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25 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-11.219
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° N 19-11.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Idverde, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° N 19-11.219 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Sayan, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Idverde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sayan, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2018) et les productions, la société Idverde, ayant pour activité l’entretien et la création d’espaces verts, a confié le 1er juillet 2014 à la société Sayan, qui exploite l’activité de conseil aux entreprises en matière de télécommunication, d’informatique et de réduction des coûts de fonctionnement, un mandat aux fins de renégocier ses contrats de téléphonie fixe et mobile, avec exclusivité jusqu’au 30 septembre 2014.
2. Le contrat précisait qu’il s’agissait d’une obligation de résultat, dont la bonne exécution restait soumise à la collaboration pleine et entière du client, et que la rémunération de la société Sayan, due seulement en cas de succès de ses démarches, serait calculée sur les économies proposées.
3. La société Idverde ayant refusé de payer ses honoraires, la société Sayan l’a assignée en paiement de la somme de 27 600 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et, subsidiairement, au paiement de la même somme à titre de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La société Idverde fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Sayan la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu’au cas présent, la société Idverde contestait avoir méconnu son obligation d’exclusivité dès lors que les négociations avec la société Orange et Completel portaient sur des installations téléphoniques spécifiques, les VoIP, c’est-à-dire les échanges téléphoniques via Internet et étaient circonscrites à quatre sites précis ; qu’en reprochant à la société Idverde d’avoir directement négocié avec Orange et Completel, en violation de la clause d’exclusivité, sans préciser quel était l’objet de ces négociations, et alors qu’elle relevait par ailleurs que la téléphonie par internet (VoIP) n’entrait pas dans le champ contractuel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »