Violation de clause d’exclusivité : 23 octobre 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 98-23.191
Violation de clause d’exclusivité : 23 octobre 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 98-23.191

23 octobre 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-23.191

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Luc Y…, demeurant Saint-Sernin de Duras, 47120 Duras,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d’appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit :

1 / du Groupe Bernard Koune, société anonyme, dont le siège est …,

2 / de M. Antoine X…, domicilié …, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GBK Groupe Bernard Koune,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, suivant contrat du 30 octobre 1992, M. Y… a concédé à la société Groupe Bernard Koune (GBK) la distribution exclusive sur la région parisienne des remorques de transport de chevaux (vans) Y… ; que se reprochant mutuellement des incidents de paiement et une violation de la clause d’exclusivité, les parties ont judiciairement demandé la résiliation de la convention aux torts du cocontractant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la société GBK la somme de 135 000 francs à titre de manque à gagner alors, selon le moyen, qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société GBK n’avait pas contribué à la réalisation de son propre préjudice en provoquant des incidents de paiement et en plaçant M. Y… dans une situation financière difficile, circonstance de nature à justifier la conclusion de certaines au moins de ventes auxquelles ce dernier avait procédé dans le but d’assurer la survie de son entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir analysé les incidents de paiement reprochés à la société GBK et avoir estimé qu’ils ne constituaient pas la violation d’une obligation essentielle d’autant que certains d’entre eux étaient justifiés par les retards de livraison et les défectuosités présentés par les vans livrés, l’arrêt retient que les fautes commises par M. Y… sont indépendantes de celles commises par la société GBK ; qu’en cet état, et dès lors que dans les conclusions invoquées, M. Y… se bornait à justifier la violation de son obligation d’exclusivité par le fait qu’il avait suspendu ses livraisons à la société GBK, sans autre explication, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x