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31 juillet 2019
Cour d’appel de Paris
RG n°
16/16415
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 31 JUILLET 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16415 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZLH5 (dossier joint : RG n° 16/18700)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015013068
APPELANTES
– SARL EURAF
Ayant son siège social : [Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 431 392 075 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS de l’ASSOCIATION MHM, avocat au barreau de PARIS, toque : R242
Appelante dans le dossier 16/16415 et intimée dans le dossier 16/18700
– HD MEDI B.V, société de droit hollandais
Ayant son siège social : [Adresse 4]
[Localité 2] (PAYS BAS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L104
Appelante dans le dossier 16/18700 et intimée dans le dossier 16/16415
INTIMÉES
– SARL EURAF
Ayant son siège social : [Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 431 392 075 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS de l’ASSOCIATION MHM, avocat au barreau de PARIS, toque : R242
Intimée dans le dossier 16/18700 et appelante dans le dossier 16/16415
– HD MEDI B.V, société de droit hollandais
Ayant son siège social : [Adresse 4]
[Localité 2] (PAYS BAS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L104
Intimée dans le dossier 16/16415 et appelante dans le dossier 16/18700
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller faisant fonction de Président,
rédacteur,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent BEDOUET dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Laurent BEDOUET, conseiller faisant fonction de Président, et par Cécile PENG, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Euraf est une société exerçant une activité de négoce de produits industriels pour les utilisateurs professionnels du secteur de la santé publique.
La société HD Medi BV (HD Medi) est une société de droit hollandais qui importe et commercialise des automates fabriqués par une société coréenne dénommée JVM Co Ltd (dont elle est la filiale à100%) qui ont pour fonction de préparer et de conditionner des médicaments.
La société Dijkstra puis la société HD Medi ont confié à la société Euraf la distribution de ses robots sur le territoire français en janvier 2001.
Les relations se sont dégradées en 2012. Néanmoins les parties ont entretenu des pourparlers dans l’optique de l’acquisition de la société Euraf par la société HD Medi.
Les négociations ayant échoué, la société HD Medi a informé la société Euraf, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2013, de la rupture de leurs relations commerciales.
C’est dans ces conditions que la société Euraf, s’estimant victime d’une rupture brutale des dites relations commerciales, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour quoi soit indemnisé son préjudice.
Le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris par un jugement du 22 janvier 2015.
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
– condamné la société HD Medi B.V à payer à la SARL Euraf :
* 572 610,50 euros pour rupture brutale de la relation commerciale établie,
* 150 000euros pour violation de l’obligation d’exclusivité,
* 7 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la société HD Medi B.V aux dépens,
– débouté la Sarl Euraf de ses autres demandes, notamment celles formulées au titre de la rupture des pourparlers, de la rupture abusive de la relation commerciale, et du préjudice moral,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2016, la société Euraf a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 14 septembre 2016 la société HD Medi a également relevé appel du jugement.
Vu les dernières conclusions de la SARL Euraf, notifiées le 27 juillet 2018, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles L442-6 I 5° du code de commerce, 1134 et 1146 du code civil de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2016 en ce qu’il a reconnu le principe de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés HD Medi et Euraf et la violation de son obligation d’exclusivité par la société HD Medi,
– le confirmer de même en ce qu’il a condamné la société HD Medi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance, le tout avec exécution provisoire,
– infirmer ce jugement du chef du quantum des condamnations prononcées pour rupture brutale des relations commerciales établies et pour violation de l’obligation d’exclusivité par la société HD Medi,
Et statuant à nouveau:
– condamner la société HD Medi à payer à la société Euraf une somme de 2.387.311 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de leurs relations commerciales, outre 450.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d’exclusivité,
– la condamner de même au paiement d’une somme supplémentaire de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– déclarer la société HD Medi mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la société HD Medi B.V, notifiées le 14 février 2017, par lesquelles il est demandé à la cour de :
– déclarer la société Euraf mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes,
– déclarer la société HD Medi B.V recevable et fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
– infirmer la décision entreprise du chef du principe et du quantum des condamnations prononcées pour rupture brutale de la relation commerciale établie, pour violation de l’obligation d’exclusivité et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Et statuant à nouveau,
– débouter la société Euraf de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Euraf à payer à la société HD Medi B.V la somme de 15.000euros au titre de l’article 700 du CPC,
– condamner la société Euraf aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR CE, LA COUR
En l’état des dernières écritures de la société Euraf, la cour n’est saisie en la présente instance, outre les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, que de l’appel des dispositions du jugement ayant statué sur la rupture brutale des relations commerciales, et sur la violation de la clause d’exclusivité.
