Violation de la présomption d’innocence

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Violation de la présomption d’innocence

Une personne exploitant un parc animalier et une ferme pédagogique a été dénoncée par la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS pour mauvais traitements sur des primates.  Dans ce contexte, la FONDATION BRIGITE BARDOT a mis en ligne sur son site internet un article intitulé « 183 petits singes étaient détenus dans un pavillon dans des conditions indignes ».  L’exploitante de la ferme pédagogique a poursuivi la fondation pour atteinte à la présomption d’innocence.

Atteinte à la présomption d’innocence

La présomption d’innocence est un droit consacré par l’article préliminaire du Code de procédure pénale et par l’article 6-2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les atteintes à ce droit peuvent être réparées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 9-1 du Code civil. Ce texte suppose qu’une personne qui fait “l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire” soit présentée publiquement comme coupable des faits objets de cette enquête ou de cette instruction, la protection ainsi instituée demeurant, même si l’enquête ou l’instruction ont cessé et qu’une juridiction de jugement est saisie, jusqu’à l’éventuelle intervention d’une condamnation pénale ayant acquis la force de la chose jugée.

Une telle action fondée sur l’atteinte à la présomption d’innocence ne saurait se confondre avec une action en diffamation dès lors, qu’au-delà de la protection de l’honneur et de la considération de la personne visée, cette action tend essentiellement à sauvegarder le caractère juste et équitable de la procédure dont elle fait l’objet ainsi que, de façon plus générale, à préserver la sérénité et l’impartialité de l’autorité judiciaire.

L’atteinte n’est caractérisée qu’à la double condition que l’existence de l’enquête ou de l’instruction soit rappelée dans le texte litigieux, à moins qu’elle ne soit notoire, et que les propos incriminés contiennent des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne concernée pour les faits objets de l’enquête ou de l’instruction.

Ce principe n’interdit cependant pas à la presse d’évoquer un fait divers ou une affaire pénale, ni n’exige que la présentation qui en est donnée soit strictement objective ou équilibrée, qu’il ne proscrit pas le choix de mettre davantage en lumière les éléments à charge qu’ à décharge, dès lors que la présentation des faits reprochés ne procéderait pas d’un préjugé de culpabilité mais d’éléments de faits non dénaturés.

La seule contrainte imposée par le Code civil est donc de s’abstenir de toute conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée avant que celle-ci ne soit jugée par une décision de justice irrévocable.

Dans le cas d’espèce, les deux articles contiennent effectivement, à l’évidence, des conclusions définitives quant à la culpabilité de l’exploitante de la ferme pédagogique. C’est sans aucune précaution que celle-ci est qualifiée de «délinquante avérée», qu’il est affirmé qu’elle «ne possède aucune autorisation pour détenir des primates et se moque des conditions de vie de ses pensionnaires qu’elle se contente de stoker», que les singes sont «détenus dans des conditions indignes», «enfermés dans des cages à oiseaux insalubres et couvertes d’excréments», ses chiens étant, quant à eux, privés d’eau. L’atteinte à la présomption d’innocence était donc incontestablement caractérisée.


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