Violation de clause d’exclusivité : 4 janvier 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 96-17.535
Violation de clause d’exclusivité : 4 janvier 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 96-17.535

4 janvier 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-17.535

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agorem, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la société Framapack, dont le siège est … Saint-Germain du Puch,

2 / de M. Serge Y…, demeurant … Saint-Germain du Puch,

3 / de la société Unsa Embalaj Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti, dont le siège est Cetin X… n° 6, Yakacik Kartal, Istanboul (Turquie),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Agorem, de Me Odent, avocat de la société Framapack et de M. Thierry, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Bordeaux, 15 mai 1996), que la société Agorem, se prétendant bénéficiaire d’un contrat de distribution exclusive consenti par la société Unsa Embalaj Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti (la société Unsa), et alléguant la violation de la clause d’exclusivité par l’attribution de la représentation exclusive des produits Unsa à M. Thierry ainsi qu’à la société Framapack à compter du 25 février 1992, a demandé la condamnation solidaire des sociétés Unsa, Framapack et de M. Thierry à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat ;

Attendu que la société Agorem reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel ne pouvait sans se contredire et sans violer l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever que les parties avaient procédé à une répartition du territoire entre elles, répartition qui faisait obstacle à ce que l’une d’elles intervienne sur le département d’une autre, et retenir que les différents distributeurs ne pouvaient se prévaloir d’une clause d’exclusivité sur le territoire qui leur avait été attribué ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que, conformément à l’article 1356 du Code civil et à la règle de l’indivisibilité de l’aveu, la cour d’appel, qui a retenu que par fax du 25 février 1992, la société Unsa Istanbul avait répondu à la société Agorem : « Maintenant, M. Thierry est le seul distributeur autorisé pour la société Unsa en France », devait admettre que sur le département qui lui avait été attribué en octobre 1990, la société Agorem bénéficiait de l’exclusivité de la distribution ; qu’en ne l’admettant pas elle a violé l’article 1356 du Code civil, selon lequel l’aveu est indivisible ;

alors, enfin, que la cour d’appel s’est abstenue de répondre aux conclusions du 15 février 1996, dans lesquelles la société Agorem faisait valoir qu’elle était fondée à exciper de la théorie de l’apparence puisque lors de la conclusion du contrat de distribution, elle-même ainsi que les distributeurs avaient légitimement cru contracter avec la société Unsa, représentée par M. Thierry dont ils ne savaient s’il était mandataire indépendant ou membre du personnel salarié de l’entreprise, et bénéficier d’un secteur sur lequel l’exclusivité leur était reconnue ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c’est sans se contredire et sans méconnaître la règle de l’indivisibilité de l’aveu, qu’appréciant les éléments de preuve produits, la cour d’appel a retenu que les correspondances diverses échangées entre les parties n’établissaient pas leur commune volonté d’accorder l’exclusivité à la société Agorem mais seulement la tentative d’organisation d’un réseau avec plusieurs participants qui n’a pas abouti et a pris fin par la décision de faire bénéficier M. Thierry de l’exclusivité de la distribution, l’attribution d’un secteur n’étant qu’un mode d’organisation de la prospection de la clientèle pour chacun des participants qui avait l’obligation de ne pas agir sur le département d’un autre sans pour autant qu’il bénéficie d’une exclusivité ; qu’ayant ainsi estimé que la preuve de la conclusion d’un contrat de distribution n’était pas rapportée, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre au moyen invoquant la théorie de l’apparence que sa décision rendait inopérant ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agorem aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Framapack et de M. Thierry ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.

 


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