Votre panier est actuellement vide !
26 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-27.133
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 993 F-D
Pourvoi n° H 14-27.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [K], exploitant sous l’enseigne CMLA, domicilié [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l’opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [K], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2014), que M. [S], employé comme dessinateur au sein du Cabinet d’architecture de M. [K] suivant des contrats de travail à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée, a été licencié le 22 juin 2010 pour cause réelle et sérieuse ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :