Violation de clause d’exclusivité : 29 février 2012 Cour d’appel de Lyon RG n° 09/07997
Violation de clause d’exclusivité : 29 février 2012 Cour d’appel de Lyon RG n° 09/07997
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29 février 2012
Cour d’appel de Lyon
RG n°
09/07997

R.G : 09/07997

Sentence arbitrale en date

du 12 novembre 2009

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 29 Février 2012

APPELANTE :

SAS FAMARO (ERMONT)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Christian MOREL

assistée de Maître Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS – R. S. Automation (R.S.A.I.)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE

assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l’instruction : 30 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 02 Février 2012, prorogée au 29 Février 2012, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Michel GAGET, président

– François MARTIN, conseiller

– Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu la sentence arbitrale du 12 novembre 2009 qui condamne la société RSAI à livrer les commandes 215648 du 10 juillet 2008 et 215660 du 16 juillet 2008 sous astreinte et qui déboute la société Famaro de ses autres demandes contre la société RSAI, aux motifs que les commandes postérieures au 18 juillet 2008 n’ont pas liées les parties, faute d’accord sur le prix et que la société RSAI n’était pas tenue de les exécuter ;

Vu l’appel formé le 21 décembre 2009 par la Sas Famaro Ermont à l’encontre de cette décision ;

Vu les dernières conclusions en date du 30 juin 2011 de la Sas Famaro qui soutient, au visa des articles 1134, 1142, 1145, 1147 et 1583 du code civil et de l’article 564 du code de procédure civile, la réformation de la décision arbitrale et qui réclame, en appel, la condamnation de la société RSAI à régler la somme de 4.828.159,20 euros en réparation de son préjudice subi, outre 25.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les frais du tribunal arbitral, aux motifs :

1° que les tarifs applicables aux relations commerciales entre la société Famaro et la société RSAI ont été fixés par le contrat du 04 juillet 1994 et par les tarifs 1998, 1999, et 2007 ;

2° que la société RSAI a commis une faute et violé délibérément le contrat du 04 juillet 1994, en refusant de livrer les produits commandés par la société Famaro, en ne respectant pas l’exclusivité prévue audit contrat et en fixant unilatéralement un prix excessif ;

3° que les demandes de la société RSAI relatives à la rupture de la convention de 1994 sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Vu les conclusions de la société RSAI en date du 26 juillet 2011 qui conclut, à son tour, en sollicitant la réformation partielle de la sentence du 12 novembre 2009 :

1° sur les tarifs et au motif que la société Famaro n’a pas respecté le contrat du 04 juillet 1994, la condamnation de celle-ci à verser la somme de 2.265.058,41 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal arbitral, somme à parfaire ;

2° à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait que la société Famaro n’a pas commis de pressions pour obtenir une baisse de tarifs, la condamnation de cette société à payer la somme de 1.312.687,40 euros HT, outre intérêts légaux, somme à parfaire, au titre de la perte de chiffre d’affaires causée par la non application des tarifs prescrits par le contrat de 1994 ;

3° sur l’obligation d’exclusivité par la société Famaro qui a violé le contrat de 1994 en ne respectant pas son obligation d’approvisionnement exclusif auprès de la société RSAI, une injonction de communiquer faite à la société Famaro les pièces visées dans la sommation du 23 mars 2009 et à défaut une expertise pour chiffrer le courant d’affaires de la société Famaro ;

4° le paiement d’une somme provisionnelle de 4.346.816,80 euros HT à valoir sur les manquements aux obligations contractuelles du contrat de 1994 ;

5° la déclaration que la rupture de la convention de 1994 est hâtive et brutale alors que son renouvellement est abusif de sorte que la société Famaro doit la somme de 1.216.800 euros HT pour rupture abusive, hâtive et brutale ;

6° la déclaration que la RSAI n’a commis aucune faute et que les prix fixés par elle ne sont pas abusifs de sorte que la société Famaro doit être déboutée de toutes demandes ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2011 ;

A l’audience du 10 novembre 2011 les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1 – En l’état des dernières conclusions des parties qui soumettent à la cour l’ensemble de leur litige dont l’objet est, de fait, indivisible : la question des tarifs conditionne la poursuite des relations contractuelles, et qui évoquent la rupture des relations contractuelles qui est intervenue après la sentence arbitrale prononcée le 12 novembre 2009, la cour observe que l’indivisibilité de l’objet du litige comme l’évolution de celui-ci, nécessitent l’examen par la cour de l’ensemble des prétentions formulées en appel et de l’ensemble des moyens, aucune irrecevabilité des prétentions ne pouvant être prononcée compte tenu notamment des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.

