Violation de droit à l’image et conciliation préalable
Violation de droit à l’image et conciliation préalable

En matière de violation du droit à l’image comme en tout autre domaine, l’absence de demande de conciliation préalable n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’action judiciaire.

Mentions de l’assignation

En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.

Question de la nullité de l’assignation

Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code.

En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

L’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits et actes litigieux, vise expressément quatre catégories limitativement énumérées de mentions requises à peine de nullité auxquelles n’appartiennent pas celles, introduites le 1 avril 2015 par le er décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 dans un paragraphe distinct, relatives aux diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige.

Une telle formalité n’étant pas substantielle, son inexistence n’est pas une cause de nullité de l’assignation ce que confirme l’article 127 du code de procédure civile qui dispose que s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Et, à supposer que le défaut de tentative de règlement amiable du litige préalable à son introduction soit effectivement une cause de nullité de l’assignation, l’exception ne serait, conformément aux articles 73, 74 et 771 1° du code de procédure civile, pas recevable devant le tribunal, seul le juge de la mise en état ayant compétence, à peine d’irrecevabilité, pour la trancher.

Enfin, une telle exigence légale, qui n’est pour l’heure qu’incitative mais peut notamment trouver un terrain d’application dans la fixation de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’il est prouvé que les diligences attendues étaient de nature à éviter le litige, ne crée aucune fin de non-recevoir faute d’affecter le droit d’agir. Télécharger la décision


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