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Présenter de façon positive la consommation d’alcool sur Instagram expose à une condamnation, il n’existe aucun régime d’exception pour les individuels communicant par l’image sur les réseaux sociaux.
Dans le cadre de son action contre META, l’ANPAA a relevé que de nombreux comptes Instagram auraient posté des publicités illicites pour des boissons alcoolisées, ce, en violation des dispositions d’intérêt général sanctionnées pénalement par les articles L. 3323-2 et suivants du code de la santé publique.
Les publications litigieuses, qui, pour certaines, ne comportent pas la mention légale sanitaire de la loi Evin, ( l’abus d’alcool est dangereux pour la santé), associant l’image de personnalités avec la consommation d’alcool dans des environnements festifs, joyeux et conviviaux, contreviennent aux dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.
Les publication Instagram en cause contiennent des publicités directes ou indirectes en faveur de boissons alcoolisées, mettant en scène des personnes dans des contextes joyeux ou festifs, sans qu’elles ne comportent la mention sanitaire exigée par l’article L 3323-4 du code de la santé publique et hospitalière.
Ces publications tendent à faire associer l’image de moments festifs, de vacances, et vie quotidienne des détenteurs de comptes comportant un nombre important d’abonnés ou followers à des marques d’alcool, utilisant nécessairement la notoriété de ces titulaires de comptes Instagram, sans aucune mention légale, ce qui constitue incontestablement des publicités illicites.
Il existe donc bien, par l’incitation non encadrée à consommer de l’alcool, un dommage, au sens de l’article L 6, I, 8 de la LCEN, porté à l’objet même de l’ANPAA et la demande de communication des éléments d’identification est particulièrement fondée, étant précisé que l’ANPAA justifie avoir tenté de contacter les titulaires des comptes mais qu’elle s’est heurté à des refus de retirer les dites publications.
Au cas présent, l’ANPAA a sollicité la communication de données d’identification des auteurs de publications sur Instagram pour les besoins d’une procédure pénale, celle-ci souhaitant poursuivre les intéressés pour des faits d’infraction aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, prévues et réprimées par l’article L 3351-7 du code de la santé publique et hospitalière.
L’ANPAA n’agit pas pour « les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale » visés au 3° de l’article L. 34-1 précité du code des postes et communications électroniques. La société Meta n’est donc tenue de communiquer à l’ANPAA que les informations suivantes :
Pour rappel, aux termes de l’article L 3323-4 du code de la santé publique et hospitalière, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi Bachelot) a ajouté à la liste des supports énumérés par l’article L. 3323-2 du code de la santé publique :
« les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.»
L’article L 3351-7 de ce code dispose que les infractions aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75000 euros d’amende. Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction mentionnée à l’alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d’interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente de la boisson alcoolique qui a fait l’objet de l’opération illégale.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.