Violation de clause d’exclusivité : 8 novembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00763

Violation de clause d’exclusivité : 8 novembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00763

8 novembre 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/00763

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00763 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQG6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JANVIER 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN

APPELANTE :

Madame [W] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me MASOTTA avocat pour Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

SARL Le Grenier de Julie

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me CROS avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 01 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (125 heures par mois), Mme [W] [A] a été engagée à compter du 1er septembre 1995, par la société Antic Line, en qualité de secrétaire.

Le 1er février 2014, la salariée et la société Le Grenier de Julie, qui vient aux droits de la société Antic Line, ont conclu un avenant portant la durée mensuelle de travail à 151,67 heures, et ce afin d’occuper les fonctions de ‘secrétaire attachée à la direction’, la relation contractuelle relevant désormais de la convention collective du commerce de gros.

Le contrat initial et l’avenant stipulaient une clause d’exclusivité.

Mme [A] a été placée continûment en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2015.

Convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre suivant, que l’employeur a refusé de reporter ainsi que l’a sollicité Mme [A], cette dernière a été licenciée par lettre du 16 décembre 2015 énonçant une faute grave.

Contestant cette décision et dénonçant un harcèlement moral, Mme [A] a saisi le 10 mars 2016 le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Le Grenier de Julie à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral, les indemnités de rupture ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.

L’employeur a conclu au rejet de l’ensemble des prétentions de la requérante et à sa condamnation au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage, en date du 8 janvier 2020, le conseil a débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Le Grenier de Julie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 7 février 2020, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.

‘ suivant ses conclusions remises au greffe le 4 août 2020, Mme [A] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

Ordonner la production par la société intimée de son registre des entrées et sorties du personnel,

Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner en conséquence la société Le Grenier de Julie à lui verser :

– 63 450 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5 287,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 528,75 euros au titre des congés payés afférents,

– 15 708,87 euros à titre d’indemnité de licenciement,

Dire et juger que la société Le Grenier de Julie s’est livrée à son encontre à des actes de harcèlement ce qui ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé,

Condamner la société Le Grenier de Julie à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Juger que la société Le Grenier de Julie ne lui a pas permis de se défendre de manière équitable et condamner en conséquence la société Le Grenier de Julie à lui verser la somme de 2 862,38 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,

Ordonner à la société Le Grenier de Julie de rectifier l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

Condamner la société Le Grenier de Julie à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

‘ Selon ses conclusions remises au greffe le 22 octobre 2020, la société Le Grenier de Julie demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral :

En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, Mme [A] soutient avoir fait l’objet à compter du mois d’août 2014 de la part de Mme [H], co-gérante de l’entreprise, d’agissements répétés qu’elle qualifie dans ses conclusions d’ ‘assauts répétés’, prenant la forme de reproches réguliers sans aucun fondement, d’une modification de ses horaires de travail alors qu’elle était en arrêt de travail et du mandatement d’un huissier afin de constater que M. [A], qui n’est pas salarié de l’entreprise, se livrait à des actes de concurrence déloyale.

Le conseil de prud’hommes a considéré à bon droit que la salariée n’établissait pas que Mme [R] [H] lui faisait régulièrement des reproches injustifiés et remettait en cause son comportement soi-disant ‘sauvage’, la salariée citant à titre d’exemples, les événements suivants :

– en août 2014, durant une pause en compagnie avec une collègue de travail, elle a évoqué la difficulté d’effectuer toutes les tâches demandées par la société Grenier de Julie. L’appelante allègue avoir été dès le lendemain convoquée en entretien par Mme [R] [H] qui lui a dit qu’elle n’aurait pas dû tenir de tels propos, qu’à compter de ce jour elle devait s’adresser à elle uniquement et plus à son époux et que c’était une sauvage car elle fermait la porte de son bureau,

– peu de temps après, elle va trouver la vitre côté conducteur de son véhicule stationné sur le parking de l’entreprise lequel est sécurisé, cassée, sachant que la direction de la société intimée qui ne pouvait pas ne pas être au courant de cet incident à cause des caméras de surveillance, n’a jamais daigné lui parler de cet incident,

– En septembre 2014, Mme [H] l’a convoquée pour lui reprocher son caractère fermé, rigide et trop sérieux et a terminé l’entretien en lui disant que sans changement de sa part, elle l’isolerait de tout le monde,

– Mme [H] qui cherche les conflits va alors inciter son mari à faire de même et c’est ainsi que M. [H] va lui reprocher de ne pas lui avoir demandé comment s’était passé le salon MACEF. Devant elle (la salariée), la fille de Mme [H] qui avait assisté à la scène, dira à sa mère en parlant de son père « c’est bon, il lui a claqué à la gueule ! »

– En avril 2015, en face d’un jury constitué de Mme [H], leur gendre, leur belle-fille et la comptable, il lui sera reproché le retard pris dans la mise en service du nouveau site alors qu’elle (l’appelante) n’y était pour rien.

En effet, aucun élément probant n’est communiqué par l’appelante de nature à étayer ses allégations. Ces faits ne sont pas établis.

Mme [A] affirme également que Mme [H] est allée jusqu’à l’humilier devant l’ensemble des salariés lors d’une réunion de travail en terminant la réunion en disant « ça fait du bien de se défouler ». La pièce n°12 qu’elle vise dans ses conclusions sur ce point, qui consiste en l’attestation rédigée par Mme [L], ne fait nullement état d’une attitude adoptée ou de propos tenus par Mme [H] ou quiconque de nature à humilier la salariée. Le témoin précise les sujets abordés lors de cette réunion à savoir la question de l’épargne salariale et la journée de congés payés supplémentaire due à Mme [A] en raison de son ancienneté.

Le fait dénoncé par Mme [A] n’est pas établi.

L’appelante établit en revanche les faits suivants :

– suite à son placement en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2015, elle a été convoquée le 27 juillet à la caisse primaire d’assurance maladie pour un contrôle médical,

– alors qu’elle se trouvait toujours en arrêt de travail, la société intimée lui a notifié par courrier recommandé avec AR en date du 1er septembre 2015, la modification de la répartition de ses horaires de travail en ce que, alors que son contrat de travail stipulait que « la répartition de ses horaires de travail sur la semaine (du lundi au samedi) sera conforme à l’horaire collectif affiché dans l’entreprise pour le personnel de bureau », lequel n’est pas précisé, l’employeur lui a annoncé « une nouvelle répartition de ses horaires du lundi au vendredi : 9h00 ‘ 12h00 ; 14h00 ‘ 18h00 », qu’il a justifié par « la volonté d’harmoniser son poste au vu de son étroite collaboration avec la direction et répondre ainsi à ses exigences […] ».

La société précise, sans être contredite, que cette modification entraînait un décalage de l’horaire de l’après-midi d’une demi-heure.

– Sur autorisation délivrée par le président du tribunal de grande instance de Perpignan, la société Le Grenier de Julie a mandaté un huissier de justice pour procéder à des vérifications sur l’activité exercée par M. [A] sous l’enseigne ‘Ambiance So Chic’.

Par ailleurs, Mme [A] établit la dégradation de son état de santé qui a conduit à son placement en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2015 pour syndrome anxio dépressif réactionnel. Elle communique un certificat de son médecin traitant et celui de son psychiatre traitant, M. [E], qui certifie la prendre en charge depuis le 10 juillet 2015 pour un syndrome anxio dépressif en lien, affirme-t-il, ‘avec un conflit au travail’, sans toutefois préciser les constatations, qu’il aurait personnellement faites, lui permettant de conclure en ce sens.

La salariée communique un extrait de son dossier médical duquel il ressort qu’à l’occasion de la visite du 7 juillet 2015, qu’elle a sollicitée, elle a évoqué son mal être au médecin du travail qui en a fait état dans les termes suivants : ‘ressentir une dégradation relationnelle depuis 1 an, exprime avoir le sentiment d’être épiée + réflexions – critiques ‘ stress permanent, anxiété. Conseil médiation si besoin’.

Elle se prévaut également des témoignages de Mmes [X] et [P] lesquelles soutiennent avoir été harcelées par Mme [H] et contraintes à la démission et communique les témoignages de M. et Mme [F], anciens collègues, qui indiquent avoir été harcelés.

Enfin, elle fait valoir que ‘le turn-over au sein de la société serait assez impressionnant, à savoir pas moins de 15 départs de salariés entre 2014 et 2015″, ce qu’établirait le registre d’entrées et de sorties du personnel si l’employeur avait satisfait à l’injonction de communication.

Sans qu’il soit nécessaire d’accueillir la demande tendant à voir ordonner la production de cette pièce, nonobstant les éléments de contexte décrits par Mmes [X], [P] et les époux [F], la dégradation objective de son état de santé psychique et le turn over allégué et non sérieusement contredit, pris dans leur ensemble, les seuls faits précis établis par la salariée ci-avant identifiés, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée sur ce point.

Sur la cause du licenciement :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants :

« ‘ Violation de la clause d’exclusivité de votre contrat de travail, stipulant que vous vous engagez à «n’exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle exercée dans le cadre du présent contrat », puisque nous avons découvert mi-septembre dernier, que vous aviez été immatriculée du 1er novembre 2013 au 25 juillet 2015, et que vous avez poursuivi cette activité au-delà, avec votre époux qui corrélativement, s’est immatriculé le 13 juillet 2015.

Cette clause est d’autant plus nécessaire dans notre activité, et pour notre entreprise, que nous participons régulièrement à des salons qui ont lieu le samedi, impliquant une grande disponibilité de votre part.

Vous vous êtes d’ailleurs, engagée contractuellement à travailler le samedi et à participer aux dits salons.

Or votre activité complémentaire d’organisation de mariages et tous types de festivités, sous

le nom de « Ambiance So chic », s’exerce principalement le samedi.

Tel était le cas par exemple du salon de [Localité 4] du samedi 22 août 2015, auquel vous n’avez pu participer pour le compte de notre société, car vous étiez en arrêt de travail, mais auquel vous deviez, sinon, contractuellement, vous rendre, alors que « Ambiance So Chic » s’occupait du baptême « du petit [N] » et du mariage surprise de ses parents « [Z] et [G] », ce jour-là.

Il s’agit dès lors, d’une violation manifeste de vos obligations contractuelles à notre égard.

‘ Exercice d’une activité professionnelle complémentaire, qui plus est, concurrence, pour partie, notre société, puisque vous vous présentez, auprès de vos prospects et clients, et notamment sur internet, comme un prestataire de service ou un commerçant s’occupant également, de la décoration dans le cadre d’organisation de mariages et tous types de festivités, à titre lucratif.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que notre société commercialise tant à des professionnels qu’à des particuliers, des objets de décoration, sous la marque Antic Line meubles et déco.

C’est ainsi, en toute déloyauté, pour notre société que vous agissez à l’encontre de ses intérêts.

‘ Appropriation de la paternité des dessins et designs des modèles d’objets de décoration, que nous adressons pour fabrication à nos fournisseurs, auprès de ces derniers, et proposition de vos services en direct à ces derniers, ainsi que demande de recherches de nouveaux clients ;

A titre d’exemple, lors du salon de [Localité 4] du mois de septembre 2011, vous avez proposé à la société Indian Touch, vos services en tant que conceptrice des dessins d’objets de décoration de notre société, alors que c’est M. [J] [H], qui en est l’auteur et l’inventeur exclusif, et de surcroît, pour votre compte personnel.

M. [T] [I] [V], représentant commercial et agent d’achat de cette société, vient de nous en informer, lorsque nous l’avons contacté, comme bien d’autres, pour savoir si vous faisiez appel à ses services dans le cadre de votre activité professionnelle parallèle. Vous comprendrez comment nous avons pu nous sentir trahis, lorsque nous l’avons appris, telle était, la confiance que M. [J] [H], que vous assistiez personnellement, vous avait octroyée.

‘ Nous évoquerons enfin, des commandes auprès de nos fournisseurs, pour votre compte personnel, à tout le moins, mais peut-être aussi pour votre compte professionnel, à l’occasion de commandes pour le compte de notre société, et en temps et lieu de travail. Pour notre part, après avoir découvert votre comportement déloyal et contraire aux intérêts de notre société, et en faveur, exclusivement des vôtres, ci-dessus reprochés, nous avons mieux compris pourquoi vous aviez constamment sur vous une clé USB, que vous utilisiez sur votre ordinateur, mais que vous ne vouliez pas prêter à d’autres collègues de travail, en dépannage pour le besoin de leur activité.

C’est pourquoi, votre licenciement sera effectif à compter du 16 décembre 2015, qui correspond à la date d’envoi de la présente. ».

Contestant la validité de la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail ainsi que la matérialité des faits reprochés, l’appelante fait valoir qu’il appartient à l’employeur de les démontrer et d’établir que les griefs reprochés ne sont pas prescrits.

La société intimée soutient rapporter la preuve des agissements reprochés à la salariée qu’elle affirme avoir découvert à la mi-septembre 2015, alors que la salariée était arrêtée pour maladie, à savoir un comportement particulièrement déloyal de la salariée, qui en violation des dispositions contractuelles, de son obligation de loyauté, du respect de ses arrêts de travail et parfois de ses congés payés, participait à une autre activité professionnelle, laquelle s’avérait, de surcroît, concurrente par certains aspects de la sienne.

En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.

Par ailleurs, l’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés.

Sur la violation de la clause d’exclusivité :

Tout en soulignant s’être faite radiée du registre du commerce de l’activité qu’elle avait créée en 2013, sous le nom commercial ‘Ambiance So Chic’, dès le 25 juillet 2015, son époux ayant repris à son nom cette activité le 13 de ce même mois, Mme [A] concède avoir exercé ‘une activité complémentaire, (mais) que les fins de semaine’, consistant en ‘la sonorisation-animation et l’éclairage de la piste de danse d’événements festifs (mariage, anniversaire, cousinade etc), tout en précisant que cela ne ‘l’a jamais empêchée d’exercer sa mission de secrétaire de direction’, l’appelante soulignant ‘n’avoir jamais refusé de travailler pour la société intimée un samedi’.

Il ressort des éléments recueillis par l’huissier mandaté par la société Le Grenier de Julie, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, que le constat auquel il a procédé sur le site internet et facebook d’ ‘Ambiance So Chic’, n’a révélé au titre des ‘événements organisés sur la période estivale’ que 7 événements organisés du 6 juin au 22 août 2015, à savoir 4 mariages, un anniversaire, une cousinade et une ‘soirée blanche’.

De ce chef et s’agissant d’agissements qui se sont prolongés dans le temps jusqu’à tout le moins le 28 novembre 2015, date à laquelle M. [A] a participé au salon du mariage de [Localité 5] où il tenait un stand pour promouvoir l’activité ‘Ambiance So Chic’, dont il est établi qu’elle était développée jusqu’à cette date par les deux époux, ce que Mme [A] ne conteste pas sérieusement, la salariée étant du reste présente sur cet événement commercial la veille du constat d’huissier, l’appelante n’est pas fondée à invoquer à ce titre la prescription des griefs en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail.

Mme [A], qui affirme sans en justifier que l’employeur n’ignorait pas l’existence de cette activité, laquelle aurait même été évoquée lors de la conclusion de l’avenant de 2014, conteste la validité de la clause d’exclusivité en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du travail et s’avère imprécise.

La société Le Grenier de Julie soutient la parfaite conformité de cette clause au regard de ses intérêts légitimes et des responsabilités confiées à l’intéressée et de sa proximité fonctionnelle avec la direction.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail, la clause par laquelle l’employeur soumet l’exercice, par le salarié engagé notamment à temps partiel, d’une autre activité professionnelle, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

En l’espèce, s’agissant de la clause figurant au contrat de travail initial signé en 1995, par laquelle l’employeur soumet au salarié engagé à temps partiel, ‘l’interdiction d’exercer une autre activité professionnelle’, cette stipulation porte non seulement à ce principe fondamental, mais également au droit qui est reconnu au salarié employé à temps partiel de compléter celui-ci.

Faute pour l’employeur de justifier de cet intérêt légitime à l’égard de Mme [A] engagée comme secrétaire, et que cette interdiction était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, cette clause est inopposable à la salariée.

Il s’ensuit que la société intimée n’est pas fondée à reprocher à la salariée d’avoir créé en 2013 l’activité litigieuse d’animation de soirées et d’événements festifs ‘Ambiance So Chic’.

L’avenant du 1er février 2014, aux termes duquel la durée mensuelle de travail a été portée à 151,67 heures, comporte une clause aux termes de laquelle la salariée ‘s’engage également à n’exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle exercée dans le cadre du présent contrat’.

Il est acquis aux débats que l’activité commerciale développée par l’entreprise la conduisait à participer à des salons professionnels, auxquels Mme [A] pouvait prendre part, ainsi que le précisait sa fiche de fonctions, salons susceptibles de se dérouler les samedis.

Si la société justifie à ce titre d’un intérêt légitime à pouvoir compter sur la parfaite disponibilité de l’intéressée, y compris certains samedis, et souligne du reste que le contrat de travail énonçait que la ‘répartition de ses horaires sur la semaine se ferait du lundi au samedi, conformément à l’horaire collectif affiché dans l’entreprise’, elle ne précise pas à quel rythme Mme [A] était concrètement amenée à travailler sur ces salons les fins de semaine, et ne conteste pas l’affirmation de Mme [A] selon laquelle la salariée n’a jamais manqué un samedi travaillé.

Le grief figurant dans la lettre de licenciement d’avoir manqué la journée du samedi 22 août 2015 ne saurait être retenu à charge, observation faite qu’à cette date le contrat de travail était suspendu depuis un mois pour maladie et que Mme [A] avait fait l’objet d’un contrôle médical à la fin du mois de juillet, dont il n’est pas allégué par l’employeur qu’il aurait révélé que l’arrêt maladie était injustifié.

Cet intérêt légitime de disponibilité les samedis travaillés était suffisamment garanti par la stipulation énoncée au contrat selon laquelle les horaires de la salariée serait répartie du lundi au samedi.

Pour le surplus, sauf à procéder par voies d’affirmation et alors, d’une part, que la salariée est positionnée, à l’occasion de la signature de l’avenant sur un poste de ‘secrétaire attachée à la direction’, niveau IV de l’accord collectif du 5 mai 1992 relatif à la classification de la convention collective applicable, positionnement, relevant du statut ’employé’ correspondant au salarié en charge de la ‘mise en oeuvre de techniques et de méthodes et prise d’initiative avec l’autonomie nécessaire à la réalisation d’un objectif spécifique à l’emploi’, les emplois repères de la filière administrative correspondant aux postes d’ ‘assistant administratif’, d’ ‘agent de comptabilité qualifié’ ou d’ ‘agent d’exploitation informatique’, d’autre part, que la durée de travail est fixée à 35 heures, la salariée n’étant pas soumise à un forfait en heures ou en jour, il n’est nullement justifié que les fonctions exercées concrètement par l’intéressée comprenaient des responsabilités d’un niveau tel qu’elles rendaient indispensable l’interdiction de toute activité professionnelle complémentaire.

En l’état du seul intérêt légitime justifié par l’employeur lié à la nécessaire disponibilité de la salariée pour travailler certains samedis à la préparation ou à la tenue de salons professionnels, l’interdiction générale d’exercer une quelconque activité professionnelle, en ce compris celle parfaitement accessoire et occasionnelle développée par Mme [A] avec son époux les fins de semaine, ne constituait pas un moyen proportionné au but recherché.

Par suite, il sera jugé que la clause litigieuse, qui contrevient à la liberté fondamentale de travailler, est sinon nulle, à tout le moins inopposable à Mme [A].

Ce grief, qui manque en droit sera écarté. Au reste, et la disponibilité de la salariée n’ayant jamais mise en défaut de février 2014 à la date de rupture, ce grief n’est en toute hypothèse pas sérieux.

L’employeur n’est pas en outre fondé à reprocher à la salariée d’avoir travaillé durant son arrêt maladie ou ses congés, pour son compte ou celui de son époux, ce seul fait ne constituant pas, vis-à-vis de l’employeur, un manquement de la salariée à son obligation de loyauté.

Sur le caractère concurrentiel de cette activité complémentaire :

Pour les mêmes motifs que le grief précédent, le moyen tiré de la prescription des faits reprochés n’est pas fondé.

La société Le Grenier de Julie soutient que la salariée aurait manqué à son obligation de loyauté en développant une activité concurrentielle à la sienne.

Il ressort du registre du commerce que la société intimée mentionne sous la rubrique ‘principales activités de l’entreprise’ celle de ‘vente de meubles à des professionnels, fabrication et restauration de meubles’. Sur les extraits de son site internet, que la société verse aux débats, sur lesquels figurent en en-tête les rubriques ‘compte pro’, ‘contactez-nous’, ‘connexion’, présentent divers biens et marchandises à la vente confirmant l’activité de vente de mobiliers et d’objets de décoration. Sur la brochure qu’elle communique (pièce n°24), la société se présente comme ‘un revendeur de meubles français réputé pour la qualité de ses produits destinés à la maison. Salles à manger, lits, bibliothèques, l’entreprise distribue partout en France des meubles de choix […] et propose un mobilier de premier choix pour les particuliers et les professionnels’. La société relève depuis février 2014 de la convention collective du commerce de gros, qui constitue donc sa principale activité. Elle ne justifie pas d’une activité de vente directe de meubles ou objets de décoration aux particuliers.

Force en outre est de relever qu’il n’est pas allégué par la société intimée qu’elle développe une activité de prestation de service de décoration à destination des particuliers et/ou à l’occasion d’événements festifs ou récréatifs, ni davantage de location d’objets décoratifs.

‘Ambiance so chic’, inscrite sous le code APE 9329Z correspondant à ‘autres activités récréatives et de loisirs’, n’exerce pas une activité concurrente à celle développée par la société Le Grenier de Julie.

En effet, si le site internet de l’activité litigieuse évoque au titre des prestations proposées, outre l’animation, la sonorisation et l’éclairage, la ‘décoration’, qu’il y est mentionné qu’ ‘Ambiance so chic’, ‘organise, décore, sublime […]’, que ‘Bea vous fera partager sa passion pour la décoration et sa vision de l’art de recevoir à la française afin de surprendre, faire plaisir et rendre mémorable ce jour tant attendu […]’, en aucune façon il n’est établi que Mme [A] développe avec son époux une activité de vente de mobiliers ou d’objets de décoration.

L’attestation rédigée par M. [M] qui, après s’être présenté sur le stand d’ ‘Ambiance So Chic’ le 28 novembre 2015 pour solliciter affirme-t-il « des informations sur l’organisation d’une fête d’anniversaire ‘clés en main’ pour un prix de 3 à 5 000 euros », a consenti de révéler à Mme [H], qu’il aurait croisé à la sortie de ce salon, les échanges qu’il avait eu avec le responsable d’ ‘Ambiance so chic’ (M. [A]) relativement à la prestation ‘décoration’ et le fait que l’épouse de son interlocuteur (Mme [A]) pourrait le renseigner plus précisément sur ce point par téléphone, n’établissent pas davantage une quelconque violation de son obligation de non concurrence.

Ce grief n’est pas établi.

Sur l’appropriation de la paternité des dessins et design des modèles d’objets de décoration et proposition de vos services en direct à ces derniers ainsi que demande de recherches de nouveaux clients :

L’employeur se prévaut de démarches que Mme [A] a entreprises en septembre 2011 auprès d’un représentant de la société Indian Touch.

La salariée conteste s’être appropriée la paternité de dessins et designs de modèles d’objets de décoration et soutient s’être contentée d’adresser son curriculum vitae à ce partenaire commercial de l’employeur expliquant qu’elle était alors à la recherche d’un autre emploi.

L’employeur fournit l’attestation rédigée par M. [V] qui présente Indian Touch comme le ‘représentant et agent d’achat, logistique et développement en Inde’ de la société intimée.

Le témoin indique que sa société a été sollicitée par Mme [A] sur un salon organisé à [Localité 4] en septembre 2011, pour son compte personnel, et qu’elle a proposé ses services en précisant qu’elle établissait des dessins d’objets de décoration de la société. Le témoin expose que la salariée a demandé à être (mise) en contact avec d’autres fournisseurs d’ Indian Touch pour son compte personnel afin de leur proposer ses services en dehors du cadre du travail.

Suivant une note dactylographiée, M. [V] a également attesté que Mme [A] leur avait demandé de voir si certains fournisseurs d’ Antic Line seraient intéressés à travailler avec elle en direct pour les développements et design et qu’elle avait évoqué le fait d’être à l’origine des designs qui étaient fournis par Antic Line sur certains projets. Le témoin joint à son attestation un mail que l’intéressée lui a adressé le 29 septembre 2011 par lequel la salariée lui adresse son curriculum vitae.

Si la société soutient n’avoir été informée de ces faits qu’à l’occasion de démarches qu’elle affirme avoir entreprises auprès de ses partenaires en septembre 2015 afin de rechercher si Mme [A] avait exercé une activité concurrentielle, elle ne justifie en aucune façon ses allégations sur ce point.

Alors que les faits attestés par ce témoin datent de septembre 2011, plus de 4 ans avant l’engagement de la procédure de licenciement, force est de relever que la société Grenier de Julie ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à être complètement informée de ces faits, qu’elle estime fautif, aucune précision n’étant fournie par le témoin sur ce point.

Faute pour l’employeur d’établir qu’il n’a été complètement informé des faits reprochés à ce titre à la salariée que dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire, ce grief est prescrit.

Sur le comportement déloyal vis-à-vis de clients :

Pour preuve de ce grief, la société Le Grenier de Julie communique des échanges de messages datant de 2009 aux termes duquel Mme [A] interroge un fournisseur de l’entreprise (atelierdesdeuxlays) sur des encadrements pour tableaux, les prix, sollicite des échantillons, et passe une commande tout en invitant son interlocuteur à lui faire parvenir ‘à son nom’ la facture.

Mme [A], qui explique que sa mère peint et participe à des expositions locales et produit des éléments, concède avoir passé, à titre personnel, des commandes auprès d’un fournisseur d’encadrements de tableaux.

Alors que ces faits avérés datent de 2009, faute pour l’employeur d’établir qu’il n’en a eu une connaissance complète, que dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire, ce grief est également prescrit.

En définitive, les griefs reprochés étant soit prescrits, soit non constitués, le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé le licenciement pour faute grave de la salariée.

La société, qui n’était pas tenue de satisfaire à la demande de report de l’entretien préalable, ayant accordé à la salariée un délai pour présenter ses observations sur les griefs reprochés, l’appelante n’est pas fondée à invoquer l’irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l’indemnisation du licenciement :

Au jour de la rupture, Mme [A] âgée de 45 ans bénéficiait d’une ancienneté de 20 ans et 3 mois au sein de la société Le Grenier de Julie qui employait plus de 10 salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 643,75 euros.

La salariée peut prétendre, en premier lieu, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, il sera alloué à Mme [A] une indemnité compensatrice de préavis de 5 287,50 euros bruts, outre 528,75 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel elle avait droit, de 20 ans et 5 mois, du salaire de référence, des stipulations de la convention collective applicable et conformément à la demande détaillée figurant dans ses conclusions, l’indemnité de licenciement revenant à la salariée s’établit à la somme de 15 708,87 euros.

Mme [A] peut prétendre, enfin, à des dommages et intérêts au titre du caractère injustifié du licenciement. Au regard de son ancienneté dans l’entreprise, et de son âge, et en l’absence d’autres éléments produits par Mme [A] à l’appui de sa demande indemnitaire, hormis un relevé de situation du mois de janvier 2019 attestant que l’appelante a perçu ce mois-ci la somme de 459 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour 9 jours indemnisés, et un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 février 2019, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être arrêté à la somme de 40 000 euros.

Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.

Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il sera ordonné à l’employeur de remettre à la salariée l’attestation pôle emploi rectifiée, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à en assurer l’exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d’indemnité pour licenciement irrégulier,

L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,

Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Le Grenier de Julie à verser à Mme [A] les sommes suivantes :

– 5 287,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 528,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 15 708,87 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié,

Vu les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,

Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,

Ordonne à la société Le Grenier de Julie de rectifier l’attestation pôle emploi dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Rejette la demande d’astreinte,

Déboute la société Le Grenier de Julie de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel,

Condamne la société Le Grenier de Julie à verser à Mme [A] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Le Greffier Le Président

 


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