Violation de clause d’exclusivité : 20 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/12139

Violation de clause d’exclusivité : 20 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/12139

20 avril 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/12139

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 20 AVRIL 2022

(n° 2022/ , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12139 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDDX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/07342

APPELANTE

Madame [R] [J]

Chez [Adresse 5]

[Localité 3]

Assistée de Me Annabelle SEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2353

INTIMEE

ASSOCIATION PARO IMPLANTOLOGIE DENTIFREE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

L’Association Paro Implantologie, ci après l’API, gère de nombreux centres de soins dentaires.

Mme [J] a été engagée en qualité de chirurgien-dentiste coordonnateur à compter du 2 novembre 2015, à temps partiel ; sa durée de travail était fixée à 25,5 heures hebdomadaires.

Mme [J] était chargée de recevoir des patients en consultation et était également coordonnatrice du centre Dentifree situé dans le [Localité 1]. Elle percevait une rémunération variable, avec une garantie d’un minimum mensuel.

Mme [J] est passée à temps plein le 15 février 2016. Elle a signé plusieurs avenants pour exercer, à titre provisoire, dans des centres situés en province.

Le 29 janvier 2018 Mme [J] a demandé à bénéficier d’un temps partiel.

Une rupture conventionnelle a été signée le 27 juin 2018.

Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er octobre 2018, aux fins de demander des rappels de rémunération variable et des indemnités.

Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a :

Condamné l’API à payer à Mme [J] les sommes de :

– 5 481,89 euros à titre d’indemnité de rupture conventionnelle,

– 1 041,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congé payés,

– 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement du solde de tout compte,

– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

Débouté de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.

Mme [J] a formé appel le 09 décembre 2019.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :

Juger Mme [J] recevable en ses demandes ;

Juger que la clause d’exclusivité est nulle et de nul effet ;

Confirmer que l’API fait preuve de résistance abusive ;

Confirmer la condamnation de l’association au paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte ;

Infirmer la décision pour le surplus ;

En conséquence,

Condamner l’API au paiement de 1 453 euros nets à titre de reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle ;

Condamner l’API au paiement de 25 641,11 euros bruts à titre de rappels de salaire outre la somme de 2 564,11 euros à titre de congés payés afférents.

Condamner l’API au paiement au paiement de 692,57 euros au titre du salaire de base du mois d’août 2018 ;

Condamner l’API au paiement au paiement de 31 952 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner l’API au paiement de 47 928 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect des dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel ;

Condamner l’API au paiement au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouter l’API de l’intégralité de ses demandes ;

Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés en fonction de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision et se réserver le droit de liquider l’astreinte ;

Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec clause d’anatocisme ;

Condamner l’association aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels

d’exécution du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, l’API demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’API à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

– 5 481,89 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,

– 1 041,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

– 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement du solde de tout

compte,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses autres demandes.

Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel,

Condamner Mme [J] à payer à l’API la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité et de l’obligation de loyauté ainsi qu’à une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

MOTIFS

Sur le rappel de rémunération variable

Le contrat de travail prévoit au titre de la rémunération :

« En contrepartie de l’exécution de ses fonctions Mme [J] percevra un intéressement calculé en pourcentage du montant des facturations réalisées au titre des actes et travaux réalisés par le centre.

Le pourcentage au titre des actes et travaux réalisés par le centre est fixé à :

– 3% sur le chiffre d’affaires mensuels du centre déterminé sur l’activité global de la clinique implantaire, parodontale, chirurgicale et prothétique.

– 1% du chiffre d’affaires mensuel du centre déterminé sur l’activité globale de la clinique implantaire, parodontale, chirurgicale et prothétique, pour respect des durées hebdomadaires de temps de travail des assistantes dentaires en activité dans le centre et pour respect du planning support des praticiens salariés en exercice dans le centre.

Le chiffre d’affaires mensuel se définit comme l’activité clinique ayant fait l’objet du respect d’un plan personnalisé de santé bucco-dentaire et d’un compte rendu opératoire associé par chaque acteur de ce plan personnalisé de santé bucco-dentaire.

Les actes sont considérés comme accomplis lorsqu’ils sont exécutés et que les documents ainsi que les travaux administratifs ont été réalisés conformément aux pratiques en vigueur dans l’organisme, notamment après la remise systématique de devis signé par le praticien et le patient pour tout acte prothétique et hors nomenclature.

En complément de l’exécution de ses fonctions, le praticien coordonnateur percevra une rémunération mensuelle brute calculée en pourcentage du montant des honoraires définitivement facturés au titre des actes et travaux effectués par lui-même.

Le pourcentage est fixé à :

– 10% du Chiffre d’affaires déterminé pour les actes liés à l’implantologie pour un CA jusqu’à 40 000 euros ;

– 9% du Chiffre d’affaires déterminé pour les actes liés à l’implantologie pour un CA à partir de 40 001 euros ;

– 27% du Chiffre d’affaires déterminé pour les autres actes, incluant examens radiologiques et actes parodontaux jusqu’à 20 000 euros ;

– 24% du Chiffre d’affaires déterminé pour les autres actes, incluant examens radiologiques et actes parodontaux pour la tranche de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 20 001 euros.

Le chiffre d’affaires mensuel se définit comme l’activité clinique ayant fait l’objet du respect d’un plan personnalisé de santé bucco-dentaire et d’un compte rendu opératoire associé par chaque acteur de ce plan personnalisé de santé bucco-dentaire.

Les actes sont considérés comme accomplis lorsqu’ils sont exécutés et que les documents ainsi que les travaux administratifs ont été réalisés conformément aux pratiques en vigueur dans l’organisme, notamment après la remise systématique de devis signé par le praticien et le patient pour tout acte prothétique et hors nomenclature.

En cas de modification de la nomenclature des actes telle qu’elle existe à la signature du présent contrat, et en particulier en cas d’introduction de nouveaux actes dentaires, ou en cas de revalorisation des tarifs de vente pratiqués par l’API, les modalités de calcul de la rémunération des actes prothétiques seront modifiées de manière à ce que cette rémunération ne puisse pas augmenter par le seul fait de ces modifications considérées.

Cas particulier de l’implantologie et des métaux précieux : les métaux précieux sur implant ne sont pas pris en compte dans l’assiette de rémunération des chirurgiens-dentistes.

On retiendra le calcul de la rémunération basée sur des actes effectifs du mois précédent.

PRIME SUR OBJECTIF

A cette rémunération s’ajoutera une prime sur objectif intitulée prime qualitative parodontologie définie comme suit :

– 2% du chiffre d’affaires mensuel du centre déterminé sur l’activité globale de la clonique implantaire, parodontale, chirurgicale et prothétique à la condition d’une part, d’un rapport de santé à destination de l’ARS pour un minimum de 50 patients traités par mois et d’autre part, d’un chiffre d’affaires mensuel sur l’activité clinique prévention et actes parodontaux représentant au minimum un pourcentage de 8% de l’activité globale du centre ou 10 000 euros mensuels, au premier des deux seuils. »

La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, auquel il appartient de justifier des éléments permettant de déterminer la rémunération.

L’API verse aux débats un extrait du logiciel comprenant les données de facturation concernant les différents praticiens du centre dans lequel Mme [J] exerçait.

Mme [J] produit des impressions du logiciel de l’API retraçant les statistiques générales des règlements générés par chaque praticien, pour chaque mois. Elle fournit également une analyse comparative des sommes qui lui ont été versées et des sommes qu’elle revendique au titre de sa rémunération.

L’intimée conteste la production de ces éléments et demande qu’ils soient écartées des débats dans la partie discussion de ses conclusions sans former de demande à ce titre dans le dispositif, alors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’est tenue de répondre qu’aux prétentions énoncées au dispositif.

L’API fait utilement observer que le contrat de travail prévoit une rémunération sur la base des sommes facturées par le centre, et non sur celle des sommes qui lui sont réglées dans la mesure où un différé peut exister entre la date de facturation et celle du règlement. La rémunération générée au titre du chiffre d’affaires a fait l’objet d’une régularisation après la fin de la relation contractuelle, au mois d’avril 2019.

Les bulletins de paie comportent le détail des versements pour chaque mode de détermination avec le taux appliqué et le chiffre d’affaires correspondant. Les sommes versées à Mme [J] correspondent aux chiffres d’affaires générés, sauf en ce qui concerne la rubrique ‘1% du chiffre d’affaires’ du centre au cours de l’année 2017, qui n’a été versé que sur les mois de mars et mai et pour les six premiers mois de l’année 2018.

L’API doit ainsi être condamnée à payer à Mme [J] la somme de 8 528,36 euros au titre du rappel de rémunération variable et celle de 852,83 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le solde des sommes dues lors de la rupture conventionnelle

Mme [J] expose que lors de la remise des documents de rupture l’employeur a retenu un montant sur les sommes qui lui étaient dues, qui n’a pas été régularisé par la suite.

L’API explique que si une retenue a été effectuée lors du reçu pour solde de tout compte, les versements ont ensuite été régularisés.

Le reçu pour solde de tout compte adressé à Mme [J] le 2 août 2018 indique des sommes dues à Mme [J] au titre : de l’indemnité de congés payés du mois d’août pour 692,47 euros, d’une indemnité compensatrice de congés payés de 1 041,02 euros, d’une indemnité de rupture conventionnelle CSG de 334,46 euros et d’une indemnité de rupture conventionnelle exonérée pour 5 147,43 euros. Le document indique également une retenue d’un montant de 8488,57 euros correspondant à la ‘prime CA (chiffre d’affaires) provisoire en attente d’expertise’.

L’employeur a procédé à une régularisation au mois de novembre 2018 au titre d’une ‘régul prime CA provisoire’ à hauteur de 8 488,57 euros. Comme le soutient l’appelante, cette somme a été attribuée en brut, avec paiement des charges sur celle-ci, de sorte que le montant qui a alors été versé à la salariée ne correspond pas à celui qui lui était dû lors de la rupture. En outre, le montant total des sommes versées est différent.

Il en résulte que les sommes dues au titre du solde de tout compte n’ont pas été versées en totalité à Mme [J].

Le jugement du conseil de prud’hommes qui a condamné l’API à payer à Mme [J] la somme de 5 481,89 euros au titre de l’indemnité de rupture et celle de 1 041,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés doit être confirmé de ces chefs.

En tenant compte du rappel de salaire au titre de la rémunération variable, l’API doit être condamnée à payer à Mme [J] de la somme de 500,77 euros au titre du reliquat de l’indemnité de rupture conventionnelle.

L’API doit également être condamnée au paiement de la somme de 692,57 euros au titre des sommes dues pour les premiers jours du mois d’août 2018, telles qu’indiquées sur le reçu pour solde de tout compte.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Mme [J] demande des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’employeur à lui verser les sommes qui lui étaient dues.

L’API ne produit pas d’élément qui justifierait qu’une vérification concernant les soins qui avaient été effectués par la salariée était nécessaire au moment de la rupture du contrat de travail, dans la mesure où l’employeur disposait des éléments de facturation, déterminait les sommes dues et éditait les bulletins de salaire. La régularisation effectuée au mois de novembre 2018 n’a été que partielle.

Cependant, si Mme [J] a légitimement demandé le paiement de ces sommes par plusieurs courriers de son conseil, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires de droit.

La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Mme [J] demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.

Elle expose qu’à deux reprises l’API lui a soumis un avenant à son contrat de travail avec une modification de sa rémunération à la baisse, notamment lorsqu’elle a demandé à exercer à nouveau temps partiel au début de l’année 2018. Elle indique qu’après son refus d’accepter l’avenant proposé, l’employeur a tout de même mis en oeuvre un emploi du temps à temps partiel et a prononcé un avertissement à son encontre .

Mme [J] justifie qu’après sa demande à temps partiel le 29 janvier 2018 un avenant au contrat de travail prévoyant une rémunération moins importante lui a été soumis, puis que l’employeur n’a pas versé certaines parties de la rémunération avant le mois de juin, par une régularisation.

Le mail du 5 mars 2018 indique que le principe du passage à temps partiel a été accepté par l’employeur. L’avenant n’a pas été signé qu’en raison du refus de la salariée concernant le changement de sa rémunération qu’il contenait.

L’organisation du planning de rendez-vous a été mis en oeuvre par le secrétariat du centre, ce qui résulte des mails produits, qui indiquent que les rendez-vous des patients sont reportés sur d’autres praticiens.

Par courrier du 30 mars 2018, l’API a notifié à Mme [J] un avertissement pour une absence le 21 mars 2018 et pour avoir organisé son emploi du temps à temps partiel avant l’acceptation de celui-ci.

Mme [J] n’a pas été contredite lorsqu’elle a indiqué à son responsable que le principe d’une journée d’absence chaque 21 mars avait été convenu lors de la signature du contrat de travail et qu’une demande de congé avait préalablement été effectuée par mail.

Mme [J] ne démontre pas que l’employeur a par la suite donné la consigne aux assistantes de lui prévoir un nombre de rendez-vous moins important ou qu’il aurait coupé les accès informatiques.

Le comportement de l’employeur, établi par l’appelante, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail dont le préjudice sera réparé par la condamnation de l’API à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la clause d’exclusivité et l’obligation de loyauté

L’API demande la condamnation de Mme [J] faisant valoir qu’elle a exercé en qualité de chirurgien-dentiste au sein d’une autre structure à compter du mois de février 2018, en violation de la clause d’exclusivité prévue à son contrat de travail et de son obligation de loyauté.

Le contrat de travail prévoit un article ‘Exclusivité’ aux termes duquel Mme [J] s’est engagée à n’avoir aucune autre activité professionnelle en rapport avec celle de l’API.

Comme le soutient Mme [J], cette clause a été prévue dans le cadre du contrat de travail initial qui était à temps partiel, de sorte qu’elle porte atteinte à la liberté de la salariée et lui est en conséquence inopposable.

Si par la suite Mme [J] est passée à temps plein, aucune autre clause n’a été souscrite pour mettre en oeuvre une obligation d’exclusivité. Les parties s’étaient de nouveau accordées sur le principe d’un travail à temps partiel au début de l’année 2018, de sorte que même si elle avait été valablement prévue, une clause de cette nature aurait été inopposable à la salariée.

Le contrat de travail initial prévoyait en outre la possibilité pour Mme [J] de travailler au profit d’un autre cabinet dans le cadre d’une activité libérale, ce qui démontre qu’une activité professionnelle au cours du contrat de travail était admise.

La demande d’indemnisation formée par l’API doit ainsi être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 8 octobre 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’API qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la somme allouée par le conseil de prud’hommes.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’Association Paro Implantologie à payer à Mme [J] les sommes de 5 481,89 euros au titre de l’indemnité de rupture et de 1 041,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l’Association Paro Implantologie au titre du manquement à la clause d’exclusivité,

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE l’Association Paro Implantologie à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

– 8 528,36 euros au titre du rappel de rémunération variable et celle de 852,83 euros au titre des congés payés afférents,

– 500,77 euros au titre du reliquat de l’indemnité de rupture conventionnelle,

– 692,57 euros au titre du salaire des premiers jours d’août 2018,

– 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

DÉBOUTE Mme [J] de sa demande d’indemnité pour résistance abusive,

CONDAMNE l’Association Paro Implantologie à remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,

DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE l’Association Paro Implantologie aux dépens,

CONDAMNE l’Association Paro Implantologie à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

 


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