Violation des droits de la défense lors d’une perquisition : enjeux et conséquences

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Violation des droits de la défense lors d’une perquisition : enjeux et conséquences

Contexte de l’affaire

M. [O] [R] a été mis en examen pour des chefs d’accusation spécifiques les 22 décembre 2019 et 12 décembre 2022. Le 29 septembre 2023, il a déposé une requête visant à annuler la perquisition et les saisies effectuées à son domicile le 2 février 2023.

Arguments de M. [O] [R]

Dans sa requête, M. [O] [R] a soutenu que la perquisition était irrégulière, en raison de la saisie de documents protégés par le secret professionnel, ce qui constituerait une violation de ses droits de la défense. Il a affirmé que cette irrégularité entachait l’ensemble de la perquisition et que la cour d’appel avait omis de répondre à ses arguments, ce qui violait les articles du code de procédure pénale et la Convention européenne des droits de l’Homme.

Réponse de la Cour d’instruction

La chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité en précisant qu’aucun argument n’avait été soulevé concernant la nullité de la perquisition elle-même. Elle a affirmé que la perquisition avait été réalisée conformément aux conditions légales, et que les griefs de M. [O] [R] étaient fondés uniquement sur les saisies effectuées, sans remettre en question la légalité de la perquisition.

Conclusion de la Cour

La chambre de l’instruction a conclu qu’elle n’avait pas méconnu les textes cités par M. [O] [R] et a écarté son moyen, considérant que la perquisition était valide et que les arguments avancés ne justifiaient pas son annulation.

Quelles sont les garanties prévues par le Code de procédure pénale lors d’une perquisition ?

Les garanties prévues par le Code de procédure pénale lors d’une perquisition sont énoncées principalement dans les articles 56 à 59.

L’article 56 stipule que la perquisition doit être effectuée dans le respect des droits de la défense et des libertés individuelles.

Il est précisé que la perquisition doit être réalisée en présence de l’occupant des lieux ou, à défaut, d’un représentant de l’autorité locale.

L’article 56-1 introduit des protections spécifiques pour les documents couverts par le secret professionnel, stipulant que la saisie de tels documents doit se faire dans le respect d’une procédure particulière.

De plus, l’article 57 précise que les perquisitions doivent être effectuées dans des heures légales, et l’article 59 impose que les officiers de police judiciaire doivent justifier de l’urgence et de la nécessité de la perquisition.

Ces articles visent à protéger les droits des personnes concernées et à garantir que les perquisitions ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux.

Quels sont les effets d’une violation des droits de la défense lors d’une perquisition ?

La violation des droits de la défense lors d’une perquisition peut entraîner la nullité de la perquisition elle-même ainsi que des actes subséquents.

Selon la jurisprudence, la saisie de documents couverts par le secret professionnel, en dehors de la procédure prévue par les articles 56-1 et 56-1-1, constitue une cause de nullité.

Il est important de noter que la personne qui se prévaut de cette nullité n’a pas à prouver un grief spécifique.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le respect des droits de la défense.

Ainsi, si une perquisition est effectuée en méconnaissance des garanties prévues par le Code de procédure pénale, cela peut avoir des conséquences juridiques significatives, y compris l’annulation des preuves obtenues lors de cette perquisition.

Comment la Cour a-t-elle justifié le rejet du moyen de nullité de la perquisition ?

La Cour a justifié le rejet du moyen de nullité de la perquisition en indiquant qu’aucun moyen de nullité n’avait été soulevé concernant la perquisition elle-même.

Elle a précisé que la perquisition avait été réalisée conformément aux conditions légales, ce qui signifie qu’elle respectait les exigences des articles 56 à 59 du Code de procédure pénale.

La Cour a également noté que le grief soulevé par M. [O] [R] était fondé sur les saisies réalisées, et non sur la perquisition en elle-même.

Ainsi, la chambre de l’instruction a conclu qu’elle n’était pas saisie d’un moyen de nullité concernant la perquisition, ce qui a conduit à l’écartement du moyen.

