Your cart is currently empty!
9 mai 1995
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-16.053
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X…, demeurant Domaine de Coyeux à Beaumes-de-Venise (Vaucluse), en cassation d’un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Simwiller, société anonyme dont le siège est … à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de Me Brouchot, avocat de la société Simwiller, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt déféré (Nîmes, 26 novembre 1992), que la société Agence Villome (société Villome), qui commercialisait les produits de M. et Mme X…, s’est plainte du défaut d’exécution de deux commandes, ainsi que de la violation de la clause d’exclusivité dont M. et Mme X… étaient débiteurs ;
que ces derniers, par lettre du 6 mars 1989, lui ont fait connaître qu’ils n’entendaient plus poursuivre l’exécution du contrat ;
que la société Simwiller, disant être la nouvelle dénomination de la société Villome, a assigné M. X… en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté la fin de non-recevoir qu’il avait soulevée, tirée d’un défaut de qualité de la société Simwiller à agir en justice pour inexécution d’un contrat conclu entre M. et Mme X… et la société Villome, alors, selon le pourvoi, d’une part, que, hormis le cas où elle a pouvoir d’agir au nom d’un tiers, une personne a qualité pour agir en justice seulement si elle invoque une atteinte personnelle et directe à ses intérêts matériels ou moraux ;
qu’en considérant que la société Simwiller avait qualité pour agir en responsabilité à l’encontre de M. X… pour inexécution d’un contrat de distribution exclusive sur la région parisienne, tout en constatant que cette société n’était pas chargée de la distribution en France, qui incombait à la société Villome international, la cour d’appel a violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d’autre part, que le transfert d’un contrat d’une société à une autre entraîne le changement du titulaire de l’action portant sur ce contrat, peu important que la modification de la dénomination de la première société n’ait pas emporté la création d’une personne morale nouvelle ;
qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile et la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l’arrêt relève qu’il résulte d’une publication dans un journal d’annonces légales qu’une assemblée générale de la société Villome a décidé de substituer, à compter du 1er avril 1988, à cette dénomination celle de société Simwiller, et retient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que si la société Villome international, dont fait état le moyen, était, à compter de cette date, chargée de la “diffusion” des produits, la société Simwiller continuait, comme par le passé, à assurer les achats à M. et Mme X… ;
qu’ainsi, la cour d’appel a caractérisé l’intérêt personnel qui donnait à la société Simwiller la qualité pour agir ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen :