Violation de clause d’exclusivité : 25 octobre 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 91-41.225

Violation de clause d’exclusivité : 25 octobre 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 91-41.225

25 octobre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n°
91-41.225

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Haut Fourneau et Fonderies de Cousances, ayant son siège social à Cousances-les-Forges, Ancerville (Meuse), en cassation d’un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X…, demeurant … (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1990), que M. X… a été engagé le 29 septembre 1981 par la société Haut Fourneau et Fonderies de Cousances en qualité de représentant statutaire ; que son secteur comprenait, à partir du 2 janvier 1985, quinze départements et que son activité consistait à placer, de façon exclusive, des articles de poterie culinaire ainsi que des plaques de cheminée et assimilés diffusés sous la marque Cousances ;

que les sociétés Le Creuset et Haut Fourneau de Cousances, dans laquelle la première est devenue majoritaire, ont mis en place une nouvelle organisation des ventes comportant la réunion de leurs moyens en ce domaine ;

que, par lettre du 12 juin 1986, M. X… a fait part de son désaccord à son employeur et, après un entretien avec celui-ci, a, par une nouvelle lettre du 26 juin, pris acte de ce que son employeur avait décidé de procéder à son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Haut Fourneau et Fonderies de Cousances fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que M. X… exploitait un secteur pour le compte de la société Fonderies de Cousances et que, sur un secteur quasiment identique, un autre représentant exploitait la gamme de produits de la société Le Creuset ;

qu’à la suite de la restructuration, les deux représentants travaillaient de concert sur le même secteur avec un gamme élargie de produits des deux sociétés, qu’il n’y a pas eu création d’un poste de représentant sur le secteur exclusif de M. X… puisque le représentant concurrent était déjà sur place depuis quelques années et qu’il a été décidé de croiser les deux activités ; qu’en pareille circonstance, la cour d’appel ne pouvait considérer qu’il y avait eu une violation de la clause d’exclusivité au sens de l’application habituelle de la jurisprudence ; et alors, en second lieu, que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu’il était incontestable que la société Fonderies de Cousances, au vu des difficultés économiques graves, avait dû se rapprocher de la

société Le Creuset et affirmer que la modification du réseau commercial n’était pas commandée par l’intérêt de la société ;

Mais attendu que la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, qu’en confiant à chacun des représentants des deux marques l’exploitation de l’ensemble des produits des deux sociétés, l’employeur avait modifié un élément essentiel du contrat de travail de M. X… et retenu, sans se contredire, que le changement du mode de commercialisation n’était pas justifié par l’intérêt de l’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Haut Fourneau de Cousances fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu’il appartenait au représentant d’apporter les éléments propres à permettre de chiffrer la demande et que M. X… n’a pas apporté le moindre commencement de preuve d’un quelconque préjudice, se bornant à produire des bulletins de paye ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x