Le moyen tiré de l’article 564 du code civil doit donc être rejeté.

2 – Le litige qui oppose les parties concerne l’application d’un accord du 04 juillet 1994 et la fixation du prix des matériels fournis par la société RSAI à la société Famaro pour les années 2007 et 2008.

3 – Il est observé un désaccord sur l’étendue des obligations contractuelles tenant aux prix de fourniture des automatismes fabriqués par la société RSAI à la demande de la société Famaro qui en équipe les centrales d’enrobage à bitume qu’elle vend à ses clients, dans le cadre d’une convention d’exclusivité qui résulte du contrat de 1994.

4 – Ce contrat du 04 juillet 1994 fait suite à un accord de partenariat du 18 janvier 1988 liant les deux sociétés.

5 – Le litige tel qu’il résulte des conclusions d’appel porte :

1° sur la fixation du tarif,

2° sur l’exclusivité,

3° sur la rupture contractuelle et les conséquences indemnitaires.

6 – Et la cour observe, au travers des conclusions et des pièces, que le litige sur la fixation des prix a entraîné une rupture des relations contractuelles dont la société RSAI se plaint, en appel, en invoquant l’article L.442-6 du code de commerce pour reprocher à la société Famaro une rupture brutale et abusive.

7 – Toutefois, avant d’entrer dans le fond du litige, la cour doit examiner la procédure devant le tribunal arbitral.

I – Sur la procédure devant le tribunal arbitral

8 – La société RSAI reproche au tribunal arbitral d’avoir rejeté le mémoire déposé le 30 septembre 2009 par elle-même et celui déposé le 14 octobre 2009 par la société Famaro Ermont, alors que la clôture des débats avait eu lieu le 1er octobre 2009 comme prévue dans le calendrier de procédure et d’avoir déclaré que :’il convient cependant d’observer que différents arguments développés dans ces mémoires tardifs ont été repris et développés oralement lors de l’audience où ils ont pu être soumis à une discussion contradictoire et qu’ils pourront être pris en considération à ce titre’.

9 – Mais la cour qui observe que la sentence arbitrale a statué sur les demandes de préjudice de la société RSAI formulé à l’encontre de la société Famaro en retenant les éléments de fait et de droit qui avaient été, en temps utile et contradictoirement communiqués entre les parties, ne contient aucune violation du principe du contradictoire et a été rendu, après un débat contradictoire ayant permis aux parties de faire valoir, de manière loyale, leur argumentation dans un litige dont elles connaissent parfaitement tous les éléments de fait, eu égard à leur collaboration passée et aux échanges de courriers qui figurent dans le dossier donné à la cour.

II – Sur le tarif applicable

10 – La société Famaro, première appelante, soutient que la sentence doit être réformée en ce qu’elle a retenu que la société RSAI avait retrouvé sa liberté de fixer unilatéralement de nouveaux tarifs, y compris par référence au tarif de 1994, à partir de la date jusqu’à laquelle les tarifs de 2007 fixés par RSAI étaient garantis, soit jusqu’au 31 décembre 2007.

11 – Elle fait valoir que cette société a commis une faute en refusant de livrer les produits commandés et en fixant unilatéralement un prix excessif.

12 – En revanche, la société RSAI soutient qu’elle pouvait, dès le 1er janvier 2008, se référer aux tarifs contractuels de 1994, raisonnablement réajustés en fonction de l’évolution du prix de l’industrie, en rappelant qu’elle avait manifesté sa volonté de rediscuter les conditions tarifaires, dès avril 2008, alors que ‘la violence économique imposée par la société Famaro n’était plus supportable’ (citation).

13 – Mais les arbitres, dans des motifs pertinents que la cour adopte, ont retenu, à bon droit, et après une exacte et juste interprétation du fait, que les parties au litige n’étaient plus liées par un accord sur les tarifs tels que prévus au protocole d’accord de 1994 pour les ventes des automatismes couverts par l’exclusivité à compter du 31 décembre 2007.

14 – Et contrairement à ce que soutiennent réciproquement les parties, il n’est pas établi par les pièces qu’elles apportent au débat en appel que l’une ou l’autre ait commis un abus dans la cessation des relations contractuelles nées de l’accord du 04 juillet 1994.

15 – Il n’est pas établi que la société RSAI ait, de manière brutale et unilatérale, décidé de changer ses tarifs alors que ceux-ci, fixés dans le cadre de l’accord de 1994, avaient faits l’objet, les années précédant la difficulté née en 2008, de discussions, propositions et acceptations entre les parties à l’accord.

Et la prise de position de la société RSAI quant aux tarifs des nouveaux produits ne peut pas s’analyser en une exécution abusive ou anormale de ses engagements.

16 – Il ne ressort pas, malgré les argumentations, des pièces données que la société RSAI ait cherché, eu égard aux relations anciennes et constantes entre les deux sociétés dont l’une est plus petite que l’autre et moins forte économiquement en ce qu’elle est un fournisseur, à imposer brutalement un prix excessif en contrepartie des matériels qu’elle fournissait.

17 – D’autre part, il n’est pas établi que le fait de vouloir négocier un prix, moins élevé que ceux fixés précédemment, alors que chaque partie avait retrouvé sa liberté contractuelle, ait un caractère abusif au point d’être fautif – l’évolution des prix du marché pour le type de matériel en cause autorisait une discussion des tarifs, eu égard à l’évolution des techniques et de la technologie mise en oeuvre.

18 – La cour constate que les produits de la société RSAI sont des produits électroniques qui ont connu une rapidité certaine d’évolution technologique et une rapidité notable, avec une tendance à la baisse sensible des prix.

Et ce fait explique la nécessité d’une discussion des tarifs, année par année et les ajustements nécessaires que les parties n’ont pas su gérer, au cours de l’année 2008.

19 – Il s’ensuit que, concernant les tarifs applicables, aucune faute et aucun abus n’étant établis et prouvés, les demandes de dommages intérêts en réparation d’un préjudice né de la rupture des relations contractuelles et faites de part et d’autre, sont mal fondées en leurs principes et en leurs montants.

Concernant les commandes

20 – La décision des arbitres qui ont exactement apprécié le fait et le droit, doit être confirmée en ce qu’ils ont dit que les commandes postérieures au 18 juillet 2008 n’ont pas liées les parties et que la société RSAI n’est pas responsable du préjudice né de l’absence de livraison correspondant à ces commandes.

21 – En effet la société RSAI a dénoncé son tarif 2007 par une lettre recommandée du 18 juillet 2008 pour appliquer un nouveau tarif. Et cette dénonciation rompt bien les relations contractuelles entre les parties qui ne sont plus d’accord sur le tarif des fournitures dans la mesure où, dès avril 2008, la société Famaro avait fait connaître son intention de discuter un nouveau tarif pour l’avenir.

22 – En effet les commandes passées avant le 18 juillet 2008 ont été exécutées en exécution de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2008 à l’exception de celles ordonnées par la sentence.

23 – En effet, compte tenu des termes du litige, aucune responsabilité ne peut être retenue pour le retard dans la livraison ou par l’absence de livraison des commandes postérieures au 18 juillet 2007.

Sur l’exclusivité

24 – La société Famaro fait valoir en appel que la société RSAI n’a pas respecté l’exclusivité prévue par le contrat liant les parties, à savoir la convention de 1994, en vendant à d’autres sociétés des automatismes, comme le montreraient les faits relevés dans le procès-verbal de constat établi le 13 octobre 2008 et le 19 mars 2009.

25 – La société RSAI soutient, en revanche, qu’elle n’a pas violé la convention dans la mesure où la commercialisation d’automatismes destinés à équiper des centrales à béton n’entre pas dans le cadre de l’exclusivité.

26 – Mais la décision des premiers juges doit être confirmée sur ce point en ce qu’ils ont retenu qu’il n’y avait pas de violation d’exclusivité par la société RSAI dans la mesure où la convention limite cette exclusivité à la seule activité bitume et où l’argumentation de la société Famaro ne peut être suivie car l’interprétation stricte de la convention telle que la sentence querellée doit être acceptée.

27 – D’autre part, la société RSAI soutient que la société Famaro a violé la clause d’exclusivité qui doit être appliquée aux entrées et aux sorties, à la vente d’une machine équipée d’un automatisme Ermiis, et au développement d’un automatisme en interne

et à la poursuite de livraisons des centrales à bitume, sans automatismes RSAI.

28 – En réponse, la société Famaro fait valoir qu’elle a respecté son obligation d’exclusivité car :

1° les cartes entrées-sorties n’entrent pas dans le champ contractuel de l’exclusivité,

2° aucun développement d’automatisme en interne n’existe,

3° la vente d’une centrale sans automatisme à la société Colas a été faite à la demande de la cliente qui souhaitait intégrer ses propres automatismes, ce qui n’est pas une atteinte à l’exclusivité,

4° le service après vente qui était en général assuré par la société RSAI ne comporte pas d”exclusivité,

5° le développement du flux d’activité à l’international ne démontre aucune violation de l’exclusivité,

6° les commandes faites aux prix proposés par la société RSAI s’expliquent par le fait que la société Famaro entendait honorer les commandes qui lui avaient été faites et qui ne pouvaient être livrées qu’avec du matériel RSAI.

29 – Mais ainsi que les arbitres l’ont relevé, dans leur sentence querellée, et dans des motifs pertinents que la cour adopte, il n’existe aucune violation imputable à la société Famaro de son obligation d’exclusivité.

30 – En effet les pièces produites en appel n’apportent pas de preuve d’une violation de la convention d’exclusivité et d’un préjudice effectif et réel en rapport avec celle-ci par le fait de la société Famaro qui explique, dans son raisonnement tenu dans ses dernières conclusions, les raisons qui ont présidé à son comportement et à son attitude dans le déroulement des faits que la société RSAI reproche, à tort, de point de vue, à son adversaire qui n’était pas tenue d’une exclusivité quant aux entrées et sorties comme l’explique la sentence critiquée et qui n’a pas eu de comportement fautif dans l’exécution de l’accord ou lorsque celui-ci a été remis en cause quant aux prix sur lesquels il y avait désaccord à compter du 1er janvier 2008.

31 – En effet, pour le cas de la centrale vendue à Colas, sans automatisme RSAI, si la cour veut bien admettre, comme les arbitres, que cette situation peut être constitutive

d’une violation de la clause d’exclusivité, la cour relève que la société RSAI ne démontre pas le préjudice pouvant résulter de ce seul fait et l’existence d’autres faits de même nature ayant eu lieu avant la rupture de l’accord sur le prix qui est effective le 18 juillet 2008, et se trouvant à l’origine d’une perte ou d’un gain manqué.

32 – S’il est vrai que pour le cas Colas, la société Famaro ne démontre pas avoir proposé l’installation d’un automatisme RSAI, il n’est pas non plus établi que la société Famaro ait proposé d’autres automatismes à sa cliente.

Et la société RSAI qui se plaint et qui se dit victime d’une violation de l’exclusivité, n’apporte pas au débat la preuve de faits positifs permettant de laisser penser que la société Famaro ait eu l’habitude ou se soit livrée à des ventes de centrales à bitume sans l’automatisme RSAI, observation faite qu’il appartient à la société RSAI, au préalable, d’apporter la preuve des violations avant de rechercher les éléments de son préjudice ne rapport avec ces violations.

33 – La cour ne peut admettre le moyen énoncé en pages 23 à 26 et tiré des articles 146 et 1460 du code de procédure civile, car la demande en réparation d’un préjudice nécessite, au préalable, la preuve de la violation de l’exclusivité, ce qui n’existe, en l’occurrence, que pour un cas, dont la conséquence n’est pas explicitée.

34 – Et il ne peut être fait grief à la société Famaro de ne pas avoir donné des preuves permettant d’établir le préjudice de la société RSAI causé par le désaccord né sur les tarifs dénoncés le 18 juillet 2008.

35 – Et il ne peut pas être fait grief au juge de ne pas rechercher ces preuves dans la mesure où il ne lui appartient pas de favoriser l’une des parties, celle qui a la charge de la preuve des faits nécessaires au soutien de ses allégations et prétentions.

36 – En conséquence, la sentence discutée doit être confirmée en ce qu’elle juge que la violation de l’obligation d’exclusivité dans le cas d’une vente d’une centrale d’enrobage non équipée d’un automatisme, n’a pas généré de préjudice démontré et chiffré au cas précis et en ce qu’elle a déclaré mal fondées les autres demandes de violation de l’exclusivité alléguées contre la société Famaro.

37 – De plus, comme l’observe, à bon droit, la société Famaro, en appel, la société RSAI dont la bonne santé financière est avérée pour l’année 2007 et dont les comptes sont inconnus pour les années suivantes, ne démontre pas qu’elle ait subi, en réalité, un préjudice en rapport avec une violation de l’exclusivité contractuelle.

Aucune pièce n’en donne le détail.

38 – Et il est certain que la société Famaro, qui n’a commis aucune faute causant préjudice et aucun abus, n’a pas l’obligation de communiquer des pièces qui sont couvertes par le secret des affaires et protégés parce qu’il existe un empêchement légitime de ne pas les divulguer pour ne pas violer le secret des affaires.

Sur les conséquences de la rupture et sur les dommages intérêts réclamés

39 – La demande en réparation de son préjudice évalué, à titre provisionnel, à 4.346.816,80 euros HT formulée par la société RSAI dans ses dernières conclusions, notamment en page 31 qui en donne le détail, ne peut pas prospérer et n’est pas fondée puisqu’il n’existe pas de preuve d’une violation de l’exclusivité, de preuve d’un lien de causalité avec une faute et les dommages qui sont argués : la rupture des relations contractuelles n’est pas imputable à faute à la société Famaro ; il n’existe pas de rupture abusive ou brutale.

40 – L’origine de la cessation des relations tient dans le désaccord sur la fixation des tarifs pour lesquels les parties n’ont pas trouvé d’accord.

41 – De même, la demande en réparation présentée par la société Famaro dans ses conclusions du 30 juin 2011 en pages 38 à 51, pour avoir l’indemnisation d’un préjudice évalué à 4.828.159,20 euros, correspondant à des commandes annulées, des pertes de chiffre d’affaires, à une atteinte à son image commerciale et à des prix abusifs n’est pas non plus fondée, car il n’y a pas de faute contractuelle à l’origine de ces préjudices, faute imputable à la société RSAI qui avait, à compter du 1er janvier 2008, le droit de solliciter de nouveaux tarifs qui n’ont pas été acceptés par la société Famaro, de sorte que la rupture des relations contractuelles est intervenue sans abus.

42 – Sans entrer dans le détail des commandes sur lesquelles la société Famaro se fonde, la cour observe que la lecture des pièces données au débat et des argumentations échangées entre les parties démontre bien que l’origine des difficultés pour la société Famaro à honorer les commandes de ses clients provient de l’absence d’accord sur le prix des prestations de la société RSAI à compter du 1er janvier 2008.

Le litige sur les prix de l’année 2007 et ceux de l’année 2008 explique les difficultés. Et les faits prouvés dans le débat ne caractérisent pas une faute imputable à la société RSAI et à l’origine des préjudices invoqués.

43 – De plus, les premiers juges ont exactement considéré que la société RSAI avait exécuté l’ordonnance de référé concernant les commandes auxquelles elle était tenue sauf deux pour lesquelles ils ont prononcé condamnation.

44 – Et les conséquences de cette exécution tardive et des livraisons avec retard ne sont pas imputables à la société RSAI qui entendait négocier de nouveaux prix pour l’année 2008.

45 – En conclusion, les demandes de dommages intérêts formulées de part et d’autre, et quel que soit leur fondement juridique sont mal fondées en fait et en droit.

46 – Il s’ensuit que la sentence arbitrale doit être confirmée en toutes ses dispositions et que les demandes de dommages intérêts des parties doivent être déclarées toutes mal fondées.

47 – L’équité commande de ne pas appliquer en l’espèce l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

48 – Les honoraires du tribunal arbitral doivent être fixés et répartis comme le dit la sentence confirmée.

49 – Chaque partie en appel conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

– confirme en toutes ses dispositions la sentence arbitrale du 12 novembre 2009 ;

– déboute les parties de leurs moyens, prétentions et demandes formulés en appel, reconnus comme recevables mais mal fondés en fait et en droit ;

– dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que chaque partie en appel conserve la charge de ses dépens d’appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

 


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