Violation de clause d’exclusivité : 22 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01485

Violation de clause d’exclusivité : 22 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01485

22 juin 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
21/01485

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°23/00111

N° RG N° RG 21/01485 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQSU

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S.A.R.L. NORMA

C/

S.C.I. LYSTOLE, S.A.R.L. LE PAIN AU LEVAIN

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Tribunal de Commerce de NANCY : jugement du 1er Août 2018

Cour d’appel de NANCY

Arrêt du 4 septembre 2019

Cour de cassation

Arrêt du 6 mai 2021

COUR D’APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

S.A.R.L. NORMA Représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, postulant et Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant

DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

S.C.I. LYSTOLE Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. LE PAIN AU LEVAIN Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ, postulant et Me Stéphanie DELFOUR, avocat au barreau de NANCY, plaidant

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 22 Juin 2023.

COMPOSITION DE LA COUR  :

PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère

Mme Claire DUSSAUD, Conseillère

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 31 juillet 1981, la SCI Lystole, propriétaire du centre commercial « Les Arcades », a donné à bail commercial un local à une société aux droits de laquelle se trouve la SAS Le Pain au levain. Le bail a de nouveau été renouvelé par acte du 28 septembre 2017.

Par actes des 24 et 27 novembre 1998, la SCI Lystole a également donné à bail commercial à la SARL Norma divers locaux à usage de supermarché au sein du même centre commercial.

En 2017, la SARL Norma a installé un four de cuisson pour procéder à la cuisson de pains et viennoiseries préalablement livrés précuits par un fournisseur de produits surgelés, et a commercialisé ces produits.

Le 21 juin 2017 et le 7 septembre 2017, la SCI Lystole a fait délivrer à la SARL Norma, par huissier de justice, une sommation de cesser la vente de pain dans son commerce en raison d’une violation du contrat de bail, une boulangerie étant exploitée dans le centre commercial. La SARL Norma a contesté toute violation de ses obligations contractuelles.

Par acte d’huissier du 9 mars 2018, la SAS Le pain au levain (qui était alors une SARL) a fait assigner en référé la SARL Norma devant le tribunal de commerce de Nancy, aux fins de voir dire et juger qu’en vendant des produits liés à l’activité de boulangerie pâtisserie au mépris de son bail, la SARL Norma lui cause un trouble manifestement illicite, de voir condamner cette dernière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à cesser toute activité de boulangerie pâtisserie incluant la cuisson et la vente de pain chaud ou tiède.

Par ordonnance du 1er août 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy a, au visa de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile :

‘ constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,

‘ en conséquence enjoint à la SARL Norma de cesser toute activité de cuisson de pains ou viennoiseries destinés à être vendus sur place au centre commercial « Les arcades » à [Localité 7], et ce sous astreinte comminatoire de 400 euros par jour de retard passé le lendemain de la notification par le greffe de l’ordonnance, se réservant la liquidation de l’astreinte,

‘ condamné la SARL Norma aux dépens,

‘ condamné la SARL Norma à payer à la SARL Le pain au levain la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a relevé que la SARL Le pain au levain et la SARL Norma commercialisaient, au sein du même centre commercial, des pains et viennoiseries, mais que la SARL Le pain au levain exerçait son activité en ces lieux depuis le 31 juillet 1981 soit antérieurement à l’arrivée de la SARL Norma. Il a ainsi considéré qu’à la date de signature de son bail avec la SCI Lystole le 23 mars 1996, puis de son nouveau bail en novembre 1998, la SARL Norma, qui ne pouvait ignorer l’exploitation d’un fonds de boulangerie pâtisserie au sein du centre commercial, s’était contractuellement engagée envers la société bailleresse à ne pas exploiter une activité concurrente à ce commerce préexistant.

Il en a conclu que la SARL Le pain au levain était fondée à invoquer sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle un manquement de la SARL Norma à ses obligations, lequel constituait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile.

La SARL Norma a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 4 septembre 2019, la cour d’appel de Nancy a :

‘ déclaré recevable la demande de la SARL Le pain au levain,

‘ infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

‘ constaté l’absence de trouble manifestement illicite,

‘ dit en conséquence n’y avoir lieu à référé,

‘ condamné la SARL Le pain au levain à payer à la SARL Norma la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

‘ débouté la SARL Le pain au levain de ce chef de prétentions,

‘ condamné la SARL Le pain au levain aux dépens de première instance et d’appel.

Pour se déterminer ainsi, la cour d’appel a considéré à titre préliminaire que la SARL Norma ne démontrait pas l’irrecevabilité des prétentions de la SARL Le pain au levain.

Sur le fond, la cour d’appel a considéré que l’activité de la SARL Norma ne constituait pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’enjoindre à cesser sous astreinte toute activité de cuisson de pains ou viennoiseries destinés à être vendus au centre commercial Les arcades à Liverdun.

En effet, la cour d’appel a considéré d’une part que le caractère licite ou non de la nouvelle activité exercée par la SARL Norma constituait une question de fond devant impérativement être jugée à l’aune notamment des dispositions contractuelles liant respectivement les parties à leur bailleur commun, laquelle ne relevait pas de l’appréciation du juge des référés. D’autre part, la cour d’appel a considéré que la nouvelle activité de la SARL Norma demeurait marginale et ne privait pas la SARL Le pain au levain d’exercer sa propre activité commerciale.

La SARL Le pain au levain a régulièrement formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.

Par arrêt du 6 mai 2021, la Cour de cassation a :

‘ cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy,

‘ remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz,

‘ condamné la SARL Norma aux dépens,

‘ en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SARL Norma et l’a condamnée à payer à la SARL Le Pain au levain la somme de 3 500 euros,

‘ dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.

Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a jugé que la violation par la SARL Norma de ses obligations contractuelles était constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile qu’il y avait lieu de faire cesser. Elle a considéré que la cour d’appel de Nancy avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs en statuant comme elle l’a fait.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 15 juin 2021, la SARL Norma a saisi la cour d’appel de Metz aux fins de reprise d’instance après cassation.

La SARL Le Pain au levain a modifié sa forme juridique en cours de procédure est désormais une SAS.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions du 16 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Norma demande à la cour de :

Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 6 mai 2021,

‘ la recevoir en sa reprise d’instance après cassation,

‘ déclarer l’appel qu’elle a interjeté recevable et fondé,

‘ infirmer l’ordonnance rendue le 1er août 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

‘ dire et juger les prétentions de la SAS Le pain au levain irrecevables, en tout cas mal fondées,

‘ dire et juger que l’installation d’un four destiné à la finition de produits précuits arrivant sur son site de vente ne constitue pas un changement de destination des lieux loués pour un commerce d’alimentation générale et tous commerces conformément à la clause du bail,

En conséquence,

‘ déclarer la SAS Le pain au levain irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter,

‘ condamner la SAS Le pain au levain à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner la SAS Le pain au levain aux entiers dépens de l’instance, et d’appel,

Sur les conclusions de la SCI Lystole et son appel en garantie formé à titre subsidiaire,

‘ dire et juger l’appel en garantie de la SCI Lystole à son égard irrecevable et en tout cas mal fondé,

‘ le rejeter.

Sur l’ordonnance rendue par le juge des référés, la SARL Norma expose que l’article 3 du bail commercial conclu avec la SCI Lystole circonscrit la destination des lieux loués à l’exploitation d’un commerce d’alimentation générale à l’exception de ceux actuellement exploités dans le centre commercial ainsi que de la boucherie-charcuterie, de sorte que l’installation d’un four de simple finition sur place du pain arrivé précuit au magasin ne constitue pas un changement de destination des lieux loués au sens de cette clause. Elle souligne en ce sens que la commercialisation de pains de manière accessoire est autorisée pour les commerces d’alimentation générale tant que ces derniers ne sont pas fabriqués sur place, de sorte que la revente de pains précuits diffère de l’activité de boulangerie traditionnelle.

De plus, la SARL Norma soutient que les dispositions du bail liant la SCI Lystole et la SAS Le pain au levain, sur lesquelles cette dernière fonde ses prétentions, ne lui sont pas opposables. Elle soutient également que la SCI Lystole ne lui a jamais reproché de manquement au titre de son ancien bail commercial, et que la clause de destination des lieux de leur nouveau bail commercial consenti par acte notarié le 9 juillet 2020 stipule clairement qu’elle a la possibilité d’exercer une activité connexe ou complémentaire. Elle ajoute que ladite clause n’est pas susceptible d’interprétation dans le présent litige et qu’il n’existe pas en l’espèce de trouble manifestement illicite.

Sur l’absence de manquement contractuel aux dispositions de son bail commercial, la SARL Norma soutient que la destination des lieux loués stipulée dans les deux contrats de bail successifs est l’exploitation d’un commerce d’alimentation générale. Toutefois, elle affirme que la clause de destination des lieux loués ne lui interdit pas d’exercer à titre accessoire la commercialisation de pains et viennoiseries, tant que ces derniers ne sont pas fabriqués sur place. Elle expose en ce sens que cette clause vise à éviter que deux commerces exercent une activité identique au sein du centre commercial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle rappelle à ce titre que son installation est légère et permet uniquement la cuisson de finition des pains et viennoiseries arrivés précuits et qu’elle n’a jamais installé dans ses locaux un laboratoire assurant la fabrication de pains et viennoiseries faisant concurrence à la SAS Le pain au levain. Elle ajoute que la présence de son commerce assure une clientèle plus large à la SAS Le pain au levain et qu’en tout état de cause, cette dernière commercialise également des produits qui relèvent de son activité, tels les boissons fraîches et autres confiseries.

Subsidiairement, la SARL Norma relève ne pas avoir fait l’objet d’un recours de la part de la SCI Lystole pour manquement à ses obligations contractuelles, et que les nouvelles stipulations de son bail commercial démontrent bien que cette dernière n’a jamais entendu interdire à sa locataire de faire évoluer ses pratiques commerciales dans le cadre de son activité d’alimentation générale et tous commerces. Elle ajoute que le litige relatif à l’interprétation d’une clause du bail aurait vocation à être tranché au fond.

La SARL Norma affirme que le bail renouvelé le 9 juillet 2020 est en vigueur et que la contestation à ce sujet de la SAS Le pain au levain démontre que son interprétation des dispositions contractuelles applicables au présent litige est exacte. De plus, elle affirme qu’il n’existe aucune exclusivité commerciale profitant à la SAS Le pain au levain mais uniquement une restriction à l’exercice d’une activité identique entre les différents locataires. Elle réaffirme en ce sens ne pas exercer une activité identique à celle de la SAS Le pain au levain, et soutient qu’en cas d’affirmation du contraire, alors a contrario cette dernière exercerait une activité de supermarché puisqu’elle vend des boissons et friandises en parallèle de l’activité de boulangerie traditionnelle.

Enfin, la SARL Norma soutient que la SCI Lystole ne justifie pas en quoi elle devrait garantir toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

Par ses dernières conclusions du 21 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Le pain au levain demande à la cour de :

Vu les anciens articles 1134, 1165 et 1382 du code civil en partie applicables au litige,

Vu les articles 1103, 1199, 1200 et 1240 nouveaux du même code,

Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles 331, 491, 554, 555, 700 et 873 du code de procédure civile,

‘ débouter la SARL Norma de l’intégralité de ses demandes,

‘ confirmer l’ordonnance entreprise en toutes des dispositions,

Y ajoutant,

‘ juger recevable l’intervention forcée de la SCI Lystole,

‘ enjoindre à la SCI Lystole de faire respecter l’injonction faite à la SARL Norma de cesser toute activité de cuisson de pains ou viennoiseries destinés à être vendus sur place, au centre commercial Les arcades à Liverdun, sous astreinte comminatoire (distincte de celle infligée à la SARL Norma) de 200 euros par jour de retard, passé le lendemain de la signification de l’arrêt à intervenir et subsidiairement, déclarer commun et opposable à la SCI Lystole l’arrêt à intervenir,

‘ rejeter les fins de non-recevoir et demandes de la SCI Lystole,

‘ condamner in solidum les sociétés Norma et Lystole aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en sus des indemnités accordées par le juge des référés en première instance et par la cour de cassation).

