Violation de clause d’exclusivité : 4 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-12.654

Violation de clause d’exclusivité : 4 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-12.654

4 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-12.654

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10564 F

Pourvoi n° X 19-12.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société Amethys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-12.654 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Cobra,

2°/ à la société Cobra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

M. [Y] et la société Cobra ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Amethys, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y], ès qualités, et de la société Cobra, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique au pourvoi principal, ainsi que les deux moyens au pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Amethys aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Amethys

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR condamné la société exposante à verser à Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Cobra, les sommes de 33.600 euros en paiement du stock, 30.111,19 euros en remboursement des encaissements qu’elle a indûment perçus, 19.516,98 euros en paiement des marchandises, 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme et 49.310,27 euros au titre des charges liées à l’occupation des locaux et dit que ces sommes porteront intérêt à partir de la date de l’arrêt, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE Sur la saisine de la cour d’appel : à titre préliminaire, la cour d’appel rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; qu’en l’espèce, les conclusions de la société Amethys ayant été déclarées irrecevables, la cour d’appel n’est plus saisie d’aucune demande de sa part ; que la saisine de la cour d’appel étant limitée aux demandes en paiement et en dommages et intérêts formulées par la société Cobra à l’encontre de la société Amethys, et la compensation n’étant pas envisageable à défaut de condamnation de la société Cobra en paiement, la décision déférée, qui a ordonné une compensation entre les sommes dues par la société Cobra et celles ducs par la société Amethys (anciennement Cobra Services), sera ainsi nécessairement infirmée ; qu’il convient, néanmoins, de rappeler, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur les textes applicables au litige : L’ensemble des faits et des conventions sur lesquels la société Cobra, M. [D] et Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société Cobra s’appuient pour fonder leurs demandes sont antérieurs au 1er octobre 2016 ; qu’il y a donc lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation. Sur les demandes de la société Cobra au titre de la convention de cession : En application de l’article 1134 code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu’il est constant que cette règle est générale et absolue et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des périodes successives de même que ceux de toute autre nature ; que dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ; que selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès ; que par ailleurs en vertu de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou ce qui a produit l’extinction de son obligation » ; qu’en l’espèce, la société Cobra formule trois demandes sur le fondement du non-respect de la convention de cession, qu’il convient d’examiner tour à tour. Sur la demande au titre du défaut de paiement du stock : Le contrat de cession de branche d’activité, qui fait la loi entre les parties, prévoit la vente du stock par la société Cobra à la société Cobra Services (devenue Amethys) au prix de 28 000 euros HT, payable dans les trente jours du contrat, le vendeur devant établir une facture comportant le montant hors taxes du stock ainsi que la TVA à laquelle il serait assujetti ; que la société Cobra produit une facture, datée du 31 mars 2015, afférente au stock, reprenant les clauses du contrat et le montant convenu, à savoir 28 000 euros HT, soit 33 600 euros TTC ; qu’elle démontre ainsi l’existence de sa créance, que la société Amethys (anciennement Cobra Services) ne contestait pas en première instance ; que la société Amethys (anciennement Cobra Services) sera ainsi condamnée à verser à la société Cobra la somme de 33 600 euros TTC au titre du paiement du stock. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du prix de cession : Comme prévu dans l’acte, le prix de cession a été réglé le 22 janvier 2015 mais la somme a ensuite été séquestrée sur le compte Carpa de la société Legisconseil, rédactrice de l’acte ; que le contrat prévoyait, par ailleurs, que le prix de vente, à savoir 372 000 euros, soit libérable selon les conditions suivantes : « à titre de convention particulière, le séquestre est autorisé à remettre à l’acheteur à l’issue du délai d’opposition de dix jours, une somme maximale de cent cinquante mille (150 000) euros à la condition que les oppositions reçues à l’issue du délai d’opposition de dix jours soient inférieures à la somme de cent trente mille (130 000 euros) » ; « Le solde du prix de la présente ne sera remis au Vendeur que lorsqu’il aura régulièrement justifié au séquestre 1°) Que le fonds vendu n’est grevé d’aucune inscription de privilège quelconque notamment au Trésor Public, de la Sécurité Sociale ou autres organismes assimilés ; 2°) Qu’il n’a été fait dans les délais légaux, aucune opposition sur le prix de cession ; 3°) Que le Vendeur s’est libéré du montant des impôts et taxes afférents aux bénéfices ou aux revenus réalisés par lui jusqu’au jour de la cessation de son exploitation. » ; enfin à l’attention du vendeur : « – que tous les créanciers disposent d’un délai de dix jours à compter de la dernière en date des publications légales (soit celle du BODAC) pour faire opposition sur le prix de vente et que tout créancier ayant régulièrement formé opposition, peut demander la revente du fonds en justice sur surenchère, – que le Trésor Public dispose, en vertu de l’article 1684 du Code Général des Impôts, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration de la vente pour former opposition. » ; que le contrat de cession a été publié au Bodacc le 22 février 2015 ; que les 5 et 13 mars, soit à l’expiration du délai de dix jours, une somme de 150.000 euros a été libérée ; que la société Cobra ne pouvait obtenir la libération du solde de 372.000 euros qu’en remplissant les conditions énumérées au contrat, notamment en justifiant de l’absence d’opposition dans les délais légaux ; que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé qu’il ressort de l’application combinée des articles 201 et 1684 du code général des impôts qu’en absence de déclaration de la cession à l’administration fiscale par le vendeur, elle bénéficie d’un délai de 3 mois et 45 jours pour former opposition ; qu’en l’espèce, la société Cobra n’a pas procédé à cette déclaration, de sorte que le délai d’opposition de l’administration fiscale expirait le 6 juillet 2015 ; que les moyens de la société Cobra tendant à voir reporter la responsabilité de l’absence de déclaration de la cession sur la société Legisconseil sont inopérants, cette dernière n’étant pas partie à l’instance à titre personnel ; qu’en tout état de cause, ils ne sont pas de nature à exonérer le vendeur de son obligation légale et des conséquences qui en découlent ; que c’est ainsi, à juste titre, que les premiers juges ont estimé qu’il ne peut être reproché à la société Amethys (anciennement Cobra Services) d’avoir retenu le solde du prix de vente sous séquestre jusqu’au 29 juin 2015 ; que la société Cobra sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité : Avant la cession, l’activité de la société Cobra était la suivante : – négoce et installation de matériel de distribution et traitement des eaux, de production d’eau chaude sanitaire, de protection des réseaux, de gestion des rejets, de contrôle de la qualité des eaux, de chauffage, climatisation et ventilation, – maintenance, dépannage, entretien et service après-vente des matériels liés à l’activité ci-dessus ; que c’est cette dernière qui a été cédée à la société Amethys (anciennement Cobra Services), la société Cobra conservant son activité de négoce et installation des matériels cités ; qu’au titre des engagements réciproques, le contrat de cession comportait une clause d’exclusivité : « Le Vendeur s’engage à confier à titre exclusif à l’Acheteur toutes prestations relevant de la branche d’activité cédée et des compétences que l’Acheteur sera amené à développer. Réciproquement, l’Acheteur s’engage à confier à titre exclusif au Vendeur toutes prestations relevant des activités conservées par ce dernier. Cette obligation d’exclusivité s’imposera à condition que les prix pratiqués et la qualité de prestation soient équivalents à ceux pratiqués sur le marché. » ; que la société Cobra reproche à la société Cobra Services (devenue Amethys) d’avoir violé cette clause d’exclusivité en s’emparant d’affaires qui auraient dû lui échoir, et en omettant de la consulter en sous-traitance ou en fourniture de composants ; qu’il lui appartient, en application des dispositions sus-visées, de rapporter la preuve des violations qu’elle allègue ; que la convention de cession de branche du fonds de commerce était complétée par une annexe I, à maintes reprises citée dans le contrat, définissant précisément les champs d’action de chacune des sociétés à la suite de la cession, et le sort des différents contrats en cours ; que cette pièce n’est pas produite par la société Cobra, de sorte que faute pour elle de démontrer les règles de répartition des clients et des contrats dont elle allègue la violation, elle ne saurait obtenir la reconnaissance d’une faute imputable à la société Cobra Services (devenue Amethys) et donc réparation de ce chef ; que de la même façon, elle ne fait qu’alléguer la violation de la convention par la société Amethys (anciennement Cobra Services) au titre des consultations en sous-traitance ou en fourniture de composants, sans produire de pièces au soutien de ses prétentions ; qu’elle sera donc également déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes de la société Cobra au titre des encaissements indus : La société Cobra justifie que la société Amethys (anciennement Cobra Services) a perçu le règlement de prestations réalisées par le vendeur, pour un montant total de 30.111,19 euros ; qu’elle démontre ainsi l’existence de sa créance, que la société Amethys (anciennement Cobra Services) ne contestait pas en première instance, sauf à demander qu’elle soit compensée avec la sienne ; que la société Amethys (anciennement Cobra Services) qui ne démontre pas s’être acquittée de sa dette sera ainsi condamnée à verser à la société Cobra la somme de 30 111,19 euros au titre des encaissements qu’elle a indûment perçus ; les demandes de la société Cobra au titre du défaut de paiement de marchandises :La société Cobra produit quarante-trois factures émises entre le 18 mars 2015 et le 5 mai 2015 à l’attention de la société Cobra Services (devenue Amethys) pour un montant total de 19.516,98 euros TTC ; qu’elle justifie ainsi de sa créance, que la société Amethys (anciennement Cobra Services) n’a pas contestée en première instance, sauf à demander qu’elle soit compensée avec la sienne ; que la société Amethys (anciennement Cobra Services) qui ne démontre pas s’être acquittée de sa dette sera ainsi condamnée à verser à la société Cobra la somme de 19 516,88 euros à ce titre. Sur le parasitisme : Il résulte de la liberté du commerce et de l’industrie, principe constitutionnel issu des lois des 2 et 17 mars 1791, que les entreprises sont libres de rivaliser entre elles pour conquérir et retenir une clientèle ; qu’aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que l’article 1383 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; que l’action en concurrence déloyale a pour fondement non une présomption de responsabilité reposant sur l’article 1384 du code civil, mais une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur supposant l’accomplissement d’un acte positif dont la preuve incombe à celui qui se déclare victime ; qu’il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité ; que si la preuve d’une faute s’avère nécessaire pour le succès de l’action en concurrence déloyale, peu importe, en revanche, la nature de la faute, c’est-à-dire qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle ; que plus spécifiquement, le parasitisme économique peut être défini comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire »; que la concurrence parasitaire entre entreprises concurrentes est une forme de concurrence déloyale qui se développe à travers toute une série de comportements qui ont souvent pour trait commun de provoquer une confusion ou un risque de confusion et où le parasite entend bénéficier de la notoriété d’autrui ou utiliser son travail pour réaliser des économies injustifiées ; qu’en l’espèce, la société Cobra reproche à la société Cobra Services (devenue Amethys): – d’avoir volontairement semé la confusion dans l’esprit de la clientèle pour tirer profit pour son seul compte, de l’ensemble des activités exercées par la société Cobra dont elle ne reprenait pourtant qu’une seule branche, en adressant des courriers aux clients les 23 janvier et 1er juillet 2015 laissant entendre que la société Cobra n’existait plus et était remplacée par la société Cobra Services (devenue Amethys), – d’avoir détourné des paiements pour des prestations réalisées avant la cession, – d’avoir détourné des commandes initialement passées auprès d’elle ; qu’il ressort des échanges de courriels, entre M. [D] et M. [T], produits aux débats que le 26 janvier 2015, ce dernier a proposé au premier un courrier circulaire à destination de la clientèle pour les aviser de la cession, le courrier devant être signé par les deux dirigeants ; que M. [D] a souhaité que soit précisée la coexistence des deux branches exploitées par les deux sociétés, malgré la mutualisation des locaux, indiquant « ta lettre laisse entendre que mon entité n’existe plus.. » ; qu’en réponse, M. [T] a soumis à l’approbation du vendeur une nouvelle rédaction du courrier ; que néanmoins, la société Cobra démontre que c’est le courrier, dans sa version initiale, daté du 23 janvier 2015, et signé uniquement par M. [T], qui a été adressé à l’ensemble des clients ; qu’il est rédigé de la façon suivante, sous l’objet « Acquisition par COBRA SERVICES des activités exploitation de la SARL COBRA » : « Vous êtes actuellement Client de la SARL COBRA, sise [Adresse 1], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 324 959 063, pour l’exploitation de vos équipements de traitement d’eau, de piscine ou de chauffage. Nous vous informons que l’ensemble des activités exploitation de la SARL COBRA ont été cédées le 22 Janvier 2015 et reprises par la société COBRA SERVICES, sise [Adresse 1], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 808 581 854 et dont [K] [T] en est le Gérant. Au terme de cette opération, tous les droits et obligations de la SARL COBRA, y compris les commandes et contrats en cours, sont transférés et assurés par la société COBRA SERVICES. En pratique : Les règlements des factures émises par la SARL COBRA avant le 22 janvier 2015 sont à adresser à la SARL COBRA. Les commandes passées jusqu’au 22 janvier 2015 à la SARL COBRA et non honorées au 22 Janvier 2015, seront reprises et assurées par COBRA SERVICES à compter de cette date. Les règlements à adresser à la société COBRA SERVICES pourront l’être par virement selon le RIB joint à ce courrier. L’ensemble du personnel local avec lequel vous avez l’habitude d’être en relation dans le cadre de nos activités reste inchangé et bien entendu à votre disposition pour continuer