Contexte de l’affaireLe 27 novembre 2019, Mme [K] [H], employée de la SA [5] en tant que chargée de recouvrement, a déclaré une maladie qu’elle souhaite faire reconnaître comme professionnelle. Elle a signalé un état dépressif sévère, attribué à la dégradation de ses conditions de travail en open space. Un certificat médical daté du 14 novembre 2019 a confirmé cet état, mentionnant une inaptitude partielle et une invalidité en cours de détermination. Prise en charge de la maladieLe 5 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a accepté de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [K] [H]. Cependant, la société a contesté cette décision, la jugeant inopposable, et a saisi la commission de recours amiable le 20 novembre 2020. Par la suite, le 2 avril 2021, elle a introduit une requête auprès du tribunal pour contester la décision de la commission. Procédure judiciaireL’affaire a été entendue le 1er octobre 2020 au tribunal judiciaire de Nanterre. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ne s’est pas présentée à l’audience, malgré une convocation régulière. La SA [5] a formulé plusieurs demandes, notamment la constatation du caractère non-contradictoire de l’enquête de la caisse et la déclaration de la décision de prise en charge comme inopposable. Arguments de la sociétéLa société a soutenu que la caisse avait violé le principe du contradictoire en ne lui adressant pas de questionnaire concernant la pathologie de Mme [H]. Elle a affirmé que l’absence de cette procédure a empêché l’employeur de faire valoir ses observations avant la décision de la caisse. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire, n’ayant pas associé l’employeur à l’instruction de la maladie. En conséquence, il a déclaré inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge de la caisse du 5 octobre 2020. Le tribunal a également condamné la caisse aux dépens de l’instance. ConclusionLe jugement a été rendu par la Première vice-présidente et la greffière, et a été mis à disposition au greffe, confirmant la recevabilité et le bien-fondé du recours de la SA [5]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Octobre 2024
N° RG 21/00620 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WSOS
N° Minute : 24/01533
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sylvie LAMARTINIE de la SELARL AUDALYS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J147
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 27 novembre 2019, Mme [K] [H], salarié au sein de la SA [5], en qualité de chargée de recouvrement, a déclaré une maladie, qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Elle a déclaré un état dépressif sévère, dû à la dégradation des conditions de travail en open space. Le certificat médical initial du 14 novembre 2019 indique: état dépressif sévère, inaptitude partielle au poste et invalidité en cours de détermination.
Le 5 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge la maladie professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 20 novembre 2020. Par requête du 2 avril 2021, elle a saisi ce tribunal d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
L’affaire a été appelée le 1er octobre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par bulletin de renvoi du 30 mai 2024 à l’audience du 1er octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal :
A titre principal
– De constater le caractère non-contradictoire de l’enquête réalisée par la caisse ;
– De lui déclarer la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Mme [K] [H] inopposable ;
A titre subsidiaire
– De désigner et recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse lors de l’instruction ;
– De dire et juger non fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge de la maladie de Mme [K] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels et de la lui déclarer inopposable ;
En tout état de cause
– De condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur le principe du contradictoire
Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l’égard du salarié que de l’employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d’une pathologie, et en déterminent les modalités d’application.
En vertu de l’article R. 441-11 III du même code, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant la décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, ainsi que le souligne une jurisprudence constante en la matière, qui sanctionne les manquements de la caisse à ce principe par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
La société soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire lors de l’instruction de la maladie de Mme [H], en ce qu’elle ne lui a pas adressé de questionnaire relatif à la pathologie.
Effectivement, il y a lieu de constater que la caisse qui a diligenté une instruction ne justifie pas de ce que l’employeur y a été associé par l’envoi qu’elle lui aurait fait d’un questionnaire. Ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté le principe du contradictoire de la procédure.
Par suite et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la demanderesse, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 5 octobre 2020.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la SA [5] recevable et bien fondé ;
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 5 octobre 2020 de prise en charge de la maladie de Mme [K] [H] déclarée le 27 novembre 2019, au titre de la législation de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,