28 octobre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-41.969
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Grimm, société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar rendu le 15 janvier 1996 dans une instance l’opposant à la société Grimm ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le VRP avait démarché une clientèle pour le compte d’une autre société en violation de la clause d’exclusivité de son contrat de travail, a pu décider que le comportement du salarié constituait une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grimm ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.