Violation de clause d’exclusivité : 6 juin 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 98-12.038
Violation de clause d’exclusivité : 6 juin 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 98-12.038

6 juin 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-12.038

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Défi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de la société Bolloré technologies, société anonyme,

2 / de la société SCAC Delmas Y…
X…, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège …, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Défi services, de Me Cossa, avocat des sociétés Bolloré technologies et SCAC Delmas Y…

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997), que le 29 juillet 1994 a été signé entre la société Bolloré technologies (la société Bolloré) agissant pour son compte et celui de ses filiales installées Tour Delmas-Vieljeux à Puteaux et la société Défi services un contrat selon lequel ces sociétés confiaient à la société Défi services des travaux de reprographie à compter du 1er août 1994 jusqu’au 31 décembre 1995 ; que par acte du 11 septembre 1995, la société Défi services assignait la société Bolloré aux fins de condamnation en paiement de factures de travaux et en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison des manquements de la société Bolloré justifiant que soit constatée la résiliation à ses torts du contrat ; que la société SCAC Delmas Y… est intervenue volontairement à l’instance ;

Attendu que la société Défi services fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la résolution du contrat aux torts des sociétés Bolloré technologies et SCAC Delmas Y… et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu’en se bornant à l’affirmation d’ordre général qu’un devis ne débouche pas nécessairement sur une commande, sans répondre au moyen précis de Defi services, soulignant dans ses conclusions délaissées que le groupe Bolloré technologies lui ayant imposé, dans l’article 13 du contrat, une reprise des matériels et contrats de maintenance, faisant de cette reprise « un élément substantiel des économies prévues » à son profit, ne pouvait être admis à prétendre que le défaut systématique de commandes, pendant toute la durée du contrat et malgré la persistance des besoins du groupe en travaux couverts par la clause d’exclusivité de l’article 2, n’en impliquait pas la violation par les débiteurs, la cour d’appel, hors de tout examen concret de cette grave anomalie, n’a pas satisfait à l’obligation légale de motivation et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit se prononcer sur les documents ou pièces régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que Défi services a, par bordereau de communication de pièces du 15 septembre 1997, versé régulièrement aux débats trois factures des 31 janvier, 28 février et 31 mars 1995, compris dans la période où le contrat d’exclusivité était en cours, émanant de la société Data Page productions, tiers, concernant des travaux de reprographie pour le compte de la société Delmas Y… containers, filiale du groupe Bolloré technologies et ayant également son siège, comme attesté par une carte publicitaire également produite, dans la tour Delmas
Y…
; qu’en s’abstenant d’examiner ces pièces qui régulièrement versées aux débats étaient de nature à établir des exemples concrets de commandes passées par les filiales au mépris de la clause d’exclusivité de l’article 2 du contrat, destiné à protéger Défi services, l’arrêt attaqué a violé les articles 5, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, conformément aux dispositions combinées des articles 1134, alinéa 3 et 1135 du Code civil, les conventions « doivent être exécutées de bonne foi » et qu’elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » ; que Défi services ayant souligné, dans ses conclusions, le non-respect, délibéré et systématique, par le groupe Bolloré technologies, des volumes visés à l’article 3 du contrat, avec un écart répété dont l’importance compromettait l’économie de la convention, l’arrêt attaqué, sans dénier la réalité du non-respect des volumes, ne pouvait pas écarter tout bouleversement de l’économie du contrat à raison du caractère indicatif des volumes mentionnés, sans rechercher si, comme il y était invité par Défi services, le déficit systématique des volumes réalisés n’établissait pas un manquement du groupe Bolloré technologies à l’exécution de bonne foi de la convention litigieuse et une atteinte délibérée, par son systématisme, à l’économie de la clause d’exclusivité ayant entraîné le consentement de Défi services à s’engager et à accepter le transfert de charges imposé par son cocontractant pour réaliser de substantielles économies explicitées à l’article 13 du contrat ; qu’insuffisamment motivé, l’arrêt attaqué n’a pas légalement jusitifé sa décision au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient que le seul fait que des devis adressés par les filiales de la société Bolloré technologies à la société Défi Service n’aient pas été suivis de commandes est insuffisant à établir que celles-ci n’auraient pas appliqué le contrat et constate qu’aucun exemple concret de commandes passées par ces filiales en violation de la clause d’exclusivité n’est fourni ;

qu’ayant ainsi retenu, par une appréciation souveraine des éléments versés aux débats, qu’elle a examinés, que la société Défi services ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la violation de la clause d’exclusivité, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a statué par une décision motivée sans violer les textes invoqués aux deux premières branches du moyen ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant constaté que le contrat ne contenait aucun engagement minimum de commandes à charge de la société Bolloré, la cour d’appel, qui relève que l’allégation du manquement de celle-ci à l’exécution de bonne foi n’est pas démontrée autrement que par l’invocation de la violation d’une obligation non prévue au contrat, n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen et a légalement justifié sa décision ;

Qu’il suit de là que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches:

 


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