Violation de clause d’exclusivité : 26 mars 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 12/15655
Violation de clause d’exclusivité : 26 mars 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 12/15655
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26 mars 2013
Cour d’appel de Paris
RG n°
12/15655

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 26 MARS 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15655

(CONTREDIT)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2011001392

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

SOCIÉTÉ ACCENTIV’ KADEOS S.A.S

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Noémie de GALEMBERT, de la AARPI LATHAM & WATKINS (Me Frédéric PRADELLES), avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T09

DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :

S.A. PPR venant aux droits de la S.A FNAC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Iwona JOWIK, de la SELARL COPERNIC AVOCATS, toque : K0187 et Me Andréa PINNA, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : T12

S.A. CONFORAMA HOLDING

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Iwona JOWIK, de la SELARL COPERNIC AVOCATS, toque : K0187 et Me Andréa PINNA, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : T12

SOCIÉTÉ CONFORAMA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Iwona JOWIK, de la SELARL COPERNIC AVOCATS, toque : K0187 et Me Andréa PINNA, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : T12

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 février 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

La société KADEOS a été créée par le groupe PPR en 1999 pour regrouper les activités en matière de chèques-cadeaux de ses enseignes CONFORAMA, FNAC, PRINTEMPS et LA REDOUTE.

Aux termes d’un contrat de cession en date du 30 mars 2007, les sociétés PPR, CONFORAMA HOLDING et REDCATS, actionnaires de KADEOS, ont cédé l’intégralité de son capital à la société ACCOR, déjà active dans le secteur des titres cadeaux par sa filiale ACCENTIV’HOUSE. Cette convention comportait une clause de non-concurrence. Le même jour que le contrat de cession, des contrats de partenariat ont été conclus entre, d’une part, KADEOS et ACCENTIV’HOUSE, d’autre part, les enseignes du groupe PPR, notamment FNAC et CONFORAMA par lesquelles ces dernières s’engageaient à distribuer exclusivement les cartes et chèques cadeaux de KADEOS et d’ACCENTIV’HOUSE.

Le 30 novembre 2009, KADEOS a fusionné avec ACCENTIV’HOUSE et pris le nom d’ACCENTIV’KADEOS.

En 2010, FNAC et CONFORAMA ont mis sur le marché leurs propres cartes cadeaux mono-enseigne. ACCENTIV’KADEOS ayant obtenu en référé la condamnation sous astreinte de FNAC à cesser ces atteintes à la clause d’exclusivité, FNAC a assigné ACCENTIV’KADEOS au fond devant le tribunal de commerce de Paris, d’une part, pour faire juger que la défenderesse s’était engagée devant l’Autorité de la concurrence à ne pas remettre en cause l’émission de ses cartes cadeaux mono-enseigne, d’autre part, pour obtenir la levée de l’exclusivité et l’allocation de dommages-intérêts. CONFORAMA FRANCE et CONFORAMA HOLDING (CONFORAMA) sont intervenues volontairement à l’instance aux mêmes fins.

Ces actions visant les clauses de non-concurrence et d’exclusivité prévues tant par le contrat de cession, qui stipule une clause compromissoire, que par les contrats de partenariat, lesquels comportent une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris, ACCENTIV’KADEOS a soulevé, in limine litis, l’incompétence de la juridiction consulaire au profit de l’arbitrage à l’égard des demandes relatives au contrat de cession.

Le tribunal de commerce, en considération de la connexité des questions en débat s’est déclaré incompétent à l’égard de l’ensemble du litige par un jugement du 22 juin 2012, contre lequel ACCENTIV’KADEOS a formé contredit le 9 juillet 2012.

Par des écritures du 15 janvier 2013, reprises à l’audience, ACCENTIV’KADEOS demande à la cour de juger que la clause d’arbitrage figurant à l’article 8.10 du contrat de cession est manifestement inapplicable au litige qui l’oppose à CONFORAMA et à PPR, venant aux droits de FNAC, de dire que le tribunal de commerce de Paris, désigné par la clause d’élection de for du contrat de partenariat, est seul compétent pour ‘trancher le présent litige’, enfin, d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné FNAC et CONFORAMA au paiement de la somme de 90.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par des écritures du 11 février 2013, reprises à l’audience, PPR et CONFORAMA demandent à la cour de dire que la clause compromissoire stipulée par le contrat de cession n’est pas manifestement inapplicable au litige, de rejeter le contredit et de condamner ACCENTIV’KADEOS à payer à chacune la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Considérant qu’aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile : ‘Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable’;

Considérant que par un contrat de cession d’actions du 30 mars 2007, les sociétés PPR, CONFORAMA HOLDING, FNAC et REDCATS ont cédé à la société ACCOR l’intégralité du capital de la société par actions simplifiée KADEOS, gestionnaire de l’activité de chèques cadeaux et de cartes cadeaux commune aux enseignes du groupe PPR; que l’article 6.1 de ce contrat stipule : ‘Les Enseignes s’engagent, tant en leur nom que pour le compte des sociétés qu’elles contrôlent respectivement à ce que pendant une durée de cinq ans à compter des présentes, en France, les Enseignes n’acceptent, en règlement des marchandises vendues, aucun règlement par bons cadeaux autres que ceux proposés par la Société (KADEOS) ou par Accentiv’House ou par leurs éventuels successeurs’; que l’article 8.10 énonce : ‘Tous litiges ou contestations auxquels le présent contrat et ses annexes pourront donner lieu relatifs notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution seront définitivement tranchés suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de commerce internationale par trois arbitres désignés conformément à ce Règlement’;

Considérant que le même jour ont été signés deux contrats de partenariat entre la société KADEOS, la société ACCENTIV’HOUSE ainsi que, pour l’un de ces contrats, FNAC SA, et pour l’autre, CONFORAMA FRANCE, CONFORAMA HOLDING, SODICE EXPANSION et SNFA; que ces conventions, conçues en termes identiques, comportent une clause d’exclusivité par laquelle les Enseignes du groupe PPR s’engagent à ne pas émettre ‘des titres offrant des services identiques ou similaires aux Solutions cadeaux KADEOS ou ACCENTIV’; que l’article 18.2 stipule que ‘Toutes contestations non résolues de bonne foi dans un délai raisonnable relèveront de la juridiction du tribunal de commerce de Paris’;

Considérant que par un arrêt du 1er décembre 2010, cette cour, statuant en référé sur l’appel interjeté par ACCENTIV’KADEOS, a condamné FNAC sous astreinte à cesser la distribution de cartes mono-enseigne commercialisées en violation de la clause d’exclusivité; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 15 novembre 2011; qu’une interdiction de distribution des cartes mono-enseigne de CONFORAMA a été prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux le 17 décembre 2010;

Considérant que par acte du 23 décembre 2010, FNAC, aux droits de laquelle se trouve PPR, a assigné ACCENTIV’KADEOS au fond devant le tribunal de commerce de Paris, et que CONFORAMA s’est jointe à cette action, pour voir juger, principalement, que l’émission de cartes mono-enseigne résulte des engagements pris à l’égard de l’Autorité de la concurrence, saisie d’une procédure dirigée contre KADEOS pour abus de position dominante et pratiques anticoncurrentielles, et pour voir ordonner, subsidiairement, la levée d’exclusivité accordée à ACCENTIV’KADEOS tant par les contrats de partenariat que par le contrat de cession d’actions;

Que par le jugement du 22 juin 2012 dont il a été formé contredit, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au regard de la clause compromissoire stipulée par le contrat de cession et en considération de la connexité de cette convention avec les contrats de partenariat;

Considérant, en premier lieu, qu’ACCENTIV’KADEOS, a conclu in limine litis devant le tribunal de commerce à l’incompétence de cette juridiction pour se prononcer sur la question du respect du contrat de cession et de la levée de l’engagement de non-concurrence stipulé par ce contrat; que les premiers juges s’étant déclarés incompétents à l’égard de l’ensemble du litige, ACCENTIV’KADEOS, contrairement à ce que soutiennent PPR et CONFORAMA, ne s’est nullement contredite en formant un recours contre cette décision;

Considérant, en second lieu, que la clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris, expressément stipulée par les contrats de partenariat, rend manifestement inapplicable aux différends découlant de ces contrats la clause compromissoire incluse dans le contrat de cession d’actions conclu entre PPR et ses Enseignes, d’une part, et la société ACCOR, d’autre part; qu’il convient donc d’accueillir le contredit et de dire que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les demandes relatives aux contrats de partenariat;

Considérant qu’ACCENTIV’KADEOS n’étant pas la partie succombante conserve le bénéfice de la condamnation prononcée en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Considérant que PPR et CONFORAMA qui succombent ne sauraient bénéficier de ces dispositions;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit le contredit de compétence de la société ACCENTIV’KADEOS.

Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des demandes relatives aux contrats de partenariat à l’exclusion des demandes relatives au contrat de cession d’actions.

Renvoie l’affaire devant cette juridiction pour statuer sur ces demandes.

Renvoie les parties à se mieux pourvoir sur le surplus du litige.

Condamne in solidum les sociétés PPR, CONFORAMA FRANCE et CONFORAMA HOLDING aux dépens de première instance et de contredit.

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sur l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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