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6 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-26.544
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° Z 18-26.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
La société Babel stratégie et création, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Babel stratégie et communication, a formé le pourvoi n° Z 18-26.544 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société BPCE, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Babel stratégie et création, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BPCE, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2018), le 4 décembre 2012, la société BPCE a conclu avec la société Babel stratégie et communication, agence de publicité, aux droits de laquelle vient la société Babel stratégie et création (la société Babel), un contrat de collaboration d’une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, ayant pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’annonceur confiait, notamment, à l’agence une mission de conseil relative à la stratégie de communication de la marque « Banque populaire », la conception, la création et la production des campagnes de communication média et hors média. Le contrat stipulait que ces prestations étaient déléguées en exclusivité à l’agence, et qu’en contrepartie de l’obligation de non-concurrence souscrite par l’agence, la société BPCE lui confiait en exclusivité les campagnes de communication. Il prévoyait, au profit de l’agence, une rémunération comportant une partie forfaitaire et une autre variable et, également, que chacune des parties pouvait le dénoncer à tout moment et sans condition, sous réserve de respecter un préavis de six mois.
2. En mai 2014, estimant que la dernière plate-forme de communication n’avait pas permis à la marque d’affirmer sa différence, la société BPCE a lancé un appel d’offres concernant sa nouvelle campagne, dont le lancement était prévu en décembre 2014. La société Babel a participé à cette procédure d’appel d’offre.
3. Par une lettre du 30 juin 2014, la société BPCE a résilié le contrat conclu avec la société Babel à effet au 31 décembre 2014.
4. A l’issue de la procédure d’appel d’offre, la société BPCE a choisi une autre agence de publicité et lancé sa nouvelle campagne de communication le 14 décembre 2014.
5. Imputant à la société BPCE la violation de l’engagement d’exclusivité prévu au contrat et un manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle pendant la durée du préavis, la société Babel l’a assignée en réparation d’un gain manqué et d’un préjudice moral.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, et sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis
Enoncé des moyens
7. Par son premier moyen, pris en sa première branche, la société Babel fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du gain manqué subi du fait de la violation, par la BPCE, de ses engagements contractuels, alors « que la responsabilité du débiteur d’une obligation de ne pas faire est engagée à raison de la seule inexécution, sans que le créancier ait à rapporter la preuve d’un préjudice distinct ; que les sociétés BPCE et Babel ont conclu, le 4 décembre 2012, un contrat de collaboration portant sur la stratégie de communication à adopter pour la marque “Banque populaire” et consistant à concevoir, créer et produire des campagnes de communication média et hors média et des outils de communication et à veiller au respect de l’image de la marque ; que ce contrat stipulait que ces missions étaient confiées à titre exclusif, la BPCE s’interdisant de recourir à un autre prestataire pendant la durée du contrat et inversement, la société Babel s’interdisant, de son côté, de conseiller un concurrent de la BPCE ; que la société Babel a recherché la responsabilité contractuelle de la BPCE pour avoir méconnu la clause d’exclusivité stipulée à son profit, en lançant une campagne de communication avec une agence concurrente avant l’expiration du délai de préavis consécutif à la résiliation du contrat de collaboration ; qu’elle reprochait donc à la BPCE d’avoir manqué à son obligation de ne pas recourir aux services d’une agence concurrente tant que le contrat était en cours ; que la cour d’appel a constaté que la BPCE avait bien “lancé une nouvelle campagne de communication avec une autre agence dès la mi-décembre 2014, soit avant l’expiration du préavis” ; qu’en retenant néanmoins, pour débouter la société Babel de sa demande indemnitaire, qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice en relation avec l’inexécution de la clause d’exclusivité par la BPCE, la cour d’appel a violé l’article 1145 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
8. Par son second moyen, pris en sa première branche, la société Babel fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral, alors « que la responsabilité du débiteur d’une obligation de ne pas faire est engagée à raison de la seule inexécution, sans que le créancier ait à rapporter la preuve d’un préjudice distinct ; qu’en l’espèce, la société Babel recherchait la responsabilité contractuelle de la BPCE pour avoir méconnu la clause d’exclusivité stipulée à son profit, en lançant une campagne de communication avec une agence concurrente avant l’expiration du préavis ; qu’elle reprochait donc à la BPCE d’avoir manqué à son obligation de ne pas recourir aux services d’une agence concurrente tant que le contrat était en cours ; que la cour d’appel a constaté que la BPCE avait bien “lancé une nouvelle campagne de communication avec une autre agence dès la mi-décembre 2014, soit avant l’expiration du préavis” ; qu’en retenant néanmoins, pour débouter la société Babel de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral, que ce préjudice n’était pas caractérisé, la cour d’appel a violé l’article 1145 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »