Monsieur [D] [M] a un compte chez BNP PARIBAS depuis novembre 2020. En décembre 2020, il a effectué deux virements totalisant 35.000 € vers un compte au Portugal, prétendument à son nom. En juillet 2022, il a informé BNP PARIBAS qu’il avait été victime d’une escroquerie et a demandé un remboursement. En novembre 2022, il a assigné BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER TOTTA SA devant le tribunal judiciaire de Paris. BANCO SANTANDER TOTTA a contesté la compétence des juridictions françaises, mais le juge a rejeté cette exception en décembre 2023. En mai 2024, BNP PARIBAS a demandé le rejet des demandes de Monsieur [M] et des dommages-intérêts, tandis que Monsieur [M] a formulé plusieurs demandes de réparation contre les deux banques. BANCO SANTANDER TOTTA a également demandé le rejet des demandes de Monsieur [M]. L’affaire a été mise en délibéré et le tribunal a rendu son jugement le 10 octobre 2024, déboutant Monsieur [M] de toutes ses demandes et le condamnant aux dépens.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:10/10/2024
Me CHANDLER
Me HERMAN
Me MARTINET
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14690 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZE
N° MINUTE : 8
Contradictoire
Assignation du :
22 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant et Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159
DÉFENDERESSES
Société BANCO SANTANDER TOTTA SA
[Adresse 6]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représentée par Maître Bruno QUENTIN de GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #T0003 et Maître Harold HERMAN de GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #T0003
Entreprise BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 10 Octobre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14690 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZE
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente,statuant en juge unique.
assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 10 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
Monsieur [D] [M] est titulaire d’un compte dans les livres de BNP PARIBAS depuis novembre 2020.
Les 2 et 4 décembre 2020, Monsieur [M] a donné à la banque deux ordres de virements de 6.000 € et 29.000 €, pour un total de 35.000 €, au profit d’un compte ouvert au Portugal dans les livres de BANCO SANTANDER, dont il a indiqué être le titulaire.
Le 1er juillet 2022, la BNP PARIBAS a reçu une mise en demeure du conseil de Monsieur [M] l’informant que ce dernier aurait été victime d’une escroquerie de la part d’un cocontractant et demandant à la banque de le rembourser à hauteur des sommes versées.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, Monsieur [D] [M] a assigné devant le tribunal judicaire de Paris la BANCO SANTANDER TOTTA SA et la BNP PARIBAS.
La BANCO SANTANDER TOTTA a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident, considérant que les juridictions portugaises et non les juridictions françaises étaient compétentes pour juger des demandes formées par Monsieur [D] [M] à son encontre.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO SANTANDER TOTTA et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 16 mai 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de:
DÉBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes contre BNP Paribas ;
LE CONDAMNER au paiement, au profit de BNP PARIBAS d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 22 mai 2024, Monsieur [D] [M] demande au tribunal de:
ECARTER des débats les pièces n°1 et 2 produites par la société BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. à défaut de communication d’une traduction libre en français de celles-ci ;
PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [M] à l’encontre de la société BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. ;
Si mieux n’aime le Tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A titre principal :
JUGER que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
JUGER que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [M] ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. à rembourser à Monsieur [M] la somme de 35.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER la société BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. à rembourser à Monsieur [M] la somme de 100.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. à verser à Monsieur [M] la somme de 27.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
JUGER que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. ont manqué à leur devoir général de vigilance ;
JUGER que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [M] ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. à rembourser à Monsieur [M] la somme de 35.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER la société BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. à rembourser à Monsieur [M] la somme de 100.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. à verser à Monsieur [M] la somme de 27.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [M] ;
JUGER que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [M] ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [M] la somme de 35.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [M] la somme de 7.000 €, correspondant à 20 % des sommes investies par son intermédiaire, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 22 mai 2024, la BANCO SANTANDER TOTTA SA demande au tribunal de:
DÉBOUTER Monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [D] [M] à verser à Banco Santander la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2024. A cette audience, le conseil du demandeur n’est pas présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
I. Sur la loi applicable à la BANCO SANTANDER TOTTA:
Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II»), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4:
« la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier.
Le Règlement Rome II précise, aux termes de son considérant 7, que ses dispositions doivent être interprétées en cohérence avec celles du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I »), remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I bis »)
Au cas présent, le lieu d’appropriation indue des fonds et, par conséquent, le lieu du dommage, sont localisés au Portugal; la BANCO SANTANDER TOTTA exerce son activité exclusivement au Portugal, le compte sur lequel les fonds litigieux ont été transférés a été ouvert dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA au Portugal et la relation contractuelle entre la BANCO SANTANDER TOTTA et chacun de ses clients est exécutée au Portugal.
Les articles 483 et suivants du Code Civil portugais concernent la responsabilité extracontractuelle. Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, en droit portugais, le demandeur a la charge de prouver les conditions cumulatives suivantes : l’illégalité de l’acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité.
L’article 483 du Code Civil portugais sur la responsabilité extracontractuelle dispose en effet que :
“1. Quiconque, intentionnellement ou par simple négligence, viole illégalement le droit d’autrui ou toute disposition légale visant à protéger les intérêts d’autrui est tenu d’indemniser la partie lésée pour les dommages résultant de la violation.
2. Il n’y a obligation d’indemniser indépendamment de la faute que dans les cas prévus par la loi.”
L’article 487 du Code Civil portugais dispose que :
“1. Il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l’auteur du préjudice, à moins qu’il n’existe une présomption légale de culpabilité.
2. La culpabilité s’apprécie, en l’absence de tout autre critère légal, par la diligence d’un bon père de famille, eu égard aux circonstances de chaque cas.”
Monsieur [M] qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’un acte illégal, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la BANCO SANTANDER TOTTA.
II. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT:
Monsieur [M] soutient que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu’ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l’appui de cette prétention, il vise les dispositions des articles L.561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier relatives à la lutte anti-blanchiment.
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [M] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur la responsabilité des prestataires de services de paiement de la BNP PARIBAS:
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code Monétaire et Financier, qui transposent la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
Dans les opérations autorisées, aux termes de l’article 133-21 alinéa 3 du Code Monétaire et Financier, le prestataire de services de paiement (PSP) « n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
Aux termes de l’article 133-6 du Code Monétaire et Financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu’il exécute des ordres de virement, ce qu’il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.
Dès lors que l’authenticité des ordres de virement » est « avérée » et que « la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n’est « pas tenue d’interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence. »
Au cas présent, il n’est pas contesté que les deux ordres de virement en litige ont été donnés par Monsieur [M] le 2 et le 4 décembre 2020. Ces ordres étaient donc « autorisés » au sens de l’article L.133-6 du Code Monétaire et Financier, d’autant que les virements étaient effectués au crédit d’un compte ouvert au Portugal que le demandeur indiquait en être le titulaire.
S’agissant d’un ordre émanant du titulaire du compte, qui est donc un ordre autorisé, la question du respect du devoir de vigilance ne se pose pas. La BNP PARIBAS était tenue de l’exécuter sans s’immiscer dans les affaires de son client.
Les mentions portées sur les deux ordres contestés, relatives à deux virements indiquaient être au bénéfice de « M [M] [D] », avec, pour motif, les initiales du demandeur « [D][M]785 », pour la première opération et « [D][M]785-1 » pour la seconde; ce n’était pas de nature à alerter la banque, ni à lui faire soupçonner l’existence de la fraude dont son client, Monsieur [M], expose avoir été victime.
Le compte de Monsieur [M] dans les livres de la banque était par ailleurs, bien provisionné du montant à débiter.
Les sommes virées depuis le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS l’ont été sur le compte indiqué à l’ordre de virement et Monsieur [M] en était le donneur d’ordre, si bien que cet ordre était authentique et qu’il n’a pas été dévoyé, le demandeur n’en querellant en réalité que l’objet.
Néanmoins, il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
En conséquence de quoi, Monsieur [M] sera débouté de ses demandes à ce titre.
IV. Sur un prétendu manquement à une obligation d’information de la BNP PARIBAS :
Aux termes de l’article 1112-1 du Code Civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code Civil ».
Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.
L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise.
Au cas présent, les investissements litigieux sont totalement étrangers à la BNP PARIBAS qui n’agissait auprès de Monsieur [M] qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement.
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
V. Sur les autres demandes:
Succombant à l’instance, Monsieur [M] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera par ailleurs condamné à verser la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à verser à chacune des sociétés défenderesses, la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA SA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE