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20 avril 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/06715
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06715 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/07980
APPELANT
Monsieur [H] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
INTIMEE
Société UNITED BANK FOR AFRICA
[Adresse 2]
[Localité 4] / NIGERIA
Représentée par Me Hélène DAHER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société United Bank for Africa Plc est un groupe panafricain de services financiers présent dans 20 pays africains. La Société possède plusieurs implantations à travers le monde .
Le Bureau de représentation en France de la Société United Bank For Africa Plc n’exerce aucune activité bancaire et emploie uniquement un salarié dont l’activité consiste dans la représentation de la Société et de l’ensemble des opérations de liaison avec le siège et la promotion de l’image de la société sur l’ensemble du territoire français.
Suivant contrat de travail oral à durée indéterminée à temps plein en date du’3 novembre 2008, M. [H] [U] [S] (ci-après M. [H] [J]) a été engagé par la société United Bank for Africa en qualité de’ « Directeur du Bureau de Représentation, France et de Directeur Grands Comptes pour les sociétés Françaises », niveau 3.3, coefficient 270 de la convention SYNTEC, moyennant une rémunération annuelle fixe de 140.000 euros.
M. [H] [J] a toujours été le seul et unique salarié de la Société sur le territoire français jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Le 1er avril 2017, un contrat écrit a été signé par les parties, lequel prévoit un forfait-jours de 218 jours.
En juin 2017, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, à laquelle la société n’a pas donné suite
Par mail en date du 28 août 2017, M. [H] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes’:
«’Je vous fais parvenir le présent email pour vous indiquer ne pas avoir d’autre choix, au vu du contexte actuel, que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Comme je vous l’ai déjà indiqué, le fonctionnement qu’UBA a mis en place à mon
encontre s’est avéré, en plus d’être illégal, très déstructurant humainement. En effet :
‘ il n’est pas pensable qu’UBA ne m’ait jamais réglé, depuis le début ma collaboration, mes heures et jours supplémentaires travaillés, y compris les samedi dimanche, les déplacements et réunions à l’étranger durant le week end, Veuillez aussi m’ajouter les 75 jours de RTT que vous m’avez demandé de supprimer l’année dernière en Juillet 2016,
‘ il n’est pas pensable qu’UBA n’ait jamais respecté les congés que j’indiquais vouloir prendre, en me forçant ainsi à continuer à travailler à plein temps,
‘ il n’est pas pensable qu’il m’ait été imposé par UBA que j’avance les frais du bureau sur 4 mois, bien au-delà de ce qui était contractuellement évoqué,
‘ Sans revenir sur l’ensemble des griefs déjà rappelés dans mes emails des 22 et 26 juillet.
En retour de mes emails en date des 22 et 26 juillet derniers, vous réitérant toute la souffrance que je vis actuellement, je n’ai eu qu’un retour très vague de votre part, refusant toute discussion. À l’évidence, j’ai compris que vous souhaitiez, au terme de ma plainte, me pousser à la démission, après m’avoir exploité pendant de nombreuses années.
Je n’accepterai pas d’y laisser ma santé, ni ma carrière professionnelle. Je vous indique donc, en conséquence, considérer que mon contrat de travail est rompu de votre fait. Je n’aurai d’autre choix que de poursuivre en justice le paiement des indemnités qui me sont dues au titre de cette rupture du contrat de travail qui vous est malheureusement imputable.
Souhaitant être malgré tout fidèle à UBA jusqu’au bout, je vous invite à me contacter pour convenir ensemble d’un préavis raisonnable pour UBA et pour moi, malgré la situation gravement dégradée que je subis de votre fait.
Pour éviter toute difficulté, je vous rappelle en outre que je serai dans l’obligation de rompre le bail dans des délais très brefs (dans la mesure où il est débité de mon compte), et qu’il vous appartiendra de me rembourser dans l’immédiat, outre les congés payés évoqués entre nous précédemment, les derniers frais qui me sont dus, de même que le paiement de l’URSSAF, HUMANIS sur ce trimestre etc.
Vous me voyez désolé de cette situation que j’ai longtemps dénoncée auprès d’UBA,
sans aucun retour constructif » .
M. [H] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 26 septembre 2017 aux fins notamment de voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur et la société United Bank for Africa condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 15 avril 2019 , le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de jugement a’débouté M. [H] [J] de l’ensemble de ses demandes et a mis à sa charge les dépens.
La société United Bank for Africa a été déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement à la clause d’exclusivité et de loyauté, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
M. [H] [J] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 novembre 2019, M. [H] [J] demande à la cour de’ :
– Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
– Dire et juger que l’employeur n’a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail ;
– Dire et juger que la convention de forfait en jours est nulle et de nul effet ;
– Dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
– Condamner la société UNITED BANK FOR AFRICA à lui verser les sommes suivantes :
* 35.000,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 3.500,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 33.678,00 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 172.424,77 € bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 21.446,84 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014 ;
* 2.144,68 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées en 2014 ;
* 89.769,76 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015 ;
* 8.976,97 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures
supplémentaires effectuées en 2015 ;
* 143.835,67 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 ;
* 14.383,56 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées en 2016 ;
* 46.948,30 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 ;
* 4.694,83 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures
supplémentaires effectuées en 2017.