La SAS Le pain au levain soutient que l’activité de cuisson et vente de pain et viennoiseries de la SARL Norma constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Elle expose à ce titre que l’article 3 du bail conclu entre la SCI Lystole et la SARL Norma fait interdiction à cette dernière d’exercer une activité déjà présente dans le centre commercial ; qu’en procédant à l’activité litigieuse, la SARL Norma méconnaît la clause de son bail commercial et lui cause ainsi un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; que cette clause trouve son corollaire dans l’article 15 de son propre bail par lequel la SCI Lystole, le bailleur, s’interdit de louer une cellule du centre commercial pour l’exercice d’un commerce identique, à savoir l’activité de boulangerie-pâtisserie.

Elle opère une distinction entre l’activité de boulangerie et l’appellation « boulangerie » au sens du code de la consommation et fait valoir qu’en l’espèce, il est indifférent que les denrées soient préalablement précuites et que la SARL Norma ne puisse pas bénéficier de l’enseigne protégée « boulangerie » dès lors que le seul fait de procéder à la dernière étape (cuisson) puis à la vente constitue une activité de boulangerie et que cette activité de vente de pain et viennoiseries cuits sur place est identique à la sienne.

Elle souligne par ailleurs que l’activité d’alimentation générale n’inclut pas d’activité de cuisson de pain sur place. Elle rappelle en tout état de cause que le débat porte non pas sur la destination des lieux loués ou sur le périmètre de l’activité d’alimentation générale, mais bien sur la violation de la clause d’exclusivité de son bail constituant un trouble manifestement illicite.

Sur la subsistance du trouble manifestement illicite à ce jour, la SAS Le pain au levain soutient que le nouveau bail commercial conclu entre la SCI Lystole et la SARL Norma le 9 juillet 2020 est sans emport sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Elle expose en premier lieu que rien ne prouve que les conditions suspensives prévues à ce bail auraient été réalisées ou que les parties y auraient renoncé, de sorte qu’il n’est pas établi que le contrat dont la SARL Normal et la SCI Lystole se prévalent serait entré en vigueur.

À supposer qu’il soit entré en vigueur, la SAS Le pain au levain fait valoir que les modifications n’ont pas eu pour effet de modifier l’équilibre contractuel global au sein du centre commercial et de neutraliser le bail qu’elle a conclu avec la SCI Lystole et qui lui assure le bénéfice de l’exclusivité concernant l’activité de boulangerie-pâtisserie. Elle précise que les nouvelles stipulations contractuelles ont été rédigées en vue de neutraliser l’action judiciaire en cours mais que cette stratégie viole directement l’article 15 de son bail, de sorte que la SARL Norma s’est rendue complice de la violation, par la SCI Lystole, de ses obligations de bailleur. Elle considère que cela constitue toujours un trouble manifestement illicite, la SARL Norma ayant remplacé la violation de son propre contrat de bail par la complicité fournie au bailleur dans la violation du contrat de bail de l’exposante, et que ces deux faits sont de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’appelante.

Sur l’intervention forcée de la SCI Lystole, la SAS Le pain au levain expose que le nouveau bail conclu entre la SARL Norma et la SCI Lystole le 9 juillet 2020 constitue une évolution du litige impliquant la mise en cause du bailleur qui a violé les obligations contractuelles dont il était tenu à son égard dans le but de neutraliser le constat de la violation, par la SARL Norma, de ses propres obligations. Elle rappelle que la SCI Lystole avait en premier lieu pris position en sa faveur, avant d’adopter une position neutre, et que la signature de ce nouveau bail constitue un revirement dans son attitude et donc une évolution du litige. Elle considère que puisque la SARL Norma se prévaut de ce bail pour contester l’analyse du premier juge, alors la SCI Lystole doit être appelée en la cause.