à vous apporter le service attendu (…) » ; que suivaient les nom et coordonnées des personnels visés, dont leurs adresses mail se terminant par « @cobra-france.fr » ; qu’ainsi ce courrier, qui se borne à faire état de la cession de « l’ensemble des activités exploitation de la société Cobra » avant de dire que tous les contrats en cours seront repris par la société Cobra Services, omet de préciser que la société Cobra a conservé une branche de son activité, auprès des mêmes clients, et que les deux parties ont convenu de la répartition entre-elles des contrats et devis en cours, et de leurs champs d’application respectifs ; que plus encore, par cette omission et sa rédaction imprécise, il occulte complètement le maintien de la société Cobra dans son activité et laisse clairement entendre aux clients qu’à l’avenir c’est à la société Cobra Services qu’ils auront affaire ; que ces éléments ne pouvaient lui être inconnus, ayant été soulignés par M. [D], sans qu’elle en ait tenu compte ; que par ce courrier la société Cobra Services (devenue Amethys) a ainsi volontairement créé chez les clients une confusion dans le but de les amener à contracter avec elle et de leur faire croire qu’ils n’étaient désormais plus liés avec la société Cobra ; que cette confusion a été entretenue par le courrier adressé à nouveau à l’ensemble des clients le 1er juillet 2015, rédigé dans les mêmes termes ambigus, le seul changement étant relatif à la nouvelle adresse et aux nouvelles adresses mail des personnels, s’achevant désormais par «@cobra-services.fr » ; que ces agissements sont évidemment fautifs de la part de la société Cobra Services (devenue Amethys), leur caractère délibéré étant accentué par l’apparence de consultation de la société Cobra ; que le seul fait que la société Cobra n’ait pas envoyé de courrier rectificatif aux clients ne saurait exonérer la société Cobra Services (devenue Amethys) de sa faute, mais est tout au plus de nature à influer dans le cadre de l’évaluation du préjudice ; qu’il ressort, par ailleurs, des pièces produites, factures et échanges avec les clients, que la société Cobra Services (devenue Amethys) a émis des factures pour des travaux réalisés par la société Cobra avant la cession, pour un montant total de 46.738,84 euros TTC ; qu’elle a ainsi non seulement perçu indûment le fruit de prestations qu’elle n’avait pas exécutées, mais entretenu encore la confusion chez ces clients qui ne pouvaient qu’en conclure que l’ensemble des activités de la société Cobra avait été repris par la société Cobra Services (devenue Amethys) ; que s’agissant, enfin, du détournement de commandes, il convient de relever que la définition des champs d’action des deux sociétés, de même que le sort des contrats en cours et devis réalisés avant la cession, qu’ils aient été acceptés ou non, ressort du contrat de cession, complété par l’annexe I ; que cette annexe n’étant pas produite, la cour d’appel ne peut constater de violation par la société Cobra Services (devenue Amethys) des règles de répartition établies par les parties ; qu’en réparation des fautes qu’elle allègue, la société Cobra demande des dommages et intérêts à hauteur de 160 000 euros ; que la confusion causée chez les clients par les agissements fautifs de la société Cobra Services (devenue Amethys) est parfaitement caractérisée ; qu’il convient, néanmoins, de relever sur ce point que cette confusion a également été causée par l’utilisation du nom « Cobra », le partage des locaux, la mutualisation du personnel et des lignes téléphoniques, tous éléments ressortant de l’application de la convention de cession et donc souhaités par les deux parties ; qu’il ne peut être nié que ces éléments aient participé à la confusion, et donc au préjudice causé à la société Cobra qui n’a pas non plus engagé d’action en vue d’éclaircir auprès des clients la répartition des rôles entre les deux sociétés ; que la société Cobra, qui a ainsi participé à son propre préjudice percevra en réparation une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les demandes de la société Cobra au titre de la convention d’occupation précaire : La convention d’occupation précaire prévoyait une redevance d’occupation de 3.000 euros HT par mois, outre la refacturation par le bailleur de 50% de la consommation d’eau et d’électricité ; que l’acte de cession stipulait, en outre, que la société Amethys (anciennement Cobra Services) bénéficie contre rémunération de différents contrats souscrits par le vendeur : location de la benne à ordures, location et entretien des tapis aux entrées des locaux, géolocalisation des véhicules, entretien du bâtiment, maintenance des serveurs et fourniture de l’antivirus, licence Sage, maintenance du site internet, accès à la plateforme Vecteur Plus, sauvegarde des données informatiques par Netcom ; que la société Cobra produit onze factures de refacturation de frais généraux, accompagnées d’un décompte, pour les mois de janvier à juillet 2015, pour une somme totale de 49 310,27 euros TTC ; que les frais refacturés sont tous compris dans les clauses ci-dessus rappelées ; qu’elle justifie ainsi de sa créance, de sorte que la société Amethys (anciennement Cobra Services) qui ne justifie pas s’en être acquittée sera condamnée à ce titre à lui verser une somme de 49 310,27 euros.

ALORS D’UNE PART QUE si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu’ayant relevé que les conclusions de l’exposante notifiées le 19 décembre 2017 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 22 février 2018, puis décidé qu’elle n’est plus saisie d’aucune demande de sa part, que la saisine de la cour d’appel étant limitée aux demandes en paiement et en dommages et intérêts formulées par la société Cobra à l’encontre de la société Amethys, et la compensation n’étant pas envisageable à défaut de condamnation de la société Cobra en paiement, la décision déférée, qui a ordonné une compensation entre les sommes dues par la société Cobra et celles dues par la société Amethys (anciennement Cobra Services), sera ainsi nécessairement infirmée, la cour d’appel qui d’emblée annonce l’infirmation du jugement, motif pris que sa saisine étant limitée aux demandes en paiement et en dommages et intérêts formulées par la société Cobra à l’encontre de la société Amethys et que la compensation n’est pas envisageable à défaut de condamnation de la société Cobra en paiement, a violé l’article 472 du code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QUE si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu’il en résulte qu’après avoir procédé à cet examen, la cour d’appel peut aussi bien confirmer le jugement et les condamnations prononcées au profit de l’intimé défaillant que l’infirmer ; qu’ayant relevé que les conclusions de l’exposante notifiées le 19 décembre 2017 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 22 février 2018, puis décidé qu’elle n’est plus saisie d’aucune demande de sa part, que la saisine de la cour d’appel étant limitée aux demandes en paiement et en dommages et intérêts formulées par la société Cobra à l’encontre de la société Amethys et la compensation n’étant pas envisageable à défaut de condamnation de la société Cobra en paiement, la décision déférée, qui a ordonné une compensation entre les sommes dues par la société Cobra et celles dues par la société Amethys (anciennement Cobra Services), sera ainsi nécessairement infirmée, la cour d’appel qui d’emblée annonce l’infirmation du jugement, motif pris que sa saisine étant limitée aux demandes en paiement et en dommages et intérêts formulées par la société Cobra à l’encontre de la société Amethys et que la compensation n’est pas envisageable à défaut de condamnation de la société Cobra en paiement, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé l’article 472 du code de procédure civile, ensemble l’article 4 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que la cour d’appel doit examiner au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé ; qu’en procédant à cet examen du seul chef des demandes et moyens de l’appelante, la cour d’appel qui ne se prononce pas sur la pertinence des autres motifs du jugement qu’elle ignore délibérément a violé l’article 472 du code de procédure civile ;

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, pour M. [Y], ès qualités, et la société Cobra

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Cobra de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des infractions à la clause d’exclusivité et au titre du détournement de commandes ;

1°/ ALORS, D’UNE PART, QU’en énonçant (arrêt attaqué, p. 8, § 7 et 8) que l’annexe I de la convention de cession de branche de fonds de commerce, qui définissait précisément les champs d’action de chacune des sociétés à la suite de la cession ainsi que le sort des contrats en cours n’était pas produite par la société Cobra, cependant que cette dernière avait, devant la cour d’appel, produit l’acte de cession du 22 janvier 2015 complet, accompagné de l’ensemble de ses annexes, la cour d’appel a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions d’appel de la société Cobra, violant ainsi l’obligation pour le juge ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’en énonçant (arrêt attaqué, p. 8, § 7 et 8) que l’annexe I de la convention de cession de branche de fonds de commerce, qui définissait précisément les champs d’action de chacune des sociétés à la suite de la cession ainsi que le sort des contrats en cours n’était pas produite par la société Cobra, cependant que cette dernière avait, devant la cour d’appel, produit l’acte de cession du 22 janvier 2015 complet, accompagné de l’ensemble de ses annexes, de sorte qu’il appartenait au juge d’inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de l’annexe I à la convention de cession, dont la communication n’avait pas été contestée ; qu’en s’abstenant de le faire, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, D’AUTRE PART, QU’en énonçant (arrêt attaqué, p. 8, § 9) que la société Cobra ne faisait qu’alléguer la violation de la convention par la société Amethys au titre des consultations en sous-traitance ou en fourniture des composants sans produire de pièces au soutien de ses prétentions, cependant que dans ses conclusions d’appel (p. 7-8), la société Cobra indiquait précisément quels marchés étaient concernés et versait aux débats l’ensemble des pièces justificatives pour établir la violation des engagements contractuels de la société Amethys (pièces n° 42 à 69), la cour d’appel a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions d’appel de la société Cobra, violant ainsi l’obligation pour le juge ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’en énonçant (arrêt attaqué, p. 8, § 9) que la société Cobra ne faisait qu’alléguer la violation de la convention par la société Amethys au titre des consultations en sous-traitance ou en fourniture des composants sans produire de pièces au soutien de ses prétentions, cependant que dans ses conclusions d’appel (p. 7-8), la société Cobra indiquait précisément quels marchés étaient concernés et versait aux débats l’ensemble des pièces justificatives pour établir la violation des engagements contractuels de la société Amethys (pièces n° 42 à 69), de sorte qu’il appartenait au juge d’inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de ces pièces, dont la communication n’avait pas été contestée ; qu’en s’abstenant de le faire, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Cobra de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du retard de paiement du prix de cession ;

ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu’en écartant toute responsabilité de la société Amethys au titre du retard de paiement du prix de la cession, motif pris, d’une part, qu’il résultait de l’acte de cession que le solde du prix de vente ne serait remis au vendeur que lorsqu’il aurait régulièrement justifié au séquestre qu’il n’a été fait dans les délais légaux aucune opposition sur le prix de cession et, d’autre part, qu’en l’absence de déclaration de la cession du fonds de commerce auprès du Trésor Public, l’administration fiscale disposait d’un délai de trois mois et quarante-cinq jours à compter de la publication de la cession au BODACC pour former opposition, de sorte que ce délai expirait en l’espèce au 6 juillet 2015, pour en déduire qu’il ne pouvait être reproché à la société Amethys d’avoir retenu le solde du prix de vente, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le versement du solde du prix par le cessionnaire le 29 juin 2015, à peine une semaine après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Cobra, ne caractérisait pas la mauvaise foi de la société Amethys à l’occasion du versement du prix, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

 


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