* 42.000 € bruts à titre de rappel de rémunération variable ;
* 4.200 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de rémunération variable ;
* 43.065,32 € bruts à titre de rappel de salaire lié aux 76,89 jours de RTT retirés du bulletin de paie du mois d’août 2016 ;
* 85.282,62 € à titre de dommages-intérêts pour non-versement des jetons de présence ;
* 105.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
* 52.500 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner la société UNITED BANK FOR AFRICA aux entiers débours et dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 9 décembre 2021, la société United Bank for Africa demande à la cour de’:
‘ CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 15 avril 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
‘ CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 15 avril 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur [H] [J] au paiement des entiers dépens.
– Recevant la Société UBA en son appel incident et y faisant droit :
‘ INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 15 avril 2019 en ce qu’il a débouté la Société UBA de ses demandes reconventionnelles.
En conséquence :
‘ CONDAMNER Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exclusivité ;
‘ CONDAMNER Monsieur [H] [J] au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la validité de la convention individuelle de forfait annuel en jours et la demande d’heures supplémentaires
M. [H] [J] conteste avoir été soumis à une convention de forfait-jours avant le mois d’avril 2017, quand bien même cette mention apparaît-elle sur ses bulletins de salaires. Il soutient que celle prévue dans son contrat de travail écrit signé en avril 2017, par renvoi à l’article 4 du chapitre II de l’avenant du 22 juin 1999 à la convention SYNTEC est nulle.
La société se contente d’indiquer que le contrat conclu le 1er avril 2017 prévoit une convention de forfait-jours valable et que la seule éventuelle nullité de celle-ci ne peut permettre le paiement d’heures supplémentaires ou de fonder une prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Il est de principe que la convention ou l’accord collectif instituant le régime du forfait jours doit prévoir les garanties assurant un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. À défaut, les conventions de forfaits peuvent encourir la nullité.
Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou de branche à défaut) est indispensable pour qu’un employeur puisse recourir aux forfaits jours sur l’année (C. trav., art. L. 3121-63). Une convention ‘ nécessairement écrite et individuelle ‘ de forfait est ensuite conclue entre l’employeur et le salarié.
Au cas d’espèce, aucune convention écrite et individuelle n’a été conclue pour la période de la relation contractuelle du 3 novembre 2008 au 1er avril 2017.
La convention prévue dans le contrat de travail écrit en date du 1er avril 2017 ne prévoir aucune mesure de contrôle de la charge de travail.
Il s’en déduit que la convention de forfait en jours est nulle.
En conséquence, le temps de travail à retenir est de 35 heures par semaine.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Ainsi, le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies.
Au cas d’espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit un tableau correspondant à une addition des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées hebdomadairement, de la semaine 30 de 2014 à la semaine 27 de 2017, sans décompte quotidien, sans qu’aucune amplitude horaire de ses journées ( ou même hebdomadaire).
Ainsi le salarié ne produit pas d’ éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La liasse de mails produite ne saurait pallier cette insuffisance.
Dès lors il est débouté de sa demande du chef des heures supplémentaires.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur le travail dissimulé
Il résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut prospérer.
3- Sur le solde d’indemnité compensatrice de congés payés
M. [H] [J] soutient que sa charge de travail était telle qu’il ne pouvait pas prendre ses congés si bien qu’il a cumulé à août 2017 inclus 193,49 jours de congés payés. Le salarié soutient que son employeur l’empêchait «’en pratique de bénéficier de ses congés’». Il indique que la société UBA lui imposait de participer à des conseils d’administration de trois de ses filiales en Afrique, qu’il devait une fois sur place également voir des clients, ces activités se déroulant «’régulièrement à des périodes de vacances traditionnelles en France’».
La société réplique qu’elle n’a pas empêchée son salarié de prendre ses vacances et que le solde ne peut s’expliquer par le fait que son salarié ne déclarait pas les jours de vacances pris au service de paie externalisé.
Le salarié ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
En tout état de cause, en application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27
L’indemnité compensatrice qui a un caractère salarial n’est due que lorsque la période de prise de ces congés n’est pas expirée au moment de la rupture.
Par ailleurs, pour la période expirée, sauf si l’employeur justifie qu’il a pris les mesures propres à permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé, ce dernier peut prétendre à des dommages-intérêts lorsqu’il n’a pas pu prendre ses congés annuels.
Au cas présent, pour les congés payés relatifs à la période expirée, le salarié qui demande le paiement d’une indemnité compensatrice et non de dommages-intérêts verra nécessairement sa demande à ce titre rejetée.
Au titre de 2017, le salarié dispose d’un solde de 6,25 jours de congés payés.
Il lui est dû de ce chef la somme de 1.678,06 euros.
