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9 avril 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
99-15.532
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cray Valley, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société Gazechim, dont le siège est …,
2 / de la société Gaches chimie spécialité, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cray Valley, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Gaches chimie spécialité, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société Cray Valley a résilié le contrat à durée déterminée, d’une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction, qui la liait à la société Gaches chimie spécialités (société Gaches chimie) à qui elle avait concédé depuis une vingtaine d’années l’exclusivité de la distribution de ses résines polyesters dans onze départements de la région Midi-Méditerranée ; que la société Gaches chimie l’a assignée en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat, concurrence déloyale et inexécution contractuelle ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la résiliation intervenue était abusive et brutale, l’arrêt se borne à énoncer que, si la société Cray Valley, qui était libre de ne pas renouveler le contrat, a formellement respecté les termes de cet accord en le dénonçant le 10 mars 1995 avec un préavis de quatre mois, il est cependant établi que, dès le mois d’août 1993, elle avait accordé à un concurrent de la société Gaches chimie l’exclusivité sur trois des départements déjà concédés à cette dernière, manifestant ainsi, bien qu’elle ait remédié quelques mois plus tard à cette situation qu’elle a mise sur le compte d’une erreur, qu’elle avait déjà commencé à préparer la réorganisation de son réseau de distribution en faveur de ce tiers, en anticipant d’ores et déjà les effets d’une rupture programmée de ses relations contractuelles avec la société Gaches chimie ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs tirés d’une violation des engagements contractuels, impropres à caractériser l’abus, ou la brutalité, du refus de renouveler le contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa second branche :