Violation de clause d’exclusivité : 9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-16.454

Violation de clause d’exclusivité : 9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-16.454

9 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-16.454

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 647 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société SPS [Y] [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-16.454 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Coopérative des transporteurs en benne (CTB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Coopérative des transporteurs en benne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SPS [Y] [J], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Coopérative des transporteurs en benne (CTB), après débats en l’audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris,12 mars 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 février 2017, pourvoi n° 15-23.050), la société Coopérative des transporteurs en benne (la société CTB), coopérative d’entreprises de transport routier de marchandises, a, selon des délibérations de son conseil d’administration du 27 mars 2012 et de l’assemblée générale du 23 juin 2012, décidé d’exclure la société SPS [Y] [J] (la société [J]), spécialisée dans le transport de bennes et de mobil-homes, qui en était membre depuis 2001.

2. Contestant cette exclusion, la société [J] a assigné la société CTB pour rupture brutale de leur relation commerciale, la société CTB formant des demandes reconventionnelles.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société [J] fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société CTB la somme de 46 762 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de la clause d’exclusivité, alors :

« 1°/ qu’en jugeant que l’article 26 du règlement intérieur impliquait que l’ensemble de la clientèle des sociétaires devait être gérée par la coopérative, c’est-à-dire par la société CTB, quand l’article 24 prévoyait qu’il existait deux clientèles distinctes, celle de la coopérative d’une part et celle des sociétaires d’autre part, la cour d’appel a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu’en jugeant que l’article 26 du règlement intérieur impliquait que l’ensemble de la clientèle des sociétaires devait être gérée par la coopérative, c’est-à-dire par la société CTB, quand cet article précisait que “toute clientèle appartenant à un sociétaire avant son entrée dans CTB reste sa propriété exclusive, mais le seul fait de son adhésion à CTB et de l’organisation de celle-ci, implique pour toute la durée de cette adhésion, l’existence tacite d’un mandat de gestion de cette clientèle par CTB”, ce qui impliquait clairement, et sans interprétation rendue nécessaire par l’obscurité de l’acte, que la clientèle acquise postérieurement à l’entrée dans la coopérative ne faisait pas l’objet d’un mandat de gestion tacite pour la société CTB, la cour d’appel a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »

 


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