Violation de clause d’exclusivité : 6 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.222

Violation de clause d’exclusivité : 6 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.222

6 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-12.222

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10250 F

Pourvoi n° U 21-12.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

La société Farrow and Ball Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° U 21-12.222 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l’opposant à la société Bleu de Cobalt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Farrow and Ball Limited, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Farrow and Ball Limited aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Farrow and Ball Limited ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société Farrow and Ball Limited.

La société Farrow & Ball Ltd fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir condamnée à payer à la société Bleu de Cobalt la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnisation du manquement contractuel à l’obligation d’exclusivité territoriale et la somme de 23 322 euros au titre de l’indemnisation de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies

1°/ ALORS QUE ne constitue pas une rupture brutale de relation commerciale établie la violation, par un fournisseur, de l’exclusivité territoriale consentie à un distributeur, lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une diminution de l’approvisionnement de ce dernier ; que pour juger que la société Farrow & Ball Ltd aurait rompu partiellement et brutalement sa relation commerciale avec la société Bleu de Cobalt, la cour d’appel s’est bornée à relever que sa décision de retrait de l’exclusivité territoriale avait « partiellement rompu l’accord de coopération commerciale » et « expos[é] [la société Bleu de Cobalt] à une réduction partielle des ventes sans disposer d’aucun délai de prévenance pour tenter de réorganiser son activité » ; qu’en se fondant ainsi uniquement sur un risque de réduction des ventes conclues par la société Bleu de Cobalt, sans constater que la violation de l’exclusivité territoriale qui lui était consentie avait effectivement entraîné une diminution de son approvisionnement auprès de la société Farrow & Ball Ltd, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 ;

2°/ ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime interdit au juge d’indemniser deux fois le même préjudice ; qu’en condamnant la société Farrow & Ball Ltd à payer à la société Bleu de Cobalt, d’un côté, une somme de 35 000 euros au titre de la perte d’un avantage concurrentiel résultant de la violation de la clause d’exclusivité territoriale, évaluée sur la base du chiffre d’affaires perdu au cours de l’année 2017, qui englobe nécessairement la marge brute perdue sur cette même année, et, de l’autre côté, une somme de 23 322 euros correspondant à la marge brute supplémentaire qui aurait été réalisée en 2017 si un préavis de douze mois avait été accordé avant le retrait de l’exclusivité territoriale, la cour d’appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale, ensemble l’article 1147 du code civil et l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019.

 


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