Violation de clause d’exclusivité : 20 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01542

Violation de clause d’exclusivité : 20 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01542

20 octobre 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/01542

ARRÊT DU

20 Octobre 2023

N° 1279/23

N° RG 21/01542 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4JW

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cambrai

en date du

09 Septembre 2021

(RG 19/00113 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [S] [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. STÉ D’APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 août 2023

EXPOSE DU LITIGE :

La société d’application des silicones alimentaires (la SASA) a pour activité principale la fabrication, la production et la commercialisation de supports de cuisson et d’équipements destinés à la boulangerie, la pâtisserie et à l’ensemble des métiers de bouche.

M. [O] a été engagé à durée indéterminée par celle-ci à compter du 14 janvier 2013 en qualité de contrôleur de gestion industrielle.

La convention collective applicable était celle, nationale, des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [O] était cadre au forfait, occupait le poste de responsable du contrôle de gestion opérationnel et percevait une rémunération mensuelle en brut de 4 932,81 euros.

Lui reprochant divers manquements, la SASA l’a convoqué à un premier entretien préalable qui s’est tenu le 26 février 2019, l’a mis à pied à titre conservatoire le 4 mars 2019 puis l’a convoqué à un second entretien préalable qui a eu lieu le 12 mars 2019 à l’issue duquel il a été, selon lettre du 20 mars 2019, licencié pour faute grave.

L’employeur lui fait grief d’avoir, pour l’essentiel, commis des fautes et des erreurs dans l’exécution de ses tâches, fait preuve d’insubordination et violé la clause d’exclusivité stipulée au contrat de travail en utilisant à cette fin les moyens de la SASA.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai de demandes indemnitaires et salariales.

Par un jugement du 9 septembre 2021, la juridiction prud’homale a jugé que la faute grave était établie, l’a débouté de ses demandes de ce chef mais a condamné la SASA à lui payer, avec intérêts au taux légal, la somme de 7 102 euros au titre de la prime de bonus pour l’année 2018.

Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a retenu, sur le licenciement, que l’intéressé avait violé la clause d’exclusivité et, sur le bonus, que la prime avait été promise par l’employeur.

Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [O] a fait appel.

Dans ses conclusions d’appel, il sollicite l’infirmation du jugement, sauf sur le bonus, et réitère ses prétentions initiales.

Il expose que c’est à la suite d’un changement de direction qu’il a commencé à être confronté à diverses tracasseries.

Contestant la totalité des griefs, il prétend notamment que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, que les reproches ne sont pas établis, que le mode de preuve est en partie illégal en ce que l’employeur a extrait des fichiers identifiés comme étant personnels et qu’il n’a pas lui-même travaillé pour des structures concurrentes.

Sur ce dernier point, il soutient que ces dernières n’ont d’ailleurs pas eu d’activité propre durant toute la relation contractuelle et qu’en toute hypothèse la clause d’exclusivité pouvait être suspendue.

En réponse, la SASA réclame la confirmation du jugement, sauf sur le bonus, et, par voie de conséquence, le rejet des prétentions adverses.

Elle se propose, pour l’essentiel, de démontrer que les griefs sont parfaitement établis et traduisent un désengagement manifeste et général du salarié dans l’exercice de ses fonctions caractérisé par la multiplication d’erreurs et de fautes professionnelles dont elle fait la liste.

Elle insiste également sur des manquements à l’obligation de loyauté contractuelle et soutient que, durant son temps de travail et à l’aide du matériel informatique qu’elle a mis à disposition de M. [O], ce dernier serait devenu responsable administratif et financier et actionnaire d’une clinique située à [Localité 4] et aurait, par ailleurs, créé en avril 2018 une entreprise en son nom personnel afin de mener une activité de commerce de vêtements et de jouets.

MOTIVATION :

C’est à tort que le salarié soutient que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en le convoquant à un second entretien préalable portant sur des faits, objets en partie du premier entretien préalable, qui n’avaient pas été sanctionnés.

L’employeur n’avait, en effet, aucunement marqué son intention de ne pas sanctionner les premiers faits et, ayant en fin de compte d’autres reproches à adresser au salarié pour des faits qui seraient survenus postérieurement, s’est borné à le convoquer à un second entretien préalable pour recueillir ses observations avant de sanctionner le tout par le licenciement.

S’agissant des griefs, la lettre de licenciement entre dans le détail de divers agissements prêtés au salarié.

Le litige apparaît très factuel et la cour va suivre l’ordre adoptée par les parties dans leurs conclusions pour les examiner un par un.

– Sur le budget 2019 :

La lettre de licenciement énonce :

‘Alors que vous aviez établi un planning prévisionnel pour l’établissement du budget 2019 dans lequel vous deviez rendre votre travail au plus tard le 31 janvier 2019, votre responsable vous a, à plusieurs reprises, demandé de l’alerter sur les retards et difficultés rencontrés pour pouvoir anticiper les difficultés concernant ce processus.

A ce stade et après avoir constaté que la mécanique du budget, volet dépenses, est grippée à tous les niveaux, votre responsable observe également une absence totale de propositions de votre part pour sortir de cette impasse.

Mis devant le fait accompli, le DAF vous propose alors de constituer un budget par les masses niveau Groupe, puis société, avec rapprochement à N-2, N-1 et N et plusieurs hypothèses budgétaires pour N+1, et pour cela il définit une trame et valide avec vous la faisabilité dont vous convenez.

Un plan d’action est donc défini, visant à établir un budget par les masses pour présentation à la Direction et aux actionnaires au plus tard le 31 janvier 2019.

Vous avez dès lors envoyé quelques emails aux différents Services pour obtenir les données nécessaires sans même insister sur l’urgence de la situation.’

Le salarié justifie (pièces n° 16 à 20) avoir immédiatement alerté l’employeur, d’une part, sur le manque de moyens dont il disposait pour répondre à la commande, qu’il s’agit d’ailleurs d’un point récurrent entre eux, ainsi que, d’autre part, sur l’importance de chronophages tâches annexes, en matière notamment de formation.

Il n’est, en outre, donné aucun détail sur les moyens adéquats mis à la disposition de M. [O].

Le grief ne peut être retenu.

– Sur la présentation du compte de résultat :

‘Votre responsable a également découvert que la présentation de l’EBITDA [earnings before interest, taxes, depreciation and amortization = bénéfice avant intérêts, impôts, dépreciation et amortissement] est fausse de 620 K€ suite à inclusion en cet EBITDA de charges du mois de décembre classifiées comptablement en exceptionnel, ce qui n’est pas conforme à la définition de l’EBITDA qui s’entend sur les flux liés à l’exploitation (hors donc flux financiers et exceptionnels).

Il a également détecté que la variation du BFR (besoin en fonds de roulement) est exprimée en stocks et clients nets, avec des flux non financiers (dépréciations stocks et clients), ce qui a pour impact une erreur de 992 K€ sur le montant du besoin en fonds de roulement.

Le point ressort sur le mois de décembre, mois où ces dépréciations sont passées dans le cadre de la clôture annuelle.

Alors qu’on vous en fait la remarque, vous vous esclaffez en séance disant publiquement que cette variation de BFR «on n’y comprend rien» et que vous avez renoncé à chercher depuis longtemps.

Or il s’avère que la détection et la correction de l’erreur ont pris une heure au DAF &

au Chef Comptable Adjoint.

Ces erreurs auraient eu, si elles n’avaient pas été détectées par le DAF, pour conséquence la diffusion de fausses données 2018, d’une part aux actionnaires, et d’autre part, aux partenaires sociaux.’

L’employeur part du principe que les calculs du salarié comportent des erreurs.

C’est toutefois avec pertinence que le salarié relève que la formule litigieuse de calcul de l’EBITDA était celle en cours au sein de la SASA depuis plusieurs années sans qu’aucun reproche n’ait été fait à ce sujet, ce qui n’apparaît d’ailleurs pas véritablement contesté par l’employeur.

Le salarié justifie également que les formules de calcul de l’EBITDA ne sont pas uniformes et n’obéissent pas à des règles intangibles (pièce n° 21).

En l’espèce, il ne s’est agi que d’un jeu d’écritures par des opérations de retranchement (pièce n° 22).

Le grief ne peut être retenu.

– Sur le reporting :

La lettre de licenciement énonce :

‘Les actionnaires détectent pour le reporting trimestriel au 31/12/18 que les chiffres de 2017 ont changé et ne correspondent plus à la somme des quatre reportings trimestriels de 2017.

Les actionnaires acceptent de repousser à plus tard la correction des chiffres 2017, compte tenu du délai tardif de production du reporting trimestriel au 31/12/18.’

Le grief manque de clarté.

Quoi qu’il en soit, M. [O] justifie (pièce n° 24) avoir adressé à son supérieur hiérarchique un courrier électronique ayant trait à ces chiffres et à la suite duquel il attendait une réponse.

Aucune véritable réponse ne lui a été apportée.

La SASA se borne à affirmer le grief sans en démontrer avec précision le bien-fondé.

Le grief ne peut être retenu.

– Sur l’absence de réponse au service des ressources humaines :

‘Le 10 janvier 2019, le Service Ressources Humaines vous réclame le taux d’absentéisme trimestriel pour calculer l’intéressement du 4eme trimestre 2018.

Le 17 janvier 2019, il vous relance encore concernant cette demande qui commence à être urgente.

Le 18 janvier et sans aucun retour de votre part, la responsable ressources humaines vous relance par mail en vous indiquant que les délais sont très courts que l’intéressement ne peut pas être calculé sans cette information, et qu’il y a un risque de devoir payer des majorations de retard aux salariés si le paiement ne se fait pas sur la paie de février.

Toutefois, vous n’apportez une réponse que le 21 janvier 2019, ce qui a entraîné le report du calcul sur la paie de mars.’

Il résulte de l’énoncé du grief lui-même que le salarié a répondu à peine 11 jours après avoir reçu la demande le 10 janvier et dans le mois concerné, ce qui interroge quant à l’existence même d’une faute.

Il n’est, en outre, pas sérieusement discutable (pièce n° 26) que le trimestre précédent, l’information avait été donnée le 24 du mois, sans soulever de difficultés particulières.

Le grief ne peut être retenu.

– Sur la cotisation annuelle EKIP :

‘De même en ce qui concerne la cotisation annuelle EKIP, le syndicat professionnel boulangerie, vous n’avez pas fourni à la Comptabilité Fournisseurs, dans les délais, les bases qui permettent d’acquitter cette cotisation dans les temps voulus, exposant le PDG à une relance du syndicat.

Vous n’apportez une réponse que fin février et vous permettez d’indiquer à tort que cela est du ressort du Chef Comptable, alors qu’un courriel de la Comptabilité fournisseur de mi-février vous réclame les bases en question.’

Il n’est pas démontré que la tâche relevait des attributions de l’intéressé.

En outre, et en toute hypothèse, le grief n’a abouti qu’à une simple relance dépourvue de la moindre importance.

Le grief ne peut être retenu.

– Sur l’insubordination :

‘Après un 1er entretien préalable à sanction disciplinaire qui s’est tenu le 26 février et au cours duquel nous vous faisions part d’un certain nombre de reproches sur votre activité professionnelle (erreurs, retards, refus de communiquer, ces points étant repris postérieurement), vous avez expressément refusé d’exécuter le 28 février 2019 des instructions données par votre supérieur hiérarchique, si elles ne vous étaient pas confirmées par un tiers à savoir un des Associés des Commissaires aux Comptes, nommément Monsieur [X] [J].

Il convient de préciser qu’une demande avait été formulée par les CAC à destination de vous-même et de la Contrôleuse de Gestion Industrielle.

Votre supérieur hiérarchique vous avait retransmis cette demande, vous indiquant ce qui avait été fait par la Contrôleuse de Gestion Industrielle et ce qu’il vous restait à faire.

Vous avez alors refusé de faire ce qui vous échouait par mail en date du 28 février 2019. Votre comportement est extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de notre Société et à la clôture du bilan.’

Le grief doit être remis dans son contexte : le salarié avait reçu une demande de la part du chef de mission de la société de commissaire aux comptes avec lequel il travaille en étroite collaboration depuis plusieurs années et a voulu obtenir confirmation auprès de lui qu’il avait bien reçu puis validé les éléments comptables.

M. [O] a certes fait preuve de maladresse en opposant sèchement à l’employeur qu’il attendait la confirmation du commissaire aux comptes mais il apparaît être resté dans son domaine de compétence dès lors qu’il ne pouvait lui-même transmettre, sauf à engager sa responsabilité, des informations incomplètes ou erronées en matière notamment de contrôle des stocks.

Le grief ne peut être retenu.

– Sur la violation de la clause d’exclusivité :

‘Ce comportement est d’autant plus grave que nous avons découvert les raisons pour lesquelles vous n’étiez plus disponible pour répondre aux demandes de l’entreprise, de votre responsable de service et des autres services depuis plusieurs semaines.

En effet, alors que nous étions contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire, nous avons découvert que vous exerciez d’autres activités pendant votre temps de travail, pour d’autres structures que la Société SASA, votre employeur.

D’une part, nous avons appris que vous êtes Responsable Administratif et Financier et

actionnaire de la SAS P2A, qui est une polyclinique située à DAKAR.

Les relevés effectués sur votre matériel informatique (propriété de la société SASA) démontrent clairement une activité professionnelle pour cette société sur les heures et lieux de travail de la SASA, avec le matériel professionnel de la SASA. Nous avons ainsi constaté que vous vous étiez «inspiré» de documents internes SASA pour créer des documents à destination de cette polyclinique.

Nous vous avons demandé de vous expliquer sur cette activité pendant l’entretien du 12 mars 2019. Vous avez alors reconnu les faits en précisant que vous «rendiez service» à un ami et que votre activité dans cette société n’était pas rémunérée.

Que votre activité soit rémunérée ou pas ne nous concerne pas : vous deviez consacrer ce temps au contrôle de gestion de SASA et non à une polyclinique.

D’autre part, nous vous avons également demandé des explications concernant un extrait de KBIS établi à votre nom pour la société ENICAR TRADING et dont l’activité a débuté le 24 mars 2018.

Vous nous avez précisé que cet extrait n’était qu’un test, que vous souhaitiez réaliser en créant une entreprise fictive.

Ces explications, tant sur votre refus d’exécuter une consigne de votre Responsable que vos activités parallèles, sont clairement insuffisantes.

Nous vous rappelons que, par votre contrat de travail, vous deviez consacrer l’exclusivité de votre activité professionnelle à la Société SASA. Cela est expressément prévu dans l’article 3, paragraphe 3.1 portant clause d’exclusivité.’

En outre vous avez également contrevenu aux dispositions de l’article 3 de votre contrat de travail, et la note de service n° 1 du règlement intérieur en utilisant à des fins personnelles, les moyens mis à votre disposition par l’entreprise pour votre mission.

Les parties s’opposent sur la légalité du mode de preuve en ce que des fichiers intitulés ‘personnels’ auraient été extraits de l’ordinateur professionnel de M. [O], sur la fiabilité du rapport d’audit produit par la SASA (pièce n° 32), sur la lecture et le sens même de ce rapport d’audit ainsi que sur l’effectivité de l’activité de l’intéressé.

La validité de la clause d’exclusivité n’est pas discutée bien qu’elle soit particulièrement large et qu’elle interdise toute autre activité, y compris celle qui n’est pas concurrente.

Toutefois, indépendamment de tout cela, il ressort de la lettre de licenciement elle-même que M. [O] a créé en mars 2018 une société dont l’activité n’avait d’ailleurs rien à voir avec celle de la SASA comme le reconnaît sur ce dernier point l’employeur.

Or, c’est à juste titre que le salarié rappelle les dispositions de l’article L.1222-5 du code du travail qui permet la suspension d’une clause d’exclusivité pendant un an à compter de la création d’une entreprise.

Et c’est également avec pertinence que, produisant la preuve de l’immatriculation en juin 2019 de la clinique au Sénégal (pièce n° 30), il démontre que celle-ci n’avait pas encore d’activité pendant qu’il était salarié de la SASA.

M. [O] n’a donc pas illégalement exercé d’activité professionnelle parallèle.

Il a certes utilisé l’ordinateur professionnel en violation de la clause contractuelle et de la note de service.

Mais ce manquement apparaît n’avoir revêtu aucune répercussion sur la qualité du service rendu, ainsi qu’il l’a été démontré par la réfutation des griefs invoqués à l’appui du licenciement.

En définitive, il ne reste de ces griefs rien de suffisant pour justifier le licenciement.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé.

S’agissant de l’indemnisation, le salaire de référence ci-dessus précisé n’est pas contesté.

Le préavis conventionnel, prévu à l’article 27 de la convention collective, prévoit une durée de 3 mois.

L’indemnité de licenciement, prévu à l’article 29, est moins favorable que l’indemnité légale.

Les sommes réclamées, conformes au mode de calcul applicable, seront arrêtées au sein du dispositif.

Il en est de même pour le rappel sur mise à pied.

S’agissant des dommages-intérêts, compte tenu de l’âge de M. [O], né en 1975, de sa qualification, de son salaire et de son ancienneté, il lui sera alloué, en réparation du préjudice de perte d’emploi, et en l’absence d’éléments davantage circonstanciés sur sa situation personnelle, la somme de 25 000 euros.

Il sera ajouté la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail, la SASA ne prouvant pas ne pas remplir les conditions d’effectifs posées par ce texte.

Il n’est pas demandé la rectification des documents de fin de contrat ou d’un bulletin de paie.

S’agissant du bonus, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes y a fait droit.

La cour ajoute que l’employeur ne peut se retrancher derrière la non-réalisation des objectifs au titre de l’année 2018 alors qu’il s’était engagé, dans le courant du mois de novembre 2018, à payer le bonus au salarié (pièce n° 7).

En d’autres termes, ayant évoqué les objectifs seulement à la fin de l’année, il ne peut évidemment reprocher au salarié de ne pas les avoir atteints.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la SASA, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à l’appelant la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

la cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

– confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu’il dit la faute grave établie et le licenciement pour ce motif de M. [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboute de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il dit qu’aucune des parties ne supportera la charge des dépens ;

– l’infirme de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :

– dit que le licenciement de M. [O] est exclusif de faute grave et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

– condamne la société d’application des silicones alimentaires à lui payer les sommes suivantes :

* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 7 833,36 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

* 14 798,43 euros à titre de préavis, outre congés payés afférents de 10 % ;

* 3 073,71 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents de 307,37 euros ;

– précise que les condamnations, y compris celle qui est confirmée au titre du bonus, s’entendent déduction à faire des cotisations applicables ;

– condamne la société d’application des silicones alimentaires à rembourser aux organismes intéressés, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à la date du présent arrêt dans la limite de six mois ;

– la condamne également à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– rejette le surplus des prétentions ;

– condamne la société d’application des silicones alimentaires aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

 


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