Violation de clause d’exclusivité : 27 octobre 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 97-19.983

Violation de clause d’exclusivité : 27 octobre 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 97-19.983

27 octobre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-19.983

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Daewoo automobile France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Daewoo France, dont le siège est 33-49, avenue du Bois de la Pie ZAC Paris Nord II, 93290 Tremblay-en-France,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la Compagnie générale d’électromécanismes (COGEM), société anonyme, dont le siège est …,

2 / de M. Georges X…, domicilié …, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société anonyme, Compagnie générale d’électromécanismes (COGEM),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Daewoo automobile France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1997), que la société Daewoo France, qui avait concédé, par un premier contrat, à la société Compagnie générale d’électromécanismes (société COGEM) la distribution exclusive en France d’appareils autoradios et accessoires importés de Corée du Sud ou fabriqués par elle et qui, par un second contrat, l’avait autorisée à développer une activité d’assemblage d’autoradios en pièces détachées, a dénoncé ces conventions en invoquant le défaut de paiement des échéances par la société COGEM et le non-respect par elle des quotas d’approvisionnement ; que sur assignations respectives de la société COGEM et de la société Daewoo France, le tribunal de commerce, s’estimant insuffisamment informé sur les responsabilités des contractants dans la rupture de leurs relations, a ordonné, avant-dire droit, une expertise ;que, postérieurement, la société COGEM a été mise en redressement judiciaire ; qu’un plan de cession de l’entreprise a été arrêté le 22 mai 1990, M. Chavaux étant nommé commissaire à l’exécution du plan pour un an ; qu’ayant été dissoute le 1er décembre 1990, la société COGEM a été radiée du registre du commerce le 8 mars 1994 ; que, par jugement du 18 septembre 1995, le Tribunal a accueilli partiellement, après dépôt du rapport d’expertise, la demande de la société COGEM, représentée par M. Baudy, liquidateur amiable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Daewoo France fait grief à l’arrêt d’une contradiction irréductible existant entre les mentions, contestables, selon lesquelles Mme Vigneron, président, aurait tenu seule l’audience en l’absence d’opposition des parties et rendu compte à la cour d’appel, dans son délibéré, et les mentions, également contestables, du registre d’audience, qui font foi jusqu’à inscription de faux, selon lesquelles la cour d’appel était composée de trois magistrats, Mme Vigneron, Mme Z… et Mme A…, lors de l’audience des débats et prétend qu’en cet état, la Cour de Cassation n’est pas en mesure de savoir s’il a effectivement été fait application des dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile et, partant, si dans l’affirmative, les exigences de ce texte ont été respectées ;

Mais attendu que selon l’article 457 du nouveau Code de procédure civile, le jugement a la force probante d’un acte authentique ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que Mme Vigneron, président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et qu’elle en a rendu compte dans son délibéré ; d’où il résulte que les exigences de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Daewoo France fait encore grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité du jugement rendu au profit de la société COGEM, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’est nul le jugement rendu à la demande d’une personne morale non régulièrement représentée, sans que cette situation puisse être régularisée en cause d’appel ; qu’en l’espèce, le Tribunal ayant, après dépôt du rapport d’expertise, été saisi par voie de conclusions déposées au nom de “la société COGEM représentée par M. Chavaux”, dont l’arrêt constate qu’il n’avait plus qualité pour représenter cette société dissoute, le jugement rendu au profit de cette société était entaché de nullité sans que cette situation puisse être régularisée par l’intervention pour la première fois en cause d’appel du prétendu liquidateur amiable de cette société, M. Baudy ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 31, 32, 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, et subsidiairement, qu’en estimant que M. Baudy, qualifié de “liquidateur amiable” était apte à représenter la société prétendument en liquidation, sans s’expliquer aucunement sur le point de savoir si la cession des activités de la société COGEM à une société tierce avait été totale ou partielle ou si, comme paraît l’admettre la cour d’appel, une partie de l’actif consistant en la créance litigieuse avait été distraite, et sans contrôler, en conséquence, si les organes judiciaires avaient été valablement dessaisis et avaient pu laisser place au liquidateur amiable susvisé , la cour d’appel, qui admet que l’action ait pu se poursuivre par le truchement de ce dernier, prive sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu’aux termes de l’article 90 du décret du 27 décembre 1985, après cession de l’entreprise, les instances, qui ne sont pas terminées lorsque la mission du commissaire à l’exécution a pris fin, sont poursuivies

par un mandataire ad hoc désigné par le Tribunal devant lequel s’est déroulée la procédure de redressement ; qu’en admettant que M. Baudy, liquidateur amiable, avait régulièrement repris l’instance à la suite de la cessation des fonctions de M. Chavaux, sans contrôler la régularité de la mise en liquidation “amiable” de la société COGEM et de la désignation de M. Baudy pour la représenter, la cour d’appel a pirvé sa décision de base légale au regard de l’article 90 du décret du 27 décembre 1985 et des textes susvisés ;

 


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