Violation de clause d’exclusivité : 20 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 13-15.935
Violation de clause d’exclusivité : 20 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 13-15.935
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20 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
13-15.935

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 775 FS-P+B

Pourvoi n° Q 13-15.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. R… Y… P…, exerçant anciennement sous l’enseigne Lorraine Pièces Auto, domicilié […] ,

2°/ la société […] , société civile professionnelle, dont le siège est […] , en qualité de liquidateur de M. R… Y… P…,

contre l’arrêt rendu le 7 février 2013 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Point S France, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. P… et de la SCP Y… N…, ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Point S France, l’avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCP Y… N… de ce qu’elle reprend l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. P… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. P…, qui exploite un garage proposant des services d’entretien et de réparation, ainsi que la vente au détail d’équipements automobiles, a conclu avec la société Point S France (la société Point S) un “contrat de réseau Point S” comportant une clause d’exclusivité territoriale à son profit ; qu’ayant constaté qu’un autre adhérent du réseau réalisait des opérations promotionnelles sur le parking d’un supermarché attenant à son local, M. P… a alerté la société Point S ; que cette dernière ayant résilié le contrat de réseau quelques mois plus tard, M. P… a mis en oeuvre la clause compromissoire prévue au contrat afin qu’un tribunal arbitral se prononce sur la violation de la clause d’exclusivité, sur le caractère brutal de la rupture du contrat ainsi que sur l’indemnisation des différents préjudices subis ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. P… et la SCP Y… N…, ès qualités, font grief à l’arrêt de condamner la société Point S à ne payer à M. P… que la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation brutale du contrat de réseau alors, selon le moyen :

1°/ qu’en s’abstenant de rechercher si les retards de paiement de M. P… étaient dus, en tout ou partie, aux opérations concurrentes que la société Point S laissait se dérouler à proximité immédiate de son établissement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 442-6, 5°, du code de commerce ;

2°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, relatif à la concurrence subie par M. P…, entraînera par voie de conséquence l’annulation des chefs de l’arrêt limitant son indemnisation, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constituait pas, compte tenu des circonstances de l’espèce, une faute grave autorisant une rupture sans préavis et que le préavis accordé était insuffisant eu égard à la durée de la relation établie, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche ;

Et attendu, d’autre part, que la condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation brutale du contrat de réseau ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire au chef de dispositif statuant sur la violation de la clause d’exclusivité ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

 


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