4- Sur la demande au titre des RTT
Si effectivement, le bulletin de paie de juillet 2016 mentionne un nombre de RTT de 76,89 jours, alors que ce solde est ramené à 0 sur le bulletin de paie d’août 2016, la mention «’pris’» apparaît bien sur le bulletin de paie de juillet 2017, comme le souligne l’employeur.
Dès lors, faute d’éléments probants supplémentaires, le salarié doit être débouté de sa demande.
5- Sur le rappel de la rémunération variable
Le salarié soutient que soit les objectifs ne lui étaient pas fixés, soit ceux fixés n’étaient pas réaliste, mesurables ni quantifiables ou encore que son employeur les modifiaient en cours d’année. De ce fait, il n’a jamais bénéficié de bonus.
Il n’est pas rapporté la preuve qu’une rémunération variable était stipulée au salarié avant le contrat écrit signé en avril 2017.
L’employeur de démontre pas avoir fixé des objectifs à son salarié pour 2017. Le contrat ne prévoit pas la date à laquelle la rémunération variable sera payable, se contentant d’indiquer «’ le paiement se fera conformément à la politique du groupe’», laquelle n’est pas explicitée.
Un prorata de rémunération variable est dû au salarié pour la période d’avril à août 2017, soit la somme de 5.833 euros, outre la somme de 583,30 au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé.
-sur la demande de rappel de sa rémunération pour ses activités au sein de divers conseils d’administration
En sa qualité de salarié de la société UBA, M. [H] [J] ne peut prétendre au paiement de jetons de présence.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Le salarié reproche à son employeur’:
1- le non paiement de ses heures supplémentaires,
2- le non respect de la durée légale du repos quotidien et du repos hebdomadaire,
3- le non respect de la durée maximale quotidienne de travail, fréquemment dépassée,
4- le non respect de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures,
5- non respect de la durée moyenne maximale hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines,
6- non respect des visites médicales périodiques,
7- absence d’entretien annuel sur sa charge de travail,
8- l’impossibilité de bénéficier de ses congés,
9- l’«’effacement de 75 jours de congés’» en 2016 ( en fait de jours de RTT),
10- l’absence d’objectifs,
11- l’obligation d’avancer l’intégralité des frais afférents au bureau de représentation de [Localité 5],
12- la non rémunération de ses activités au sein de conseils d’administration,
13- des conditions de travail dégradées, une pression, le tout ayant altéré sa santé physique et mentale.
En ce qui concerne le grief 1, il a été dit plus haut qu’il n’est pas caractérisé. L’absence de preuve des heures supplémentaires, de la surcharge de travail permettent d’écarter les griefs 2,3,4 et 5, comme non fondés.
En l’absence de convention de forfait-jours valable, le salarié ne peut se plaindre de l’absence d’entretien annuel sur sa charge de travail, dans ce cadre.
Le salarié a été débouté de ses demandes au titre des griefs 8, 9 et 12. Il est souligné, que la condamnation prononcée plus haut au titre des congés concerne uniquement le solde 2017.
La pièce n° 16 produite par le salarié au soutient de son grief 11 est en langue anglaise et en conséquence irrecevable. Ce grief n’est pas retenu.
Le salarié ne justifie d’aucune façon le grief n°13, le certificat médical produit aux débats, en date 21 décembre 2016 étant bien insuffisant, en l’absence de lien entre l’état anxio-dépressif constaté et l’activité professionnelle de M. [J].
Il est constaté que le salarié n’a jamais fait part d’une quelconque difficulté à son employeur avant le refus d’une rupture conventionnelle qui lui a été opposé.
Les griefs 6 et 10 sont établis.
Cependant le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par l’absence de visites médicales.
Par ailleurs la rémunération variable est usuellement due soit sur une année civile soit en fin d’année, si bien qu’au jour de la prise d’acte, elle n’était pas encore exigible. Le manquement tiré de l’absence de fixation d’objectifs ne peut justifier, à lui seul, une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Dès lors la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] [J] s’analyse en une démission.
Il est débouté de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes.
Le jugement est confirmé.
7- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité
La société UBA réclame la somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts de ce chef arguant que le salarié a crée en 2011 une société de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, sans avertir son employeur, si bien qu’il ne pouvait se consacrer entièrement à son activité salariée.
D’une part, la clause d’exclusivité n’a été contractuellement convenue qu’à compter d’avril 2017, d’autre part, le salarié rapporte la preuve (avis d’imposition) que pour l’année 2017, cette activité ne lui a rien rapportée.
Par conséquent, la preuve d’un préjudice n’est pas faite.
La société a été justement déboutée de sa demande de ce chef par le jugement déféré lequel mérite confirmation.
8- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [H] [J] les dépens de première instance et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [J] l’ensemble de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel. Une somme de 2.500 euros lui sera allouée de ce chef.
La société UBA Plc sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [J] de sa demande de rappel de prime d’objectif et de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société United Bank for Africa Plc à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes’:
– 5.833 euros au titre de la rémunération variable outre la somme de 583,30 euros à titre des congés payés afférents.
– 1.678,06 euros au titre du solde des congés payés pour 2017,
– 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Déboute la société United Bank for Africa Plc de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société United Bank for Africa Plc aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT