrite sur la liste d’exclusion prévue par l’article L311-2 du Code du cinéma.  Cette nouvelle disposition a été jugée légale par le Conseil d’Etat.

Pour rappel, le nouvel article R. 211-12 du Code du cinéma classe les œuvres cinématographiques en cinq catégories : i)  Autorisation de la représentation pour tous publics; ii) Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; iii) Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; iv) Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; v) Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l’oeuvre ou du document sur la liste des œuvres non éligibles au soutien sélectif.

Consultation facultative du Conseil national de la protection de l’enfance

Par ailleurs, le décret, qui a pour objet la définition des conditions de délivrance et des modalités de contrôle juridictionnel des visas d’exploitation cinématographique ne porte pas, à titre principal, sur la protection de l’enfance telle qu’elle est définie par l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles. En conséquence, le Gouvernement n’avait pas l’obligation de consulter le Conseil national de la protection de l’enfance.

La protection de l’enfance comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Aux termes de l’article D. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, le Conseil national de la protection de l’enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l’enfance, il est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l’enfance.

Conformité avec l’article 227-24 du Code pénal

La nouvelle classification n’a pas été jugée contraire à article 227-24 du code pénal qui réprime le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message (trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque le message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur). Le dispositif légal assure, par une  interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans, un verrou juridique suffisant.

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