Violation de clause d’exclusivité : 2 mars 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 96-12.792

Violation de clause d’exclusivité : 2 mars 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 96-12.792

2 mars 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-12.792

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° N 96-12.792 formé par :

1 / la société Chambon, société anonyme, dont le siège est RN 89, Saint-Laurent-des-Hommes, 24400 Mussidan,

2 / la société Motoculture d’Aquitaine, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Société girondine d’exploitation commerciale, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

II – Sur le pourvoi n° P 96-12.793 formé par :

1 / la société anonyme Chambon,

2 / la société Motoculture d’Aquitaine,

en cassation d’un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Société girondine d’exploitation commerciale, société anonyme,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° N 96-12.792 invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° P 96-12.793 invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Chambon et Motoculture d’Aquitaine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société girondine d’exploitation commerciale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Bordeaux, 6 septembre 1993 et 18 décembre 1995), que la Société girondine d’exploitation commerciale (Sogec), dont le contrat de concession exclusive à durée indéterminée avait été résilié par le concédant, la société Fiatgéotech, le 10 octobre 1989, avec effet au 10 octobre 1990, a assigné la société Chambon et la société Motoculture d’Aquitaine en paiement de dommages-intérêts en leur reprochant d’avoir, pendant la durée du préavis, commercialisé des matériels concédés ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 6 septembre 1993, et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 18 décembre 1995, qui sont rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les sociétés Chambon et Motoculture d’Aquitaine reprochent au premier arrêt d’avoir retenu le principe de leur responsabilité en raison de la commercialisation des matériels de marque Fiatagri et d’avoir ordonné une expertise ayant pour objet de réunir les éléments d’évaluation du préjudice ayant résulté de la vente par ces deux sociétés, entre le 10 octobre 1989 et le 10 octobre 1990, de matériels de marque Fiatagri, et au second arrêt d’avoir fixé le montant de ce préjudice à la somme de 2 601 989 francs, alors, selon les pourvois, d’une part, qu’un contrat de concession exclusive n’est valable que s’il est démontré qu’il ne porte pas atteinte à la concurrence en limitant l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ou qu’il a pour effet d’assurer un progrès économique et qu’il réserve aux utilisateurs une partie équitable des profits qui en résulte ; qu’en s’abstenant de rechercher si le contrat de concession exclusive, dont la méconnaissance était invoquée par la société Sogec, satisfait à ces exigences, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 10 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d’autre part, que la commercialisation de produits faisant l’objet d’un contrat de concession exclusive ne saurait à elle seule constituer un acte de concurrence déloyale ; qu’en imputant à faute aux sociétés Chambon et Motoculture d’Aquitaine le seul fait d’avoir commercialisé des matériels agricoles faisant l’objet d’un contrat de concession exclusive conclu entre la société Fiatagri et la société Sogec, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la responsabilité d’un tiers qui s’associe à la violation d’un contrat suppose que soit caractérisée la méconnaissance par le débiteur, partie au contrat, de ses obligations ainsi que la contribution du tiers à la violation de ces obligations ; que la cour d’appel a imputé à faute aux sociétés Chambon et Motoculture d’Aquitaine d’avoir commercialisé des matériels faisant l’objet d’un contrat de concession exclusive conclu entre la société Sogec,

concessionnaire, et la société Fiatagri, concédant, et d’avoir conclu des accords avec cette dernière ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la société Fiatagri avait méconnu les obligations résultant du contrat de concession exclusive -la prétendue violation de ces obligations étant contestée par la société Fiatagri et faisant l’objet d’une instance pendante- et en quoi les sociétés Chambon et Motoculture d’Aquitaine avaient contribué à la violation par la société Fiatagri de ses obligations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les sociétés Chambon et Motoculture d’Aquitaine sont irrecevables à reprocher à la cour d’appel de n’avoir pas effectué la recherche, mélangée de fait et de droit, dont fait état la première branche, qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, en second lieu, que le premier arrêt retient que les sociétés Chambon et Motoculture d’Aquitaine ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont reprochés et se bornent à objecter faussement qu’elles n’ont commercialisé, pendant la durée du préavis, que du matériel d’occasion ; que le second arrêt, après avoir rappelé que les deux sociétés Chambon et Motoculture d’Aquitaine n’ignoraient rien de l’exclusivité concédée à la société Sogec, relève que la responsabilité de la société Fiatgéotech a été établie par un arrêt de la cour d’appel de Paris, contre lequel le pourvoi formé par cette société a été rejeté ;

qu’ainsi, la cour d’appel a caractérisé à la fois la faute contractuelle de la société Fiatgéotech et les fautes délictuelles des sociétés Chambon et Motoculture d’Aquitaine ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 18 décembre 1995, réunis :

 


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