Violation de clause d’exclusivité : 23 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-29.198

Violation de clause d’exclusivité : 23 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-29.198

23 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-29.198

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X…, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10564 F

Pourvoi n° X 15-29.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. Jean François Z…, domicilié […],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C…, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me D…, avocat de M. Y…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z… ;

Sur le rapport de Mme C…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me D…, avocat aux Conseils, pour M. Y…

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de Monsieur Y… produisait les effets d’une démission et débouté Laurent Y… de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur l’exécution du contrat de travail : Le contrat à durée indéterminée signé par les parties le 4 septembre 2000 prévoit, s’agissant de la rémunération les modalités suivantes : “- durant les trois premiers mois, un salaire mensuel net de 13 000FF (1 981,83 euros) qui passera ensuite à 10 000 FF net mensuel (1 524,50 euros) ; – plus une commission de 3,5 % sur toutes les commandes directes (..) étant précisé que l’assiette des commissions est le montant hors taxes des factures émises et effectivement encaissées par l’entreprise et que Monsieur Y… ne pourra prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par l’entreprise ou restées impayées (..) – plus un treizième mois calculé sur ici moyenne annuelle des salaires. Une révision du présent contrat sera faite dans les huit mois, soit en juin 2001.” ; Il n’est pas contesté qu’à compter du mois de septembre 2007, le taux de commissionnement a été porté à 4 % et ce jusqu’au mois de décembre 2008, pour être réduit à 3,5 puis 2,5 % à compter du mois de janvier 2009 ; La rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié ; Monsieur Z… ne justifie pas de l’accord du salarié pour la modification à la baisse de son commissionnement ; sont seules versées aux débats pour soutenir que le salarié aurait accepté cette modification, la copie d’un document intitulé “mesures transitoires” et deux attestations ; le premier document qui constitue la pièce 2 de Monsieur Z…, se présente comme une note de service dont les destinataires sont inconnus ; il ne précise ni sa date d’émission ni sa date d’entrée en vigueur, la seule mention “janvier 2009” en bas de document ne permettant pas de déterminer ces dates, il ne fait pas état du motif des mesures provisoires qu’il énonce et pas davantage de leur durée et il n’indique aucunement de manière claire que le ou les commerciaux vont voir leur taux de commission réduit de 4 % ou 3,5 % à 2 % puisque la seule mention pouvant être mise en rapport avec un taux de commission est ainsi libellée “votre participation 2 %” ; ni la diffusion de ce document, ni l’accord du salarié sur une réduction de sa rémunération variable, ne peuvent être déduits de l’examen de cette pièce ; Madame B…, salariée de Monsieur Z…, atteste avoir été présente lorsque ce dernier a soumis à Monsieur Y… “le nouveau taux de commission revu à la baisse en raison de la conjoncture économique” et elle indique que “par la suite il a lui-même calculé ces (sic) commissions sur ces nouvelles bases” ; Madame A… indique qu’elle a “assisté à la discussion concernant la baisse de 200. 000 euros du chiffre d’affaires de Monsieur Y…” et qu’à la suite de longs palabres, Monsieur Y… a expressément accepté ici baisse du taux de ses commissions à 2 %” ; il doit cependant être constaté que Madame B… se trouve sous l’autorité de l’employeur au moment où elle rédige son attestation, que l’usage de l’adjectif démonstratif “ces” et du pronom ‘il” ne permet pas de déterminer si la salariée atteste que Monsieur Y… aurait calculé lui-même ses commissions en retenant un taux de 2 % ou si Monsieur Z… aurait calculé les commissions de son salarié en usant de ce nouveau taux , il apparaît cependant que l’employeur ne verse aucune pièce permettant de constater qui! était d’usage que le salarié opère lui-même le calcul de ses commissions et qu’ainsi il aurait accepté une baisse de sa rémunération ; Madame A… ne précise pas à quel titre elle était présente et il est surprenant que de longs palabres sur le commissionnement aient pu être menés devant des tiers, dans le magasin ; son attestation ne peut démontrer l’acceptation de la baisse de sa rémunération par Monsieur Y… ; Celui-ci a au contraire dénoncé ce nouveau commissionnement 5 mois après sa mise en oeuvre en prenant acte de la rupture le 12 juin 2009 ; il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de rappel de commissions à hauteur de 1620,85 euros pour les mois de janvier à mai 2009, le décompte du salarié étant pas contesté sur ce point ; Monsieur Y… sollicite également le paiement de la somme de 5 000,08 euros qu’il indique dans le dispositif de ses écritures correspondre à un rappel de commissions pour la période d’avril 2008 à juin 2009 mais justifie, dans le corps des conclusions, par les commissions sur les affaires réglées et les affaires négociées avant son départ de la société et dont le règlement définitif du solde est survenu que suite à son départ ; Monsieur Y… dont la qualité de VRP lui a été contractuellement reconnue et est opposable à l’employeur qui ne peut pour sa part opposer au salarié le rapport URSSAF, bénéficie des dispositions de l’article L 7313-11 du code du travail qui prévoit que le VRP a droit aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ mais qui sont la suite directe de son travail avant son départ ; Monsieur Z… ne formule aucune observation sur le décompte produit à ce titre par le salarié en pièce 8 dont il convient dès lors de considérer que les affaires et les montants qu’il énonce sont conformes à la réalité il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 5 000,08 euros ; Les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Monsieur Z… n’ayant reçu aucune mise en demeure avant saisine du conseil de prud’hommes, n’étant pas débiteur de la carence du salarié qui a conduit à la radiation de l’affaire puis au constat de péremption d’instance, pas plus que de la décision rendue par les premiers juges ; les intérêts échus à compter du présente arrêt, seront capitalisés s’il y a lieu par année entière ; S’agissant de la demande de remboursement des frais professionnels, il convient de retenir que la saisine du conseil de prud’hommes en date du 16 juillet 2009, a interrompu la prescription à l’égard de l’ensemble des demandes découlant du même contrat de travail quand bien même il s’agirait de demandes supplémentaires qui n’auraient été formulées qu’en cours d’instance ; la prescription ne peut donc être opposée à Monsieur Y… qui est recevable à former sa demande de remboursement des frais professionnels exposés à compter du 16 juillet 2004 ; Au fond, le bénéfice de l’abattement forfaitaire spécifique des VRP ne prive pas le salarié de la possibilité de demander le remboursement des frais professionnels effectivement exposés dans la mesure où le contrat de travail ne prévoit pas de prise en charge de ces frais par le salarié moyennant versement par l’employeur d’une somme fixée à l’avance; Monsieur Y… qui ne conteste pas qu’un véhicule de l’entreprise a été mis à sa disposition et ne justifie d’aucune dépense pour ledit véhicule, pas plus qu’il ne justifie du moindre engagement financier personnel destiné à ses besoins professionnels, n’établit