Violation de clause d’exclusivité : 21 décembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.106

Violation de clause d’exclusivité : 21 décembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.106

21 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-19.106

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1322 F-D

Pourvoi n° Y 16-19.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Savane, société civile immobilière, dont le siège est […]                                          ,

contre l’arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Catherine F…                  épouse X…, domiciliée […]                        ,

2°/ à la société SBH20, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                                      , anciennement dénommée Saint Jean Bio Cosmétiques,

défenderesses à la cassation ;

Mme X… a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société La Savane, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X…   , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCI La Savane :

Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner de leur réouverture ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 avril 2016), que Mme X…  , locataire d’un local dans un centre commercial appartenant à la SCI La Savane, l’a assignée en réparation du préjudice causé par la violation de la clause d’exclusivité insérée au bail ;

Attendu que, pour déclarer recevables des conclusions et pièces qui avaient été signifiées le 26 novembre 2015, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2015, révoquer celle-ci et fixer la clôture au jour de l’audience de plaidoiries, l’arrêt retient qu’il y a lieu de procéder ainsi pour prendre en compte les conclusions et pièces de Mme X…  qui entend répondre aux dernières conclusions des parties adverses, respectivement en date des 21 et 29 septembre 2015 ;

Qu’en statuant ainsi, sans relever l’existence d’une cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture justifiant sa révocation et sans ordonner la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 


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