Il ressort de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.
Sur le caractère établi de la relation
La société Euraf soutient que sa relation avec la société HD Medi a débuté dans les années 2000/2001. Elle ajoute qu’elle était approvisionnée jusqu’en 2008 par la société Dijkstra, également filiale de la société JVM, que la société HD Medi a repris l’activité de la division pharmacie de la société Dijkstra en 2008, qu’elle est une société du groupe Dijkstra-JVM de sorte qu’elle a eu avec la société Dijkstra puis avec la société HD Medi, des relations commerciales continues, régulières et ininterrompues pendant treize années.
La société HD Medi soutient au contraire qu’elle a été constituée et immatriculée en 2008 et qu’elle a débuté son activité en 2009 de sorte que sa relation avec la Sarl Euraf n’a pu débuter qu’à partir de cette date et a donc duré 6 ans, de 2009 à 2015. La société HD Medi affirme également que les relations entre les sociétés Euraf et Dijkstra ne peuvent être prises en compte car il n’existait aucun flux d’affaires stable entre elles.
En tout état de cause, la société HD Medi reproche à la société Euraf de ne pas rapporter la preuve de l’existence d’un « groupe Dijkstra- JVM » permettant de conclure à une seule et même relation commerciale.
Il est établi que la société Euraf et la société Dijkstra sont entrées en relation à compter du mois de janvier 2001, celle-ci confiant à celle-là la commercialisation exclusive des machines JVM.
Il n’est pas davantage contesté qu’aucun contrat de distribution n’a jamais été formalisé entre les sociétés.
La société HD Medi conteste en revanche qu’il ait existé une continuité entre la relation d’affaire que Euraf entretenait auparavant avec la société Dijskra et celle qu’elle a entretenu avec elle-même ensuite.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats (et notamment les pièce n°10,11, 13 et 14 de la société Euraf) que :
– le 12 février 2009 le site internet de HD Medi faisait apparaître les logos des sociétés Dijktra, JVM et HD Medi, mentionnait ‘HD Medi l’entreprise Dijktra JVM réseau Commercial’ et indiquait que son partenaire de distribution pour la France était Euraf Sarl,
– HD Medi a adressé un courriel le 17 août 2011 aux dirigeants de la société Euraf pour leur indiquer qu’elle employait 75 salariés, que son chiffre d’affaires prévu pour 2011 s’élevait à 19 millions d’euros, que ses actionnaires étaient JVM et Dijkstra chacun à hauteur de 50%, et qu’elle était ‘Agent exclusif de JVM, actif dans tous les pays majeurs d’Europe avec un siège social aux Pays bas, et des bureaux en Allemagne, Royaume Uni et Espagne. Sous Distributeurs exclusifs en France, Hongrie et Italie.’,
– il résulte de l’en tête du papier à en tête de HD Medi que celle-ci se présente de la façon suivante ‘HD Medi BV is a Dijkstra-JVM Company’,
– que le 9 août 2011, elle a adressé à M [V], dirigeant de la société Euraf, pour information, un ‘certificat de distribution exclusive d’Euraf en France’ ayant vocation à être diffusé ‘aux personnes concernées’ ainsi rédigé ‘Veuillez être informés que EURAF SARL est actuellement et jusqu’à nouvel ordre, le représentant exclusif de HDMEDI en France. Ils sont autorisés )à vendre, distribuer et faire la maintenance des équipements, matériels pièces détachées et logiciels de Dijkstra. Nous, Dijkstra Vereenigde, apportont tout notre support à EURAF SARL.’, alors qu’en 2008 était diffusé par Dijkstra, ‘aux personnes concernées’, l’attestation de distribution exclusive suivante : ‘Veuillez être informés que EURAF SARL est actuellement et jusqu’à nouvel ordre, le représentant exclusif de Dijkstra en france. Ils sont autorisés )à vendre distribuer et faire la maintenance des équipements, matériels pièces détachées et logiciels de Dijkstra. Nous, Dijkstra Vereenigde, apportant tout notre support à EURA SARL.’ (C’est la cour qui souligne).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les modifications structurelles intervenues au sein du groupe Dijktra-JVM ne sont pas à l’origine d’une relation commerciale nouvelle ayant mis fin à la relation commerciale entretenue antérieurement avec Dijktra et n’ont eu aucune conséquence sur l’activité de commercialisation par Euraf des produits JVM, les prestations effectuées par cette dernière étant demeurées identiques, HD Medi s’étant substituée à la société Dijktra dans la poursuite des relations commerciales avec EURAF.
