Violation de clause d’exclusivité : 21 octobre 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-15.664

Violation de clause d’exclusivité : 21 octobre 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-15.664

21 octobre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-15.664

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serann, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis …, en cassation d’un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d’appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société Intexal, société anonyme, dont le siège social est … et le siège administratif …, défenderesse à la cassation ;

La société Intexal, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’apui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Serann, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Intexal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois principal et incident :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1995), que la société Intexal, (le franchiseur) a assigné, en résiliation du contrat de franchisage conclu le 1er février 1988, pour non-respect de l’obligation de paiement de marchandises livrées et violation de la clause d’exclusivité résultant de la vente de produits concurrents, la société Serann (le franchisé) qui a demandé que le contrat soit déclaré nul ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal :

Attendu que la société Serann fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en annulation du contrat alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’arrêt ne pouvait déclarer valide le contrat exigeant la soumission du franchisé au tarif du franchiseur établi unilatéralement par celui-ci, sans vérifier si le franchisé, dont la dépendance extrême ressortait de ce que son activité était entièrement subordonnée à l’approvisionnement par le franchiseur, était effectivement en mesure de négocier le prix des marchandises; qu’ainsi, l’arrêt a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles 1129 et 1591 du Code civil; et alors, d’autre part, qu’il appartient au franchiseur de fournir au franchisé une information loyale sur les charges et bénéfices pouvant résulter du contrat; qu’en s’abstenant de vérifier si avait été loyale, en l’espèce, l’information donnée par le franchiseur qui avait exigé du franchisé une transformation complète du magasin en lui promettant une augmentation de 15 % du chiffre d’affaires sans avoir égard à la charge excessive du poids financier de l’investissement demandé, l’arrêt a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1109 du Code Civil ;

Mais attendu, d’une part, que la clause d’un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d approvisionnement à intervenir n’affecte pas la validité du contrat, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ;

que la cour d’appel pour statuer sur la demande en nullité du contrat n’avait donc pas à procéder à la recherche inopérante prétendument omise ;

Et attendu, d’autre part, que l’arrêt relève que le contrat prévoyait un cahier des charges à respecter, que la société Serann connaissait les contraintes imposées par la nécessité d’uniformisation du réseau, enfin qu’elle a été informée par la société Intexal du chiffre d’affaires prévisionnel et des prévisions d’augmentation; qu’en déduisant de ces constatations et appréciations que la société Serann était en possession des éléments lui permettant, en raison de son expérience du commerce, d’évaluer les risques de son investissement, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Serann fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résiliation du contrat aux torts réciproques alors, selon le pourvoi, que l’arrêt, qui constate lui-même que le franchiseur avait manqué à ses obligations de livraison de marchandises et fourni des produits de mauvaise qualité, ne pouvait retenir une faute à la charge du franchisé pour avoir enfreint la clause d’exclusivité, sans vérifier si le maintien, par le franchiseur. dans ces conditions, de l’exigence d’une exclusivité d’approvisionnement, était légitime et ne constituait pas un abus de nature à enlever tout caractère fautif au comportement du franchisé; qu’ainsi, l’arrêt a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu’en retenant que la société Serann ne pouvait pas se prévaloir d’une situation financière difficile pour s’autoriser à violer la clause d’exclusivité du contrat en vendant des produits concurrents, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


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