Violation de l’obligation de reddition des comptes 
Violation de l’obligation de reddition des comptes 

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer provisoirement sur la question de la résiliation de plein droit des contrats d’édition pour non reddition des comptes, ce pouvoir relevant du seul juge du fond.

Reddition des comptes en référé

Toutefois, il reste possible de faire ordonner en référé à l’éditeur de remettre à l’auteur une  reddition des comptes conforme aux exigences légales des articles L 132–13 et L 132–17–3–II du code de la propriété intellectuelle en mentionnant expressément sur ses relevés :

– le nombre d’exemplaires fabriqués pour chaque ouvrage pour l’exercice correspondant,

– le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice correspondant,

– le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur sur l’exercice correspondant,

– le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice correspondant,

– la liste des cessions de droits réalisés au cours de l’exercice correspondant,

– les ouvrages étant également exploités sous forme numérique, les revenus issus de la vente

à l’unité et de chacun des modes d’exploitation des livres,

– le montant des redevances dues où versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition sur l’exercice correspondant, en distinguant l’exploitation numérique, et en accompagnant ces redditions de tous justificatifs propres à établir l’exactitude des comptes.

Reddition des comptes non conforme  

En l’occurrence, les décomptes de l’éditeur ne correspondaient pas aux exigences réglementaires. Ils comportaient le nombre d’ouvrages vendus mais sans le montant du prix de vente, alors que celui-ci est nécessaire au calcul des droits d’auteur.

Article L.132-17-3 du code de la propriété intellectuelle

Pour rappel, aux termes de l’article L.132-17-3 du code de la propriété intellectuelle :

« I.-L’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente. A cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :

1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;

2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ;

3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.

Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l’exploitation du livre sous une forme numérique.

La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.

II.-Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités

et dans les délais prévus au I, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour mettre en demeure

l’éditeur d’y procéder. Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.

III.-Lorsque l’éditeur n’a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.

IV.-L’éditeur reste tenu, même en l’absence de mise en demeure par l’auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes. »

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX

N° RG 21/02160 –��N° Portalis

DBX6-W-B7F-V4EO

Après débats à l’audience publique du 14 Mars 2022

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de

BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé et de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats.

DEMANDERESSE

Madame Y X

[…]

[…] représentée par Me Agathe DE GROMARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Bruno CARBONNIER de la SCP LE

STANC-CARBONNIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ADONIS 179 Avenue de Muret

[…] représentée par Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me France CHARRUYER de la SELAS

ALTIJ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 11 octobre 2021, Madame Y X a assigné la S.A.R.L. ADONIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ses dernières conclusions du 21 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour

l’exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa des articles 835 et 836 du code de procédure civile, de :

– constater la résiliation de plein droit des contrats d’édition de ses ouvrages « Alimentation

» (tome 1 et 2), « Restauration collective », et « Régimes » (tome 1 et 2) le 16 janvier 2020,

– juger que l’exploitation des ouvrages au jour de l’assignation constitue un trouble manifestement illicite, ainsi que l’absence de reddition des comptes valables de ces ouvrages,

– ordonner à la S.A.R.L. ADONIS de cesser toute exploitation des ouvrages sur tous formats, et notamment sous format numérique et imprimé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de l’ordonnance,

– ordonner à la S.A.R.L. ADONIS de lui communiquer la reddition de ses comptes de droits

d’auteur conformément aux exigences légales des articles L 132–13 et L 132–17–3–II du code de la propriété intellectuelle sur les cinq dernières années, en mentionnant ainsi expressément sur ses relevés :

* le nombre d’exemplaires fabriqués pour chaque ouvrage pour l’exercice correspondant,

* le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice correspondant,

* le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur sur l’exercice correspondant,

* le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice correspondant,

* la liste des cessions de droits réalisés au cours de l’exercice correspondant,

* les ouvrages étant également exploités sous forme numérique, les revenus issus de la vente

à l’unité et de chacun des modes d’exploitation des livres,

* le montant des redevances dues où versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition sur l’exercice correspondant, une partie spécifique de ces états devra être consacrée à l’exploitation numérique, et ces redditions devront également être accompagnées de tous justificatifs propres à établir

l’exactitude des comptes.

– dire que cette communication aura lieu sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de l’ordonnance,

– se réserver la liquidation des astreintes prononcées,

– condamner la S.A.R.L. ADONIS à lui payer une provision de 2000 euros à valoir sur les redditions de comptes qui seront communiquées, et en particulier au titre de la reddition de comptes de l’année 2019/2020, celle transmise en cours de procédure étant manifestement fausse,

– condamner la S.A.R.L. ADONIS à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000 euros au titre de l’exploitation illicite de ses livres depuis la résiliation de plein droit de tous les contrats d’édition le 16 janvier 2020, cette provision étant fondée à titre principal sur la réalisation d’actes de contrefaçon, et à titre subsidiaire sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun,

– condamner la S.A.R.L. ADONIS à lui payer la somme de 3.000 euros pour préjudice moral,

– la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du

Code de procédure civile, et les dépens en ce compris les frais du constat d’huissier réalisé le 2 juillet 2021.

Elle expose qu’elle a été employée de 2011 à 2019 par la S.A.R.L. ADONIS en qualité de formatrice au BTS diététique dans le cadre de l’enseignement dispensé par cette société et

a écrit des ouvrages : « Alimentation » (tome 1 et 2), « Restauration collective », et « 

Régimes » (tome 1 et 2) remis aux étudiants mais aussi vendus par la société à un public plus large, notamment par le biais d’un site Internet, que des contrats d’éditions ont été signés entre les parties le 17 décembre 2013 puis le 12 octobre 2017, mais qu’à l’occasion

d’une réécriture postérieure, les parties n’ont pu s’entendre sur les conditions financières, de sorte que l’exploitation des ouvrages, sans contrat d’édition et sans reddition de comptes, est illicite.

Elle se prévaut de la résiliation de plein droit prévu par l’article L 132–17–32 du code de la propriété intellectuelle à la date du 16 janvier 2020, et en déduit que postérieurement, la

S.A.R.L. ADONIS a poursuivi l’exploitation en violation de ses droits d’auteur.

Par conclusions du 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.R.L. ADONIS demande au juge des référés de :

– prononcer la nullité de l’assignation en référé du 11 octobre 2021,

– dire qu’il n’y a pas lieu à référé, et débouter Madame X de toutes ses demandes,

– la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du

Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Elle conclut à la nullité de l’assignation pour indétermination de l’objet de la demande, l’acte ne contenant pas les références complètes des ouvrages concernés et un exposé des revendications prétendument contrefaites.

Elle affirme que les œuvres de Madame X étant obsolètes, elles ne sont plus exploitées, et que les redditions de comptes ont été faites, toutes demandes étant par ailleurs prescrites pour les années antérieures à 2016/2017.

Elle soutient que la résiliation de plein droit ne peut s’appliquer puisqu’elle a procédé à la reddition des comptes demandée par des courriels du 15 janvier 2020 puis du 5 mai 2021, de sorte qu’aucune contrefaçon n’est caractérisée.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit

d’une obligation de faire ».

Il n’est pas contesté et ressort des pièces produites que des contrats d’édition intitulés

“Cession de droits d’auteur” ont été signés entre les parties pour des ouvrages écrits par

Madame X, « Alimentation » (tome 1 et 2), « Restauration collective », et «  Régimes » (tome 1 et 2) pour être remis aux étudiants mais aussi vendus par la société à un public plus large, notamment par le biais d’un site Internet, Madame X cédant tous droits d’exploitation moyennant une rémunération constituée par un pourcentage des recettes, contrats en date des 17 décembre 2013 et 12 octobre 2017.

Ces contrats constituent le fondement de la demande formée en référé par Madame X et l’assignation qu’elle a signifiée à la S.A.R.L. ADONIS le 11 octobre 2021 qui y fait suffisamment référence contient les éléments en fait et en droit ainsi que le visa des textes, articles 835 et 836 du code de procédure civile, articles L 132–13 et L 132–17–3–II du code de la propriété intellectuelle, tels qu’imposés par les dispositions réglementaires.

L’acte introductif d’instance est régulier et la demande d’annulation formée par la S.A.R.L.

ADONIS doit être rejetée.

Aux termes de l’article L.132-17-3 du code de la propriété intellectuelle :

“I.-L’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente. A cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :

1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours

d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;

2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ;

3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.

Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l’exploitation du livre sous une forme numérique.

La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.

II.-Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités

et dans les délais prévus au I, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour mettre en demeure

l’éditeur d’y procéder.

Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.

III.-Lorsque l’éditeur n’a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.

IV.-L’éditeur reste tenu, même en l’absence de mise en demeure par l’auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.”

Il convient de vérifier les conditions dans lesquelles la S.A.R.L. ADONIS a respecté ses obligations, étant observé que par constat en date du 2 juillet 2021 dressé par huissier,

Madame X rapporte la preuve que ses ouvrages étaient toujours en vente sur le site de la société à cette date.