L’intimée conteste par ailleurs l’existence d’une relation d’affaire établie avant l’année 2009.
Une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une relation commerciale établie d’en démontrer l’effectivité.
L’ensemble des pièces versées au débat, y compris par la société Euraf (pièce n°5 ter, intitulée ‘note marketing:activités Euraf pour les produits HDMedi/JVM’) ne permet pas d’établir que des ventes de produits Dijktra par Euraf sont intervenues en 2001, 2002 et 2003, le ‘cahier de demandes’ également versé par l’appelante, sur lequel elle prétend avoir inscrit, depuis sa création, toutes les consultations reçues pour les différents matériels qu’elle représente et ayant fait l’objet d’au moins un envoi d’un document au prospect, n’ayant pas de valeur probante à cet égard dès lors qu’il émane de la société Euraf elle même et que sa lecture est inopérante à démontrer l’existence d’un flux d’affaires entre les parties.
S’il résulte des documents internes à la société Euraf, que 3 automates ont été vendus en 2004, la cour, se fondant sur l’attestation de l’expert comptable de cette dernière, observe que n’est démontrée l’existence d’un chiffre d’affaire réalisé par Euraf au titre de la commercialisation des produits et services directement liés à son activité ‘HD Medi’, qu’à partir de l’exercice 2005/2006 (celui-ci s’étant élevé pour le dit exercice à 790 000 euros hors taxe), puis postérieurement, sans discontinuer.
L’existence d’un flux d’affaire entre les partenaires commerciaux est ainsi établie, à partir de cette date et pour chaque exercice, jusqu’à la rupture du contrat
Suivant lettre recommandée du 5 décembre 2013, la société HD Medi a notifié à la société Euraf sa décision de mettre fin à leur relation commerciale de la façon suivante :
– rupture de l’exclusivité de la relation commerciale de distribution des produits sur la France à compter du 1er juillet 2014,
– rupture de toute relation commerciale de distribution à compter du 1er janvier 2015.
La société HD Medi soutient que nonobstant les termes du dit courrier, le contrat a été exécuté jusqu’à son terme, au 1er janvier 2015, sans que les relations commerciales existant entre les parties soient modifiées et notamment sans qu’il ne soit mis fin à la clause d’exclusivité dont bénéficiait la société Euraf.
La société Euraf soutient pour sa part que la société HD Medi a violé son obligation d’exclusivité avant même la fin des 7 mois de préavis relatifs à l’exclusivité.
Il résulte effectivement des termes du courrier adressé par la société HD Medi à la société EURAF le 5 décembre 2013 qu’elle mettait fin à l’exclusivité qu’elle lui avait conférée, le 1er juillet 2014.
La société Euraf fait valoir que HD Medi l’a concurrencée de façon déloyale bien avant la fin du premier semestre 2014, qu’elle est entrée en contact avec tous ses clients dès juin 2014, qu’elle a répondu à un appel d’offre lancé le groupement pharmaceutique Giphar et a été retenue par ce dernier, qu’elle lui a enfin proposé des modèles d’automates compacts alors qu’elle prétendait que ces machines étaient en cours de développement et que l’exclusivité devait être respectée jusqu’au 30 juin 2014.
La société HD Medi rétorque toutefois à juste titre qu’aucune des pièces versées par l’appelante ne permet de démontrer les violations de l’exclusivité qu’elle invoque.
S’agissant du groupement Giphar, s’il est établi que HD Medi a entamé des pourparlers avec celui-ci, dans le cadre de la procédure d’appel d’offre, pendant la période du préavis, il n’est nullement démontré qu’elle a contracté avec lui ni que la distribution de ses produits concernés par la dite procédure d’appel d’offres, a commencé pendant cette période.
Il en est également ainsi en ce qui concerne les automates dont la vente au groupe Giphar pendant la période concernée n’est pas davantage démontrée.
Aucune violation de la clause d’exclusivité pendant la période allant jusqu’au 1er juillet, et même postérieurement, jusqu’au 31 décembre 2014, n’est rapportée par l’appelante.
Il convient donc de dire qu’il n’est pas démontré que les relations commerciales qui se sont poursuivies pendant le préavis se sont déroulées dans des conditions différentes de celles ayant existé antérieurement à la lettre du 5 décembre 2013.
Il s’ensuit que les relations commerciales se sont poursuivies normalement jusqu’au 1er janvier 2015 et qu’elles ont pris fin à cette date, à l’initiative de la société HD Medi.
Sur le caractère brutal de la rupture
La Sarl Euraf soutient que lorsque la société HD Medi a mis un terme aux relations commerciales par lettre du 5 décembre 2013 à effet au 1er janvier 2015, elle ne lui a en réalité accordé qu’un préavis de six mois, l’exclusivité octroyée ayant été rompue avant même le 1er juillet 2014. Elle ajoute qu’elle aurait dû avoir droit à un préavis de vingt-huit mois, compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales et compte tenu du fait que les parties interviennent sur un marché ‘de niche’.
Elle ajoute encore qu’elle se trouvait en situation de dépendance économique vis à vis de la société HD Medi.
Il n’est toutefois pas contesté que si la société Medi BV a confié la distribution exclusive de ses robots à la société Euraf sur le territoire français, la société Euraf, qui n’avait pas une obligation d’approvisionnement auprès de Medi BV, n’a jamais eu cette dernière pour partenaire exclusif.
Il est établi que la société Euraf (pièce n°15 de HD Medi) avait par ailleurs une activité commerciale soutenue avec les sociétés Omnicell et MPL.
Il s’ensuit que c’est de manière inopérante que Euraf soutient qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance économique vis à vis de la société.
Compte tenu de la durée de 10 ans de la relation commerciale ayant existé entre les parties, de la part du chiffre d’affaires de la société Euraf avec la société HD Medi (75% en moyenne au cours des 3 dernières années) de la spécificité des produits concernés par la relation commerciale les liant, il convient de dire que le préavis effectif de 13 mois dont a bénéficié la société Euraf est suffisant.
Ainsi, la rupture des relations commerciales n’est pas brutale.
Le jugement sera en conséquence infirmé et l’appelante sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation d’exclusivité
La société Euraf soutient que la société HD Medi a également engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1134 du code civil en confiant en 2012 à la société Mach 4 la commercialisation de ses machines en France alors qu’elle en lui en avait réservé l’exclusivité. Elle demande par conséquent la somme de 450.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ce préjudice.
Il n’est pas contesté que de fin mars 2012, et plus particulièrement au cours du salon Pharmagora des 24, 25 et 26 mars 2012, à décembre 2012 la société HD Medi a permis à la société Mach 4 de commercialiser ses robots alors que pendant cette période Euraf bénéficiait de l’exclusivité de distribution des dits robots en France.
Un constat d’huissier est versé aux débats par la société Euraf, lequel fait état de la présence au dit salon, d’un stand de la société Mach 4 et de la présence sur le dit stand, d’une machine provenant de la société HD Medi, d’un document spécifique à la dite machine ainsi que d’un dépliant présentant les différents matériels distribués par Mach 4.
C’est justement, que la société HD Medi fait toutefois observer que les contrats versés par la société Euraf au soutien de ses prétentions, sont inopérants à démontrer que des machines HD Medi ont effectivement été vendues par Mach 4 dès lors que les dits contrats, signés entre Mach 4 et diverses officines de pharmacie, ne font nullement référence à la fourniture de produits HD Medi BV dont le nom n’apparaît nulle part, de sorte que l’on ignore si les machines concernées ont été effectivement fournies par cette dernière.
Il n’est enfin pas contesté que le chiffre d’affaires de la société Euraf n’a cessée de croître entre 2011 à 2013.
Faute pour la société Euraf de démontrer en quoi la violation de l’exclusivité par HD Medi au cours de l’année 2012 lui a causé un préjudice d’un montant de 450 000 euros, au titre, de la perte de marge sur les machines vendues par la sociétés Mach 4 en ses lieu et place, la vente des dites machines n’étant pas établie, de la perte du marché des consommables y afférents et de l’atteinte à son image et à sa réputation, il lui sera alloué, compte tenu du caractère non contesté de la violation par la société HD Medi pour la période concernée, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit la cour à réformer le jugement sur le montant des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La cour statuant à nouveau de ce chef dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites des dispositions critiquées,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que la société HD Medi engage sa responsabilité à l’égard de la société Euraf à raison de la violation de la clause d’exclusivité,
statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Euraf de ses demandes au titre de la rupture de la relation commerciale établie ayant existé entre elle et la société HD medi,
CONDAMNE la société HD Medi à payer à la société Euraf, la somme de 20 000 euros à raison de la violation de la clause d’exclusivité dont bénéficiait cette dernière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrrépétibles,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
Cécile PENG [S] BEDOUET