Cette décision souligne l’importance de la distinction entre la validité de la perquisition et celle des saisies effectuées lors de celle-ci.

En conséquence, la Cour a estimé que la chambre de l’instruction n’avait pas méconnu les textes visés au moyen.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-82.222
N° T 24-82.222 F-B

N° 01342

RB5
13 NOVEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2024

M. [O] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 21 mars 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol, blanchiment, accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données et recel, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 10 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O] [R], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés les 22 décembre 2019 et 12 décembre 2022, M. [O] [R] a, le 29 septembre 2023, déposé une requête en annulation de la perquisition et des saisies réalisées à son domicile le 2 février 2023.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la perquisition, alors :

« 1°/ que constitue une violation des droits de la défense, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, l’exécution d’une perquisition en méconnaissance des garanties prévues par les articles 56, 56-1 à 56-5, 57, 59 du code de procédure pénale pour protéger le secret professionnel et les droits de la défense ; que la saisie de
documents couverts par le secret professionnel, en dehors de la procédure prévue par ces articles, est une cause de nullité de la perquisition, sans que celui qui s’en prévaut ait à faire la preuve d’un grief ; que dans sa requête et son mémoire régulièrement déposés, [O] [R] faisait valoir que l’irrégularité dans les opérations de perquisition constituées par la violation des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale avait eu comme conséquence d’entacher d’irrégularité l’ensemble de la perquisition ; qu’en écartant ce moyen, en se bornant à relever qu’il n’est soulevé aucun moyen d’annulation de la perquisition elle-même et que cette perquisition a été réalisée dans les heures légales sur délégation du juge d’instruction de sorte que l’assentiment de M. [R] n’était pas exigé en la présence constante de celui-ci, par des officiers de police judiciaire, et au domicile de la personne mise en examen où des objets et des données informatiques étaient susceptibles d’être utiles à la manifestation de la vérité et que M. [R] a signé ce procès-verbal après une mention manuscrite, sans répondre à son moyen péremptoire de nature à influer sur la solution du litige, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés et a entaché sa décision d’un défaut de motifs en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;

2°/ que constitue une violation des droits de la défense, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, l’exécution d’une perquisition en méconnaissance des garanties prévues par les articles 56, 56-1 à 56-5, 57, 59 du code de procédure pénale pour protéger le secret professionnel et les droits de la défense ; que la saisie de documents couverts par le secret professionnel, en dehors de la procédure prévue par ces articles, est une cause de nullité de la perquisition, sans que celui qui s’en prévaut ait à faire la preuve d’un grief ; qu’en refusant d’annuler la perquisition, bien qu’il ressort des pièces de la procédure que [O] [R] s’est opposé lors de la perquisition à la saisie de documents couvert par le secret professionnel, ce qui devait entraîner la nullité de la perquisition et des actes subséquents, la cour d’appel a violé les textes susvisés et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour

4. Pour rejeter le moyen de nullité de la perquisition, l’arrêt attaqué énonce qu’il est argué de l’irrégularité de celle-ci en raison d’une saisie réalisée en violation des droits de la défense, qu’il n’est toutefois soulevé aucun moyen de nullité de la perquisition elle-même et que cet acte a été réalisé selon les conditions légales.

5. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.

6. En effet, dès lors que le grief articulé, selon lequel l’officier de police judiciaire aurait privé le requérant de la procédure prévue à l’article 56-1-1 du code de procédure pénale protégeant le secret professionnel en cas de découverte d’un document ou d’un objet relevant des droits de la défense et couvert par le secret de la défense et du conseil, trouvait exclusivement son fondement dans les saisies réalisées, la perquisition elle-même, régie par les règles de droit commun, étant exempte de critique, la chambre de l’instruction a constaté, à juste titre, qu’elle n’était saisie d’aucun moyen de nullité de celle-ci.

7. Le moyen doit, dès lors, être écarté.


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