Madame X a adressé à la S.A.R.L. ADONIS plusieurs mise en demeure d’avoir à procéder à la reddition de comptes, par lettres recommandées avec accusé de réception, la première en date du 15 octobre 2019, puis les suivantes le 6 décembre 2019, le 12 mars 2020, et le 29 juin 2020, lettres recommandées dont l’accusé de réception a été à chaque fois signé, et ces mises en demeure ont été réitérées par huissier le 8 décembre 2020.

La S.A.R.L. ADONIS affirme que les redditions de comptes ont été effectuées par courriels du 15 janvier 2020 puis du 5 mai 2021 (ses pièces 12 et 13) mais leur réception est contestée par Madame X.

Les pièces censées être jointes « décompte des versements de DA pour les ouvrages vendus

» ne sont pas produits de sorte que leur conformité aux règles énoncées ci-dessus par l’article

L.132-17-3 ne peut être vérifiée.

Mais il résulte de l’article 484 du Code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Il n’entre dans ces conditions pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer provisoirement sur la question de la résiliation de plein droit des contrats d’édition et les conséquences, c’est à dire la contrefaçon de droits d’auteur susceptible d’en résulter, ce pouvoir relevant du seul juge du fond.

Les demandes de Madame X relatives à l’exploitation illicite des ouvrages doivent être rejetées.

Dans le cadre de la présente procédure, la S.A.R.L. ADONIS a produit des décomptes pour les périodes 2015/2016 à 2019/2020 (ses pièces 21 à 25).

Ces décomptes ne correspondent toutefois pas aux exigences réglementaires. Ils comportent le nombre d’ouvrages vendus mais sans le montant du prix de vente (à l’exception du décompte 2018/2019) et 2019/2020), alors que le montant du prix de vente est nécessaire au calcul des droits d’auteur.

Par ailleurs, en ce qui concerne la reddition de compte 2019/2020, elle fait état d’un prix de vente qui apparaît inexact, 5 euros pour la version papier, 3 euros pour la version numérique, alors qu’il ressort du constat d’huissier en date du de juillet 2021 qu’à cette date, les ouvrages sont proposés sur le site Internet ADONIS LABIB, site de librairie en ligne de la

S.A.R.L. ADONIS, pour des prix allant de 25 à 40 euros par exemplaire suivant l’ouvrage.

La S.A.R.L. ADONIS n’a pas donné d’explications sur ce point malgré les griefs formulés

dans les conclusions de la demanderesse.

Au regard des éléments à l’évidence insuffisants produit par la S.A.R.L. ADONIS, il y a lieu de faire droit à la demande de reddition de compte, en tenant compte de la prescription quinquennale invoquée en défense, en faisant injonction à la S.A.R.L. ADONIS de produire, sous astreinte, les éléments nécessaires au calcul des droits d’auteur dus à Madame X pour les années 2016/2017 à 2019/2020, dans les conditions fixées au dispositif.

Il apparaît par ailleurs que les droits versés pour la période 2019/2020 sont fondés sur un calcul erroné du montant du prix de vente, de sorte qu’il sera droit il sera fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de 2000 euros.

Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts mais la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 2.000 €uros.

Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 697 du Code de procédure civile et les frais de constat, compte tenu de la nature seulement probatoire de l’acte, relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

III – DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Rejette la demande d’annulation de l’assignation formée par la S.A.R.L. ADONIS.

Ordonne à la S.A.R.L. ADONIS de remettre à Madame X pour les années 2016/2017 à 2019/2020, la reddition de ses comptes de droits d’auteur conformément aux exigences légales des articles L 132–13 et L 132–17–3–II du code de la propriété intellectuelle en mentionnant expressément sur ses relevés :

– le nombre d’exemplaires fabriqués pour chaque ouvrage pour l’exercice correspondant,

– le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice correspondant,

– le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur sur l’exercice correspondant,

– le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice correspondant,

– la liste des cessions de droits réalisés au cours de l’exercice correspondant,

– les ouvrages étant également exploités sous forme numérique, les revenus issus de la vente

à l’unité et de chacun des modes d’exploitation des livres,

– le montant des redevances dues où versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition sur l’exercice correspondant, en distingant l’exploitation numérique, et en accompagnant ces redditions de tous justificatifs propres à établir l’exactitude des comptes, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 100 €uros par jour de retard pendant deux mois.

Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.

Condamne la S.A.R.L. ADONIS à payer à Madame X la somme de 2.000 €uros

à titre provisionnel et celle de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute Madame X du surplus de ses prétentions.

Déboute la S.A.R.L. ADONIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile.

Condamne la S.A.R.L. ADONIS aux dépens.

La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine

PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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