Elle expose qu’il s’agit de mettre le bailleur, tenu de faire respecter l’exclusivité qu’il lui a concédé, face à ses responsabilités et de le faire répondre en référé de sa duplicité.

Sur la demande de condamnation de la SCI Lystole à faire respecter l’injonction prononcée à l’encontre de la SARL Norma, la SAS Le pain au levain précise que le bailleur dispose d’un moyen comminatoire efficace tenant en la résolution du bail concédé à la SARL Norma.

Par ses dernières conclusions du 30 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Lystole demande à la cour de :

‘ dire l’appel en intervention forcée de la SAS Le pain au levain irrecevable comme étant formée pour la première fois devant la cour d’appel ou comme étant contraire aux dispositions du bail, subsidiairement dire l’appel en intervention forcée mal fondé,

En tout état de cause,

‘ débouter la SAS Le pain au levain de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en condamnation à son encontre,

‘ dire que la SARL Norma lui devra garantie de toute condamnation prononcée à son encontre,

‘ condamner la SAS Le pain au levain à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.

Sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée, la SCI Lystole soutient qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle en l’espèce justifiant son intervention forcée à l’instance en application de l’article 555 du code de procédure civile. Elle expose en ce sens que dès l’ouverture du centre commercial, il y a toujours eu un supermarché d’alimentation générale vendant du pain et des viennoiseries ainsi qu’une boulangerie, dont la coexistence n’a pas posé de difficulté. Elle affirme aussi que la SARL Norma ne fabrique pas de pain mais a uniquement acheté un four en vue de réchauffer du pain et des viennoiseries précuites. Elle ajoute que le nouveau bail commercial conclu le 9 juillet 2020 avec la SARL Norma ne constitue pas un élément nouveau en l’espèce, celui-ci ne changeant rien à la situation antérieure interdisant à cette dernière d’exploiter une activité de boulangerie au sens de l’article L. 122-17 du code de la consommation. La SCI Lystole expose enfin que selon le contrat de bail qui la lie à la SAS Le pain au levain, cette dernière ne peut la mettre en cause lors d’une action en justice fondée sur le trouble apporté à la jouissance des locaux par le fait d’un tiers, de sorte que l’intervention forcée à son encontre est irrecevable.

A titre subsidiaire, la SCI Lystole soutient que la demande de la SAS Le pain au levain visant à la condamner à faire respecter l’injonction faite à la SARL Norma de cesser toute activité de cuisson de pain et de viennoiseries sous la menace d’une astreinte n’est pas fondée. Elle expose ne pas disposer de moyens coercitifs lui permettant d’accéder à une telle demande. De plus, la SCI Lystole soutient que la SARL Norma n’exerce pas d’activité de boulangerie au sens du code de la consommation, cette dernière ne faisant que réchauffer des produits surgelés. Elle affirme en ce sens que les activités de boulangerie et de cuisson sont différentes. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’existe aucune clause d’exclusivité à l’un ou l’autre des commerces installés dans le centre commercial. Enfin, la SCI Lystole expose que la SAS Le pain au levain a renouvelé son bail commercial le 27 septembre 2017, soit après l’installation du nouveau four de la SARL Norma, de sorte qu’elle a contracté en connaissance de cause de l’activité de cette dernière.

A titre infiniment subsidiaire, la SCI Lystole demande à ce que la SARL Norma la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de ce litige au motif que si la SARL Norma avait une activité de fabrication de pain de type boulangerie, alors il y aurait lieu de constater que cette dernière aurait manqué à son obligation de respect de la destination du lieu loué.

Par ailleurs, la SCI Lystole affirme que la SARL Norma ne vend plus de pain précuit préalablement.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est relevé que la SARL Norma demande à la cour de juger irrecevables les prétentions de la SAS Le pain au levain dans le dispositif de ses conclusions mais qu’elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande dans la discussion. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur le trouble manifestement illicite

L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice, d’une convention, même si sa validité est contestée, ou encore d’un usage.

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, de sorte qu’un tel manquement peut également constituer un trouble manifestement illicite.

Une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Pour apprécier la réalité du trouble allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.

L’article 3, relatif à la destination des lieux loués, du contrat de bail à usage commercial conclu entre la SCI Lystole et la SARL Norma stipule que « les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l’exploitation du commerce de : Alimentation générale et tous commerces, à l’exception de ceux actuellement exploités dans le centre commercial, ainsi que boucherie-charcuterie ».

A titre liminaire, il est relevé qu’il est constant, et en outre non contesté par la SARL Norma, que la SAS Le pain au levain, tiers à ce contrat, puisse invoquer un manquement à cette clause au soutien de sa demande fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.

La destination des lieux est l’usage pour laquelle la chose a été donnée et les clauses relatives à la destination visent à préciser l’activité commerciale qui doit être exercée dans les lieux loués.

Il ressort donc manifestement de la clause précitée que la SARL Norma s’est engagée à ne pas exploiter une activité qui serait déjà exploitée dans le centre commercial et donc en l’occurrence elle s’est engagée à ne pas vendre du pain et des viennoiseries cuits sur place car il s’agit de l’activité exploitée par la SAS Le pain au levain en sa qualité de boulangerie-pâtisserie.

Cela est corroboré par l’article 3 du contrat de bail conclu entre la SCI Lystole et la SAS Le pain au levain, qui stipule pour sa part que « les locaux présentement loués sont destinés à l’exploitation de son fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, traiteur distribution automatique de produits alimentaires et non alimentaires, exclusivement » tandis que l’article 15 prévoit que le bailleur « s’interdit également de louer à qui que ce soit tout ou partie de même immeuble pour l’exercice d’un commerce identique à celui du preneur ».

S’il est vrai que les clauses du bail de la SAS Le pain au levain ne sont pas opposables à la SARL Norma et ne peuvent fonder une éventuelle condamnation à son encontre, il est utile de les rappeler pour éclairer les règles générales gouvernant le partage des activités au sein du centre commercial de la SCI Lystole.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL Norma, présente dans le centre commercial depuis 1998, a débuté en 2017 la commercialisation de pains et viennoiseries cuits sur place, en installant un four de cuisson, malgré le voisinage d’une boulangerie-pâtisserie depuis 1981, détenue en dernier lieu par la SAS Le pain au levain.

Cette nouvelle activité exploitée par la SARL Norma, la cuisson sur place de pain et viennoiseries destinés à la vente, est identique à l’activité exploitée par la SAS Le pain au levain, qui en tant que boulangerie-pâtisserie, vend donc du pain et des viennoiseries cuits sur place. En conséquence, en procédant à la cuisson de finition sur place pour vendre du pain et des viennoiseries cuits sur place, la SARL Norma a manqué aux stipulations de son bail commercial en exploitant une activité déjà exploitée dans le centre commercial.

Les développements de la SARL Norma sur l’absence de changement de destination des lieux sont sans emport sur ce point dès lors qu’il ne lui est pas reproché d’avoir changé la destination des lieux mais d’exploiter une activité déjà exploitée dans le centre commercial, la clause litigieuse ne faisant pas d’exception en fonction du caractère accessoire de l’activité.

À ce titre, il est également indifférent que la SARL Norma ne soit équipée que d’un four destiné à la cuisson de produits précuits et non d’un laboratoire lui permettant d’effectuer sur place toutes les étapes de la fabrication de pains et viennoiseries. En effet, le manquement est établi du seul fait de la « cuisson de finition » sur place en vue de la commercialisation de pain et viennoiseries « cuits sur place », de sorte qu’il est indifférent que la SARL Norma ne remplisse pas les conditions pour prétendre à l’appellation « boulangerie » au sens du code de la consommation et qu’elle n’effectue pas toutes les étapes de fabrication sur place.

De même, l’argument selon lequel la commercialisation de pain et viennoiseries serait autorisée à titre accessoire dans les commerces d’alimentation générale est inopérant car cette autorisation ne dispense pas la SARL Norma du respect des stipulations contractuelles qui lui interdisent d’exploiter une activité déjà exploitée dans le centre commercial. En outre, ce n’est pas seulement la commercialisation de pain et viennoiseries qui lui est reprochée mais le fait de procéder à leur cuisson sur place dans le but de les commercialiser ensuite, peu important à cet égard qu’il s’agisse d’une « cuisson de finition » et que cette pratique suive l’évolution des pratiques commerciales des supermarchés et des grandes surfaces.

Cette activité, qui a en outre commencé alors que les parties cohabitaient dans le centre commercial depuis près de 20 ans sans difficultés particulières, constitue un trouble manifestement illicite, du fait de la violation manifeste d’une obligation contractuelle, qu’il convenait de faire cesser.

S’agissant du nouveau bail, conclu entre la SARL Norma et la SCI Lystole, le 9 juillet 2020, il est rappelé que la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision pour apprécier la réalité du trouble allégué. La modification postérieure de la situation juridique des parties n’empêche pas, dans le présent litige, que le trouble manifestement illicite a pu exister auparavant. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce nouveau bail pour apprécier l’existence du trouble manifestement illicite et déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Sur les mesures conservatoires ou de remise en état

Pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour doit se placer au jour où elle statue afin, notamment, de tenir compte d’une éventuelle disparition du trouble manifestement illicite.

Le nouveau bail conclu entre la SARL Norma et la SCI Lystole le 9 juillet 2020 vient modifier la clause de destination des lieux dont la violation caractérise le trouble manifestement illicite en l’espèce, et serait donc susceptible d’avoir une incidence sur la persistance, ou non, de ce trouble.

Cependant, ce bail a été consenti sous les conditions suspensives suivantes :

« A. Obtention du permis de construire dont la demande a été faite [‘].

B. L’absence de tout recours tant contre l’autorisation de permis de construire ou toute autre autorisation d’urbanisme administrative dans les délais légaux ou les délais fixés dans l’autorisation pour la réalisation des travaux de construction.

C. Obtention par le bailleur d’une autorisation pour la pose des enseignes Norma conformément au dossier enseignes Norma ci-joint au présent acte ».

Il prévoit également que « la réalisation ou la non réalisation des conditions suspensives fera l’objet d’une mention en suite du présent contrat ou d’un acte de constatation de réalisation des conditions suspensives ».

Or, si la SARL Norma produit le permis de construire, elle ne justifie pas de la réalisation des deux autres conditions suspensives.

La SAS Le pain au levain ayant soulevé ce point, force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’entrée en vigueur de ce bail, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.

Si la SCI Lystole affirme dans ses conclusions que « depuis plusieurs mois la société Norma ne vend plus de pain précuit préalablement », cela n’est pas démontré et aucun élément du dossier ne vient corroborer cette affirmation. Dès lors qu’il n’est pas justifié de la cessation de l’activité litigieuse, il convient de prononcer les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a enjoint à la SARL Norma de cesser toute activité de cuisson de pains ou viennoiseries destinés à être vendus sur place au centre commercial « Les Arcades » à [Localité 7].

Il est constant qu’en appel, la cour peut modifier d’office les modalités de l’astreinte.

En l’espèce, en raison de la longueur de la procédure et de la nature du litige, il n’apparaît pas nécessaire de conserver l’astreinte prononcée en première instance, de sorte que l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives à l’astreinte.

Cependant, la SARL Norma sera enjointe à cesser toute activité de cuisson de pains ou viennoiseries destinés à être vendus sur place au centre commercial « Les Arcades » à [Localité 7] sous astreinte de 1 000 euros par jour d’activité constatée par procès-verbal de commissaire de justice, à compter du lendemain de la signification du présent arrêt.

Sur l’intervention forcée de la SCI Lystole

L’article 555 du code de procédure civile prévoit que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

Cet article est applicable à l’appel des ordonnances de référé.

En l’espèce, la SAS Le pain au levain a assigné la SCI Lystole en intervention forcée afin qu’il lui soit enjoint de faire respecter l’injonction faite à la SARL Norma de cesser toute activité de cuisson de pains ou viennoiseries destinés à être vendus sur place, ou, subsidiairement, que l’arrêt lui soit déclaré commun et opposable. Elle invoque à ce titre le fait que la SCI Lystole était tenue de faire respecter l’exclusivité qu’elle lui avait concédé, qu’elle a violé cette obligation et qu’elle doit être mise « face à ses responsabilités ».

L’objet de la demande est donc d’obtenir une injonction, à l’encontre de la SCI Lystole, de respecter ses obligations de bailleur en s’assurant que la SARL Norma cesse ses manquements contractuels, constitués par la violation d’une exclusivité bénéficiant à la SAS Le pain au levain.

Or le fait que la SCI Lystole, bailleur commun des parties, puisse être appelée à faire respecter les dispositions contractuelles des baux conclus par elle, et partant les injonctions tendant à faire cesser les manquements contractuels, était déjà connu en première instance.

En effet, la SAS Le pain au levain fonde l’obligation de faire respecter l’exclusivité dont elle bénéficie sur un article de son propre bail, préexistant au litige, qui prévoit que le bailleur « s’interdit également de louer à qui que ce soit tout ou partie de même immeuble pour l’exercice d’un commerce identique à celui du preneur ». Cette stipulation existait déjà au jour de l’assignation devant le juge des référés de sorte que la SAS Le pain au levain pouvait dès la première instance solliciter l’intervention de la SCI Lystole à cette fin.

L’existence d’un nouveau bail entre la SCI Lystole et la SARL Norma, dont l’entrée en vigueur n’est en outre pas démontrée, ne constitue dès lors pas un élément nouveau modifiant les données juridiques du présent litige, l’intervention forcée n’étant pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention.

La SAS Le pain au levain invoquant, au soutien de sa demande d’intervention forcée, le fait que la SCI Lystole doit « répondre en référé de sa duplicité », il est précisé que l’éventuelle violation, par la SCI Lystole, de ses obligations contractuelles envers la SAS Le pain au levain du fait de la signature de ce bail n’est pas l’objet de cette instance et ne peut donc justifier qu’il soit fait droit à une demande d’intervention forcée.

L’appel en intervention forcée de la SCI Lystole à hauteur de cour est donc irrecevable faute d’évolution du litige le justifiant. La SAS Le pain au levain sera déboutée de ses demandes dirigées contre la SCI Lystole.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Norma, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens d’appel, y compris ceux engagés devant la cour d’appel de Nancy. Elle sera également condamnée à payer à la SAS Le pain au levain la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SCI Lystole fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nancy le 1er août 2018 sauf en ce qu’elle a prononcé une astreinte comminatoire de 400 euros par jour de retard passé le lendemain de la notification par le greffe de l’ordonnance ;

Et statuant à nouveau de ce seul chef,

Dit que l’injonction faite à la SARL Norma de cesser toute activité de cuisson de pains ou viennoiseries destinés à être vendus sur place au centre commercial « Les arcades » à [Localité 7] est prononcée sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour d’activité constatée par procès-verbal de commissaire de justice à compter du lendemain de la signification du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée de la SCI Lystole demandée par la SAS Le pain au levain à hauteur de cour ;

Condamne la SARL Norma aux dépens d’appel, y compris ceux engagés devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne la SARL Norma à payer à la SAS Le pain au levain la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Lystole.

Le greffier La présidente de chambre

 


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