pas la preuve de la créance qu’il invoque et sera débouté de sa demande à ce titre ; L’article 5 du contrat de travail est ainsi libellé : “Pendant toute la durée d’exécution du présent contrat, Monsieur Z… Jean-François assure à Monsieur Y… Laurent l’exclusivité de la prospection de ici clientèle désignée à l’article “secteur d’activité ” et dans le secteur défini au même article. Toutefois Monsieur Z… pourra mettre fin à cette exclusivité pour tout client que Monsieur Y… se serait abstenu de visiter.” ; l’article 4 secteur d’activité, auquel renvoie l’article 5, ne définit aucune catégorie de clientèle précisant uniquement que le salarié se voit confier la représentation commerciale de l’entreprise “dans le secteur géographique couvrant la région Rhône-Alpes”; Madame B… a été embauchée le 1er mars 2006 en qualité de vendeuse, au sein du […] ; sa rémunération comporte une partie fixe et un pourcentage sur les ventes réalisées ; S’il n’est pas contestable que le magasin de Saint Pierre en Faucigny se trouve implanté sur le secteur de prospection de Monsieur Y…, il n’apparaît cependant aucunement que Madame B… ait été amenée à faire de la prospection de clientèle, il n’est pas davantage allégué que certains des produits commercialisés antérieurement par Monsieur Y… lui auraient été retirés pour n’être plus diffusés qu’au siège, il n’est enfin ni allégué ni établi qu’il ait subi un quelconque préjudice résultant d’une baisse de ses ventes ; il sera débouté de sa demande au titre de la violation de la clause d’exclusivité; – Sur la rupture : La prise acte, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, à l’initiative du salarié, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l’employeur, soit à l’inverse ceux d’une démission ; les manquements de l’employeur doivent être en outre d’une importance telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; En l’espèce, il convient de constater que les griefs tirés de la violation de la clause d’exclusivité et du non remboursement de frais professionnels ne sont pas constitués et il doit au surplus être relevé que ces manquements prétendus ont été acceptés par le salarié depuis 2006 au moins, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’ils justifieraient la cessation immédiate du contrat de travail ; Le seul manquement susceptible d’être invoqué est la réduction du taux de commissionnement à compter de janvier 2009, sans acceptation expresse du salarié ; Monsieur Y… a pu dès le virement de son salaire et à tout le moins dès réception de son bulletin de paye, constater que les commissions perçues n’étaient pas celles qu’il escomptait et qu’elles étaient calculées non pas à raison de 4 % mais de 3,5 et 2,5 % si les bulletins de salaire des mois suivants ne comportent ni la mention de l’assiette. ni la mention des commissions, Monsieur Y… qui connaissait le chiffre d’affaire réalisé au cours du mois ainsi que le démontre la présente procédure, ne pouvait que constater que ses commissions étaient calculées sur la base d’un taux de 3 % et 2,5 % et en tout état de cause inférieur à 4 % il ne justifie cependant d’aucune demande de régularisation adressée à son employeur en vain ; il doit en outre être constaté que l’arriéré s’élève pour 5 mois à 1 620,85 euros bruts soit 324 euros bruts en moyenne chaque mois soit environ 13 % du salaire brut moyen de 2 389 euros pour la même période, ce qui permettait à Monsieur Y… d’agir le cas échéant en référé pour obtenir paiement du solde qu’il estimait dû sans que la poursuite du contrat de travail soit impossible ; Il convient dès lors de dire que les griefs allégués ne sont pas d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat, aucune tentative de régularisation n’ayant même été menée, et la prise d’acte doit en conséquence produire les effets d’une démission »

ALORS QUE 1°) la modification unilatérale et substantielle du salaire constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, sauf pour l’employeur à démontrer que l’atteinte portée était minime ; qu’en l’espèce il a été constaté par la Cour d’appel que la diminution de salaire de Monsieur Y… était d’environ 13 % ; qu’en disant que ce manquement n’était pas suffisamment grave pour justifier une prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du Code du travail ;

ALORS QUE 2°) la modification unilatérale et substantielle du salaire constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, quand bien même le salarié n’a pas immédiatement pris acte de la rupture lors du manquement de l’employeur ; qu’en disant que la prise d’acte s’analysait en une démission aux motifs que Monsieur Y… aurait pu « agir le cas échéant en référé pour obtenir paiement du solde qu’il estimait dû sans que la poursuite du contrat de travail soit impossible », la Cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS QUE 3°) la modification unilatérale et substantielle du salaire constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail ; que le salarié n’est pas tenu de demander à l’employeur de régulariser sa situation avant de prendre acte de la rupture ; qu’en disant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS QUE 4°) la cassation à intervenir sur le second moyen de cassation emportera cassation de ce chef également sur le fondement de l’article 624 du Code de procédure civile.

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Y… de ses demandes au titre des frais professionnels et de la clause d’exclusivité ;

AUX MOTIFS QUE : « (…) ; Au fond, le bénéfice de l’abattement forfaitaire spécifique des VRP ne prive pas le salarié de la possibilité de demander le remboursement des frais professionnels effectivement exposés dans la mesure où le contrat de travail ne prévoit pas de prise en charge de ces frais par le salarié moyennant versement par l’employeur d’une somme fixée à l’avance; Monsieur Y… qui ne conteste pas qu’un véhicule de l’entreprise a été mis à sa disposition et ne justifie d’aucune dépense pour ledit véhicule, pas plus qu’il ne justifie du moindre engagement financier personnel destiné à ses besoins professionnels, n’établit pas la preuve de la créance qu’il invoque et sera débouté de sa demande à ce titre ; L’article 5 du contrat de travail est ainsi libellé : “Pendant toute la durée d’exécution du présent contrat, Monsieur Z… Jean-François assure à Monsieur Y… Laurent l’exclusivité de la prospection de ici clientèle désignée à l’article “secteur d’activité ” et dans le secteur défini au même article. Toutefois Monsieur Z… pourra mettre fin à cette exclusivité pour tout client que Monsieur Y… se serait abstenu de visiter.” ; l’article 4 secteur d’activité, auquel renvoie l’article 5, ne définit aucune catégorie de clientèle précisant uniquement que le salarié se voit confier la représentation commerciale de l’entreprise “dans le secteur géographique couvrant la région Rhône-Alpes”; Madame B… a été embauchée le 1er mars 2006 en qualité de vendeuse, au sein du […] ; sa rémunération comporte une partie fixe et un pourcentage sur les ventes réalisées ; S’il n’est pas contestable que le magasin de Saint Pierre en Faucigny se trouve implanté sur le secteur de prospection de Monsieur Y…, il n’apparaît cependant aucunement que Madame B… ait été amenée à faire de la prospection de clientèle, il n’est pas davantage allégué que certains des produits commercialisés antérieurement par Monsieur Y… lui auraient été retirés pour n’être plus diffusés qu’au siège, il n’est enfin ni allégué ni établi qu’il ait subi un quelconque préjudice résultant d’une baisse de ses ventes ; il sera débouté de sa demande au titre de la violation de la clause d’exclusivité »

ALORS QUE 1°) il est de principe que les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l’employeur à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge ; qu’à défaut pour le salarié voyageur représentant placier de justifier de ses frais réels, il a droit au remboursement forfaitaire par rapport à la ressource minimale ; qu’en l’espèce il est constant qu’aucune clause du contrat de travail de Monsieur Y… ne prévoyait qu’il conserverait la charge de ses frais professionnels, moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire ; que l’article 8 du contrat prévoyait que « Les cotisations sociales seront calculées selon la méthode dite de l’abattement de 30 % pour les frais professionnels » ; qu’en l’absence de justification des frais professionnels engagés, Monsieur Y… avait donc droit au remboursement forfaitaire de ces frais à hauteur de 30 % ; qu’en refusant de faire droit à cette demande, la Cour d’appel a violé l’article 5 de la Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers ensemble l’article 1134 du Code civil et le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur ;

ALORS QUE 2°) en présence d’une clause d’exclusivité au bénéfice du salarié voyageur-représentant-placier, le fait de retirer une partie de sa clientèle diminuant ainsi unilatéralement sa rémunération, constitue une modification du contrat de travail que celui-ci est en droit de refuser ; qu’il y a dès lors violation de l’exclusivité accordée au VRP par le seul fait de la représentation de la marchandise par un autre salarié au sein d’un magasin sis dans le secteur de prospection ; qu’en disant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et qu’il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que Monsieur Y… faisait expressément valoir (concl. appel p. 18, VI-3) que la violation de l’exclusivité qui lui était contractuellement consentie lui avait « causé un préjudice tout à la fois matériel (une perte de rémunération) et moral (une concurrence qui n’entrait pas dans ses prévisions lorsqu’il avait contracté) » ; qu’en considérant que l’exposant n’alléguait avoir subi aucun préjudice, la Cour d’appel a dénaturé les conclusions en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) en présence d’une clause d’exclusivité au bénéfice du salarié voyageur-représentant-placier, le fait de retirer une partie de sa clientèle diminuant ainsi unilatéralement sa rémunération, constitue une modification du contrat de travail que celui-ci est en droit de refuser ; qu’en disant que l’exercice de la représentation au sein d’un magasin dans le secteur d’exclusivité ne constituait pas une violation de la clause d’exclusivité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’embauche de Madame B… à compter du 1er mars 2006 en qualité de vendeuse au sein d’un […], implanté sur le terrain de prospection exclusivement accordé à Monsieur Y… avait pu lui causer un préjudice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.

 


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